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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00305
Nature : 89A
N° RG 25/00146
N° Portalis DBWV-W-B7J-FHRF
[H] [X]
c/
[14]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 16]
le 14/11/2025
Copie service des expertises
le 14/11/2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le 18 Juin 1970 à [Localité 8]
Profession : Chômage
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [O], juriste à l'[7], [Adresse 16].
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 novembre 2024 pour des hernies discales cervicales, une nevralgie cervico-brachiale et une lombosciatique, selon certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Douleur NCB [névralgie cervico-brachiale] droit associée à des lombalgies invalidantes ++ en station debout ».
Suite à l’avis défavorable du médecin conseil, par courrier en date du 18 décembre 2024, la [11] a refusé de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que la pathologie dont elle demande la reconnaissance n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) qu’elle a entraîné est inférieur à 25 %.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 23 mai 2025, Madame [H] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 2 avril 2025 tendant à rejeter sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [H] [X], représentée par son conseil s’en rapportant aux termes de sa requête, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Madame [H] [X] ;constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;ordonner une expertise ;condamner la [13] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical.
La [10], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter Madame [H] [X] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau ;confirmer la décision rendue le 2 avril 2025 par la commission médicale de recours amiable ;rejeter toute demande d’expertise médicale ;condamner Madame [H] [X] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour dire que la pathologie déclarée ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle et que Madame [H] [X] ne présente pas de taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, en déduisant qu’elle ne pouvait pas transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que la requérante n’apporte pas d’élément nouveau aux débats, et s’oppose à toute demande d’expertise sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité mentionné est fixé à 25 %.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si la pathologie présentée par Madame [H] [X] entraîne un taux d’IPP supérieur à 25 %.
Madame [H] [X] produit un certificat médical du docteur [Y] [R] du 14 mai 2025 qui indique que l’état de santé et la pathologie de l’intéressée doit être quantifié au-dessus de 25 %.
Il s’agit d’une pièce médicale postérieure à la décision contestée et qui vient remettre en cause cette dernière.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit à ce titre ordonner une expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [N], exerçant au
Hôpital Sainte Perrine AP-HP -[Adresse 9] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 18] : [XXXXXXXX02] – [17] :[Courriel 19] ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H] [X] établi par la caisse et des documents versés par ce dernier au débat ;
2) procéder à l’examen de Madame [H] [X] ;
3) déterminer si les séquelles engendrées par la pathologie déclarée le 12 novembre 2024 entraînent un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 % ;
4) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [12] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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