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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 59 ] ( 04556391038 ), S.A. [ 31 ] ( impayé ), S.A. [ 45 ] ( 0004425591000004101976315 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 51]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 30]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 61]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUKM
JUGEMENT
Minute : 25/27
Du : 14 janvier 2025
Monsieur [U] [S]
C/
[Y] (16264284C)
[53] (MRH0001080772/0011)
TOTALENERGIES (109473290)
[49] (12392596131, 70110875856, 40395803915, 37197714092)
[32] (20376655504)
S.A. [45] (0004425591000004101976315)
[57] (18003897)
S.A. [59] (04556391038)
[55] (50137872466)
Madame [G] [H] (note N°37Bis-2020)
[Adresse 36] (51058220751100, 51058220759007, 51058220759004)
CCF – [33] (068-0171144 (234515))
1001 VIES HABITAT (L/145182)
S.A. [31] (impayé)
Monsieur [J] [I] (impayé)
[50] (1079074616)
[39] (28996000243508)
SIP [Localité 46] (TH 20, IR 21)
[47] (001002803504)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties, Tribunal judiciaire de Paris et à la BDF PARIS LA COURNEUVE
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
comparant,
ET :
DÉFENDEURS :
[Y]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[53]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[49]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[32]
chez [52], [Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [45]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[57]
[Adresse 38]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [59]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[55]
chez [49], [Adresse 22]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [H]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 36]
chez [Localité 54] Contentieux, [Adresse 10]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[Localité 6]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [31]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [I]
[Adresse 56]
comparant,
HOIST FINANCE AB
[Adresse 62]
non comparante, ni représentée
[39]
chez [43], [Adresse 26]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 46]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
chez [48], [Adresse 12]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2021, M. [U] [S] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [42].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 19 juillet 2021.
Par jugement rendu le 04 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a fixé, pour les seuls besoins de la procédure, le montant de la créance détenue par [7] à la somme de 962,28 euros, arrêtée au 31 janvier 2024.
Le 10 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 391,13 €, avec effacement partiel en fin de plan.
M. [U] [S], à qui les mesures ont été notifiées le 13 juin 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 05 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2024, [58] SA a actualisé sa créance à la somme de 2 589,30 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, [40], représentée par [44] a actualisé sa créance à la somme de 4 840,96 euros.
Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2024, [60] a actualisé sa créance à la somme de 5 370,99 euros.
A l’audience, M. [U] [S], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny. Au soutien de sa demande, il justifie de son nouveau domicile, situé [Adresse 5].
M. [J] [I], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de débouter M. [U] [S] de sa demande, arguant de son caractère dilatoire.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article R. 713-1 du code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur.
L’article L. 213-4-7 du code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
En l’espèce, M. [U] [S] soulève l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Il justifie être domicilié [Adresse 5].
Ce faisant, c’est à bon droit qu’il soutient que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris est désormais compétent pour connaître des mesures nécessaires au traitement de sa situation de surendettement , indépendamment des motifs pour lesquels il formule cette demande.
En conséquence, il convient de se déclarer territorialement incompétent et d’ordonner la transmission du dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront réservés dans l’attente de la poursuite de l’instance.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître des mesures nécessaires au traitement de la situation de surendettement de M. [U] [S] ;
DESIGNE pour en connaître le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [41].
Ainsi fait et jugé à [Localité 35] le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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