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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 14 janv. 2025, n° 23/07323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG N° RG 23/07323 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOP
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 23/07323 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOP
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean-yves HADDAD
Le
Le Greffier
Me Jean-yves HADDAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A.S. ETANCHEITE DE L’EST prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 7] sous n° B 821 451 622
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 198
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
SCCV RESIDENCE BELLEVUE prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 7] sous n° D 898 429 907
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 274
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent BARRÉ, Vice-président
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER,
La Sccv [Adresse 5] et la Sas Etanchéité de l’est ont signé un « marché sous-traitants » le 6 juillet 2022 concernant le lot étanchéité – zinguerie d’un chantier situé [Adresse 6] pour un montant de 20 564,79 € hors taxes.
La Sas Etanchéité de l’est a adressé à la Sccv [Adresse 5] une facture le 26 septembre 2022 n°FA01950 d’un montant de 14 715,92 € relative à ce marché.
La Sas Etanchéité de l’est a transmis à la Sccv [Adresse 5] une relance par lettre recommandée avec accusé réception le 21 février 2023 et le 12 avril 2023 et une lettre de mise en demeure de payer ladite facture à réception le 2 mai 2023.
Par courriers envoyés à la Sas Etanchéité de l’est les 16 mars 2023, 21 mars 2023 et 28 avril 2023, la Sarl Muc habitat, faisant suite à diverses relances de factures pour différents chantiers, a rappelé, s’agissant du dossier Sccv [Adresse 5] à [Localité 8] des « descentes de gouttières plus courtes d’un côté ».
La Sas Etanchéité de l’est a adressé sa facture de solde du marché le 18 avril 2023 pour une somme de 1 002,53 €.
Saisi par la Sas Etanchéité de l’est, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par une ordonnance du 28 juillet 2023, enjoint la Sccv [Adresse 5] de payer la somme en principal de 14 715,92 € outre les frais de la requête, soit la somme de 51,07 €.
La Sccv Résidence Bellevue a formé opposition à cette ordonnance par un courrier daté du 28 août 2023 et réceptionné par le greffe le 5 septembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, la Sas Etanchéité de l’est demande au tribunal de :
— débouter la Sccv [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par « le tribunal de céans » le 28 juillet 2023,
— déclarer en conséquence sa demande recevable et bien fondée,
— condamner la Sccv Résidence Bellevue à lui payer la somme de 14 715,92 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 7 aout 2023,
— condamner la Sccv [Adresse 5] à lui payer la somme de 51,07 € au titre des frais exposés dans le cadre de l’injonction de payer,
— condamner la Sccv Résidence Bellevue à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sccv [Adresse 5] aux entiers dépens de la procédure et de son exécution,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire de droit à titre provisoire et dire n’y avoir lieu de l’écarter.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, la Sccv Résidence [Adresse 3] demande au tribunal de :
— débouter la Sas Etanchéité de l’est de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas Etanchéité de l’est à lui payer la somme de 35 782,69 € à titre de dommages et intérêts au titre de la non résolution des désordres,
— condamner la Sas Etanchéité de l’est sous astreinte de 500 € par jour de retard à résoudre les désordres et terminer le chantier résidence [Adresse 3] à [Localité 8] et dans l’attente de suspendre son obligation de paiement,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la Sas Etanchéité de l’est à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Etanchéité de l’est aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 a été révoquée par le juge de la mise en état et l’instruction a été déclarée close à la date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du tribunal statuant en formation juge unique du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer et sur la demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer :
Conformément à l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Enfin, l’article 1420 du même code dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2023 a été signifiée à la Sccv [Adresse 5] le 7 août 2023 à personne présente et la Sccv Résidence Bellevue a formé opposition au greffe civil le 5 septembre 2023.
L’opposition à injonction de payer formée par la Sccv [Adresse 5] est en conséquence recevable.
Il y a dès lors lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 juillet 2023 et de statuer à nouveau sur la demande de la Sas Etanchéité de l’est.
La demande de la Sas Etanchéité de l’est tendant à ce que l’ordonnance d’injonction de payer soit confirmée sera dans ces conditions rejetée.
— Sur la demande en paiement formée par la Sas Etanchéité de l’est :
La Sas Etanchéité de l’est expose que les prestations prévues au contrat la liant à la Sccv [Adresse 5] ont été entièrement réalisées et que le chantier est désormais achevé.
Elle conteste tout désordre sur le chantier de [Localité 8] et observe que les constructions ont toutes été livrées à leurs propriétaires.
La Sccv Résidence Bellevue expose ne pas avoir procédé au paiement de la facture litigieuse, mais également d’autres factures de la Sas Etanchéité de l’est sur différents chantiers qui lui avaient été confiés par le groupe Muc habitat, en raison de la non-réalisation de prestations et de la non-résolution de service après-vente listées dans des courriers du 16 mars 2023, du 21 mars 2023 et du 28 avril 2023.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sas Etanchéité de l’est s’est engagée à effectuer des travaux d’étanchéité et de zinguerie d’une construction située [Adresse 6] pour la somme de 20 564,79 € et la facture de la Sas Etanchéité de l’est n°FA01950 du 26 septembre 2022 d’un montant de 14 715,92 € n’a pas été payée par la Sccv [Adresse 5] qui invoque des désordres.
Si la Sccv [Adresse 5] fait valoir l’existence de désordres pour justifier l’absence de paiement de cette facture et communique différents courriers que la Sarl Muc habitat a envoyés à la Sas Etanchéité de l’est, il sera observé que le courrier du 8 novembre 2022 ne concerne pas le chantier de [Localité 9], que les courriers du 16 mars 2023, du 21 mars 2023 (ces deux premiers étant accompagnés d’une photographie) et du 28 avril 2023 font état d’un désordre relatif au chantier de [Localité 8], soit des « descentes de gouttières plus courtes d’un côté ».
Or, la facture n°FA01950 du 26 septembre 2022 dont la Sas Etanchéité de l’est réclame le paiement porte sur les postes étanchéité du marché et, s’agissant du lot zinguerie, uniquement du poste trop plein. Ainsi, il n’est pas réclamé le paiement du poste « descente des eaux pluviales en zinc » portant sur une somme de 336,96 €.
La Sccv [Adresse 5] est dans ces conditions mal fondée à se prévaloir de ce désordre pour ne pas payer la facture du 26 septembre 2022.
Par ailleurs, alors que la Sas Etanchéité de l’est conteste toute mauvaise exécution, la Sccv [Adresse 5] ne démontre pas que la photographie annexée aux courriers des 16 et 21 mars 2023, à défaut de tout autre élément de preuve, se rattache à la construction de [Localité 8].
Le procès-verbal de réception des travaux entre la Sccv Résidence Bellevue et l’acquéreur n’est en outre pas produit aux débats de sorte que la Sccv [Adresse 5] ne démontre pas l’existence de réserves sur ce point au jour de la livraison ou de la réception du bien.
La Sccv Résidence Bellevue sera en conséquence condamnée à payer à la Sas Etanchéité de l’est la somme de 14 715,92 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023.
La demande formée par la Sas Etanchéité de l’est au titre des frais d’huissier de la requête en injonction de payer sera rejetée s’agissant des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sccv [Adresse 5] tendant à ce que la Sas Etanchéité de l’est soit condamnée sous astreinte à « résoudre les désordres et terminer le chantier » de [Localité 8] et dans l’attente que son obligation de paiement soit suspendue sera rejetée pour les mêmes motifs.
— Sur la demande de paiement de pénalités de retard formée par la Sccv [Adresse 5] :
La Sccv Résidence Bellevue demande que la Sas Etanchéité de l’est soit condamnée à lui payer la somme de 35 782,69 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir que l’article 21 des conditions générales prévoient des pénalités de retard de 0,3% du prix global de la construction par jour calendaire de retard en cas de non levée de réserves.
Faisant application de cette disposition, elle précise avoir mis en demeure la Sas Etanchéité de l’est le 21 mars 2023 et qu’au jour de la mise en état du 5 novembre 2024, 580 jours s’étaient écoulés.
Elle indique également que l’attitude de la Sas Etanchéité de l’est lui a causé un préjudice qu’elle chiffre à hauteur de 35 782,69 € au 5 novembre 2024.
La Sas Etanchéité de l’est s’oppose à cette demande au motif que contrairement aux termes de l’article 21 des conditions générales, la Sccv [Adresse 4] [Adresse 3] n’a pas organisé de réception de chantier et aucun procès-verbal de constatation de réserves n’a été dressé.
Elle précise par ailleurs que la Sccv Résidence Bellevue ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Il résulte des dernières conclusions qui saisissent le tribunal que la Sccv [Adresse 5] demande que la Sas Etanchéité de l’est soit condamnée à lui payer la somme de 35 782,69 €, faisant valoir à la fois l’article 21 de conditions générales et une attitude de son cocontractant qui lui a causé un préjudice.
A défaut pour la Sccv [Adresse 5] de fonder clairement en droit ses demandes, il sera considéré qu’elle demande l’application de conditions générales faisant état de pénalités en cas de non levée de réserves mais également qu’elle entend engager la responsabilité contractuelle de la Sas Etanchéité de l’est, faisant état d’une « attitude » de celle-ci et d’un préjudice subi de ce fait.
Sur l’application de conditions générales :
Il sera relevé en premier lieu que si la Sccv [Adresse 5] fait état de l’article 21 de conditions générales sans plus de précision, elle produit en réalité trois exemplaires de conditions générales qui ne sont pas rédigés en termes identiques.
La Sccv Résidence Bellevue produit ainsi des conditions générales « valables pour tous les marchés passés du 1.01.2022 au 31.12.2022 » signées par la Sas Etanchéité de l’est, la Sarl Muc habitat et la société Le Duo le 27 décembre 2021, conditions générales, qui ne sont pas signées par la Sccv [Adresse 5] et qui ne prévoient pas en leur article 21, ni en une quelconque autre disposition, de pénalités en cas de non levée de réserves par l’entreprise intervenante.
Si la Sccv Résidence Bellevue produit deux autres conditions générales « valables pour tous les marchés passés du 1.01.2023 au 31.12.2023 » signées le 19 décembre 2022 par la Sas Etanchéité de l’est et la société Duo pour les unes et par la Sas Etanchéité de l’est et la Sarl Muc habitat pour les autres, ces conditions générales ne sont pas signées par la Sccv [Adresse 5] et à supposer qu’elles s’appliquent aux relations entre la Sas Etanchéité de l’est et la Sccv [Adresse 5], le marché objet de la présente procédure date du 6 juillet 2022 de sorte que celui-ci ne peut être régi par les conditions générales signées le 19 décembre 2022 pour les marchés de l’année 2023.
Au surplus et en tout état de cause, il sera relevé que la Sccv Résidence Bellevue ne rapporte pas la preuve de l’établissement d’un procès-verbal de réception ou de la notification de réserves ultérieures à la Sas Etanchéité de l’est avec la mise en demeure de lever les réserves en application de l’article 21 « réception et S.A.V. » des conditions générales du 19 décembre 2022 qui stipule : « sauf dérogation exceptionnelle prévue aux conditions particulières, la réception des travaux est simultanée pour tous les corps d’état et elle coïncide avec la réception prononcée par le maitre de l’ouvrage à l’égard du constructeur. Le PV de réception ou les réserves signalées ultérieurement par le maître de l’ouvrage seront notifiées par le constructeur à l’entreprise avec mise en demeure de lever les éventuelles réserves. L’entreprise devra procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans un délai de 15 jours. A défaut de régularisation de la réserve dans ce délai, des pénalités seront appliquées par le constructeur à l’entreprise, à savoir : 0,3 HT du prix global TTC de la construction par jour calendaire de retard avec un minimum de 250 € HT. Si la réserve demeure non résolue, le constructeur peut, après mise en demeure restée infructueuse plus de dix jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise et déduire les frais ainsi occasionnés à l’entreprise défaillante ».
La Sccv [Adresse 5] sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur des conditions générales.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Etanchéité de l’est :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A supposer que la Sccv [Adresse 5] fonde sa demande indemnitaire sur cette disposition du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute de la Sas Etanchéité de l’est et d’un préjudice subi en lien avec cette faute.
Or, la Sccv [Adresse 5] échoue à démontrer une faute de la Sa Etanchéité de l’est, ainsi qu’un préjudice.
La Sccv [Adresse 5] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sccv Résidence Bellevue, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de mettre à la charge de la Sccv [Adresse 5] une somme de 2 500 € au bénéfice de la Sas Etanchéité de l’est. La demande formée à ce titre par la Sccv [Adresse 5] sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la Sccv Résidence Bellevue,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 juillet 2023,
DEBOUTE en conséquence la Sas Etanchéité de l’est de sa demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2023,
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE la Sccv [Adresse 5] à payer à la Sas Etanchéité de l’est la somme de quatorze mille sept cent quinze euros et quatre-vingt-douze centimes (14 715,92 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023,
DEBOUTE la Sas Etanchéité de l’est de sa demande de paiement d’une somme de 51,07 €,
DEBOUTE la Sccv [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Sccv Résidence Bellevue aux dépens,
CONDAMNE la Sccv [Adresse 5] à payer à la Sas Etanchéité de l’est la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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