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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00504 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4RA
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M], [V], [P] [E]
demeurant [Adresse 4]
Madame [S], [U], [N], [A] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T], [B], [I] [C]
demeurant [Adresse 8]
Madame [H], [J], [W] [R] épouse [C]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Monsieur [Z], [G] [F], exerçant sous l’enseigne RENOV BAT
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni constitué,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 24 avril 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [T] [C], Madame [H] [R] épouse [C] et Monsieur [Z] [F] entrepreneur exerçant sous l’enseigne RENOV BAT, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
— par acte notarie daté du 27 juillet 2023, ils ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12] appartenant à Monsieur [T] [C] et Madame [H] [R] épouse [C] ;
— dans le cadre de travaux d’isolation des combles entrepris en novembre 2023, ils ont découvert l’existence de graves désordres affectant la couverture et la charpente et notamment que les tuiles poreuses devaient être intégralement changées, des poutres de la charpente devaient être renforcées, et qu’un traitement en profondeur de la charpente était nécessaire ;
— les différents entrepreneurs ont constaté une réparation de fortune faite sur une poutre de la charpente, témoignant d’une intervention antérieure et ont estimé le coût des travaux de reprise de la couverture et de la charpente à environ 50.000 euros TTC, outre le coût de l’isolation des combles ;
— ils ont sollicité Monsieur [Z] [F] entrepreneur exerçant sous l’enseigne RENOV BAT qui leur a transmis un devis daté du 7 décembre 2023, chiffrant ces travaux de reprise à la somme de 28.000 euros TTC, qu’ils ont accepté réglant plusieurs acomptes ;
— en commençant les travaux le 2 janvier 2024, l’entreprise RENOV BAT leur a signalé de nouveaux désordres, nécessitant, selon elle, des travaux complémentaires consistant notamment à traiter et à renforcer la charpente à hauteur de 18.233,60 euros TTC chiffrés par devis daté du 13 février 2024 ;
— les deux devis avoisinant donc les 50.000 euros comme indiqué par les trois premières entreprises sollicitées, ils ont compris que Monsieur [Z] [F] entrepreneur exerçant sous l’enseigne RENOV BAT, avait sciemment minimisé le montant des travaux afin de les convaincre de signer le marché, avant de leur annoncer, une fois les travaux commencés et le premier acompte versé, un indispensable dépassement budgétaire ;
— ils ont donc sollicité le cabinet CIVILIS EXPERTISES qui, aux termes de son rapport du 20 février 2024, a constaté tant les désordres sur le bien immobilier que des anomalies dans les devis et l’attestation d’assurance de Monsieur [Z] [F] entrepreneur exerçant sous l’enseigne RENOV BAT ;
— par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 juillet 2024, ils ont mis en demeure Monsieur [T] [C] et Madame [H] [R] épouse [C] de prendre en charge les travaux de reprise chiffrés par l’entreprise LUCARTDOISES à la somme de 41.989 euros TTC par devis du 9 juillet 2024, ce qu’ils ont refusé par courrier du 23 juillet 2024 ;
— par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 juillet 2024, ils ont informé Monsieur [Z] [F] entrepreneur exerçant sous l’enseigne RENOV BAT de la résiliation unilatérale du marché, et l’ont mis en demeure de leur rembourser le premier acompte de 13.000 euros TTC, déduction faite des prestations exécutées, évaluées à 1.000 euros TTC, soit une somme de 12.000 euros TTC, en vain ;
— au regard de ces éléments, ils justifient d’un litige suffisamment caractérisé à l’égard des défendeurs, et de prétentions non manifestement vouées à l’échec, puisque, d’une part, il est plausible que les vendeurs aient eu connaissance des désordres affectant la charpente avant la vente et aient procédé à une intervention de fortune, laquelle n’était pas visible par un acquéreur profane, de sorte qu’ils pourraient agir contre les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et sur le terrain de la responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise RENOV BAT ;
— la mesure d’instruction est donc fondée sur un motif légitime et un préalable indispensable à toute action au fond.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Y], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
Monsieur [T] [C] et Madame [H] [R] épouse [C], représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves concernant la mesure d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne RENOV BAT, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Y] ont, par acte authentique reçu le 27 juillet 2023 par Maître [O] [L], notaire à [Localité 13], acquis auprès de Monsieur [T] [C] et Madame [H] [R] épouse [C] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12], puis ont confié à l’entreprise RENOV BAT des travaux de rénovation de la toiture, suivant devis du 7 décembre 2023, un devis complémentaire étant établi, le 13 février 2024.
Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Y] justifient par la production du compte-rendu d’expertise du cabinet CIVILIS EXPERTISES du 20 février 2024, du devis de la société LUCARDOISES du 9 juillet 2024, et des courriers recommandés du 12 juillet 2024 adressés, par l’intermédiaire de leur conseil, aux vendeurs et à l’entreprise RENOV BAT, de la vraisemblance des désordres allégués affectant la charpente et la couverture de la maison acquise auprès de Monsieur [T] [C] et Madame [H] [R].
En outre, Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Y] établissent la potentialité d’un litige avec Monsieur [T] [C] et Madame [H] [R] épouse [C], notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi qu’avec Monsieur [Z] [F] entrepreneur exerçant sous l’enseigne RENOV BAT, sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés de Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Y], dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Y], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à Monsieur [T] [C] et Madame [H] [R] épouse [C] de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [K] [X]
expert judiciaire près les [Localité 11] Administratives [Localité 14] et [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
tél : [XXXXXXXX02]
fax : 01.64.98.39.66
avec mission de :
— se rendre sur les lieux du bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Y] et situé [Adresse 5] ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du cabinet CIVILIS EXPERTISES du 20 février 2024, et affectant l’immeuble litigieux ;
— donner son avis sur leur réalité, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
— déterminer la date de survenance des désordres et si sur un plan technique ces désordres pouvaient être apparents pour les acquéreurs et/ou connus des vendeurs, y compris d’un profane, et à quelle période, et s’il est constaté sur un plan technique l’utilisation de procéder pour dissimuler les désordres, notamment à l’occasion de la vente de l’immeuble ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres peuvent avoir pour cause l’usure, la vétusté ou un défaut d’entretien, et le cas échéant en préciser la part d’imputabilité ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer, dans l’hypothèse où des travaux ont été réalisés, s’ils ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 9] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à 91012 Évry ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Y] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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