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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 oct. 2025, n° 25/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02559 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQOS
Lle 11 Octobre 2025
Nous, Laura GALLIUSSI, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M [B] [Z] interprète en langue arabe, pretant sermant à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Octobre 2025 à 12 heures 06, concernant :
Monsieur [Y] [H]
né le 14 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 septembre 2025 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 15 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] [Y], né le 14 mars 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une arrêté préfectoral du 11 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne et régulièrement notifié par courrier.
[H] [Y] a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 2] pour exécuter une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales et violences avec arme.
[H] [Y] a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 12 août 2025 qui lui a été notifié le 13 août 2025, date de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 17 août 2025 à 17 heures 06, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 19 août 2025 à 15 heures 00, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par ordonnance du 11 septembre 2025 à 16 heures15, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 15 septembre 2025 à 11 heures 30, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette décision.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, sur demande du juge, [H] [Y] a épelé son nom de famille de la manière suivante : [H]. Il a expliqué que sa détention puis sa rétention l’ont fait réfléchir, qu’il souhaite faire sa vie, voir sa fille, qu’il est garagiste et auto-entrepreneur et qu’il a donc besoin d’être libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, et fait état d’un nouveau routing prévu le 10 novembre 2025 concernant Monsieur [H]. Il confirme l’absence de la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la deuxième prolongation dans les pièces produites malgré son indication dans le bordereau de pièces.
Le conseil de [H] [Y] indique que la requête de l’administration est irrecevable pour défaut de motivation et absence d’une pièce utile constituée par la décision de deuxième prolongation du juge des libertés et de la détention. Il considère que les conditions permettant une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies dès lors que la seule condamnation pénale de [H] [Y] ne suffit pas à caractériser une menace actuelle à l’ordre public et qu’au regard des tensions diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie, il n’existe aucune perspective d’éloignement réelle, en l’absence de réponse des autorités algériennes depuis quatre mois.
Il renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Il ressort de la jurisprudence en la matière que doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Le conseil de [H] [Y] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la décision de deuxième prolongation du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2025.
En l’espèce, au stade d’une troisième prolongation, la décision de deuxième prolongation de la rétention constitue le fondement juridique de la poursuite de la rétention de l’intéressé et constitue à ce titre une pièce justificative utile.
Or, bien que figurant dans le bordereau des pièces transmis par la préfecture en tant que pièce n°10 “ordonnance JLD du 11 septembre 2025, celle n’est pas jointe à la requête. A l’audience, le représentant de la préfecture ne justifie pas d’une cause insurmontable qui l’aurait empêché d’accompagner sa requête de cette pièce justificative.
De plus, la production de la seule décision d’appel de l’ordonnance manquante n’est pas suffisante à pallier à la carence de l’administration dans la production de cette pièce utile dès lors qu’elle ne permet pas au juge d’exercer son plein pouvoir d’appréciation relativement à la décision fondant la poursuite de la rétention à ce stade de la procédure.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la détention de [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS [H] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [H] [Y] qu’il peut, dans ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La greffière
Le 11 Octobre 2025 à
La juge
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. [Y] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Y] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 11 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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