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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 janv. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTHN
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [Y] [C], [H] [S] [D]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION
DES VOIES D’EXÉCUTION
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au capital de 1.331.400.718,00€, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, demeurant [Adresse 8], avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Me Nicolas [O] [B], demeurant [Adresse 9], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitués par Me Guillaume GASPARINI, avocat inscrit au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
comparante
Monsieur [H] [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Madame [J] [D], munie d’un pouvoir
DÉBITEURS SAISIS
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 2 décembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 février 2025, la SA Crédit foncier de France, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt reçu au rang des minutes de Maître [V] [N], notaire à [Localité 12] le 26 septembre 2014, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. [H] [D] et Mme [Y] [C], portant sur un bien situé commune de [Adresse 14], cadastré section AL n°[Cadastre 4], afin d’obtenir paiement de la somme de 215.834,12 euros.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 12 mars 2025.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 12 mars 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 11] sous les références volume S 05.
Par actes du 33 avril 2025, le Crédit foncier de France a fait assigner M. [H] [D] et Mme [Y] [C] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 3 juin 2025 en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 24 avril 2025.
Par jugement du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
dit que la procédure est régulière,fixé la créance de la SA Crédit foncier de France à concurrence de la somme de 215.834,12 euros, selon décompte dans le commandement de payer,autorisé M. [H] [D] et Mme [Y] [C] à vendre le bien saisi à l’amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 150 000 euros hors taxe net vendeur,taxé les frais de poursuite à la somme de 2 225,99 euros,rappelé l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, réitérées à l’audience d’orientation du 2 décembre 2025, le créancier poursuivant demande de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière en l’état de la déclaration de recevabilité de la demande de surendettement des débiteurs saisis.
Mme [Y] [C], comparant en personne, et M. [H] [D], régulièrement représenté par sa fille, Mme [J] [D], sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ainsi que le prévoient les articles L. 721-7 et L. 722-4 du code précité.
L’article R. 722-3 précise que le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets prévus aux articles L. 722-2 à L. 722-16.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] a déclaré la demande de Mme [Y] [C] et M. [H] [D] recevable par décision du 23 octobre 2025.
La vente forcée du bien saisi n’a pas encore été ordonnée.
Il convient dés lors de constater la suspension de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] en date du 23 octobre 2025 déclarant la demande de Mme [Y] [C] et M. [H] [D] recevable ;
Constate la suspension de la présente procédure de saisie immobilière,
Rappelle que cette suspension cessera, selon les cas :
soit par l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation,soit par la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, L733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation,soit jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciairesoit jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
et qu’elle ne pourra en aucun cas excéder deux ans,
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de reprendre l’instance selon les formes prévues à l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution si la cause de suspension vient à disparaître ou si le délai de suspension de deux ans a expiré,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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