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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/06695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 03 Avril 2026
N° RG 25/06695
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXXR
70C
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Laura LUET
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR :
Madame [Q] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [Y] et Monsieur [X] [B] ont vécu en concubinage de 2020 à 2024, et ont acquis en indivision, un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] (35), selon acte notarié du 29 juillet 2021, conclu au rapport de Maître [D], notaire à [Localité 3] (35).
Les deux concubins ont acquis la pleine propriété dudit bien à concurrence de la moitié indivise chacun.
Le bien immobilier a été acquis pour la somme de 170 000 euros.
Le financement de cette acquisition a été assuré au moyen d’un prêt bancaire souscrit par les deux acquéreurs auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour un montant total de 186 329,11 euros, dont les échéances mensuelles sont de 887.28 euros.
Monsieur [B] a quitté le domicile conjugal à l’été 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025, Monsieur [B] a fait assigner Madame [Y] devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— juger Monsieur [B] recevable et fondée en son action,
— ordonner à Madame [Y] de quitter la maison indivise sis [Adresse 5] ([Adresse 6]
— condamner Madame [Y] à régler à Monsieur [B] une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation de cette astreinte,
— à défaut de libération spontanée des lieux à l’échéance du délai imparti, autoriser Monsieur [B] à recourir à la force publique et au besoin à un serrurier pour faire procéder à l’expulsion de Madame [Y],
— ordonner la fixation du prix de vente à 230 000 euros de la maison indivise,
— autoriser Monsieur [B] à faire seul l’ensemble des actes utiles à la vente dudit bien indivis,
— dans l’hypothèse où aucune vente amiable n’a été régularisée dans un délai de 6 mois à compter de la signature du mandat de vente, ordonner la licitation dudit bien et dire qu’il sera procédé à sa vente aux enchères publiques,
— faire obligation à Madame [Y] de permettre l’accès au bien immobilier pour la réalisation des actes utiles à la vente du bien indivis,
— faire obligation à Madame [Y] de permettre l’accès au bien immobilier entre 8h et 18h, sous réserve d’un délai de prévenance de 72h, pour la réalisation des travaux de réparation et opérations de nettoyage et de désencombrement nécessaires à la mise en vente du bien indivis,
— assortir ces obligations faites à Madame [Y] d’une astreinte définitive de 50 euros par manquement constaté, pour la liquidation de laquelle la juridiction de céans se réservera compétence,
— rappeler que la vente ainsi régularisée sera opposable à Madame [Y] et que l’ensemble des frais engagés pour cette vente sera mis à la charge de l’indivision,
— autoriser le notaire en charge de la vente à désintéresser les créanciers de l’indivision,
— autoriser Monsieur [B] à percevoir à titre provisionnel la moitié de l’actif net résultant de cette vente après désintéressement des créanciers,
— ordonner la consignation du reliquat du fruit de la vente à l’étude du notaire en charge de sa régularisation,
— rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,
— condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution,
— débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 mars 2026, Monsieur [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [Y] n’assume plus aucune dépense nécessaire à la conservation du bien, telle que le remboursement du crédit immobilier, le règlement des cotisations d’assurance, et les taxes afférentes au bien, ces dépenses étant prises en charge par lui-même.
Il rappelle que Madame [Y] vit seule dans le domicile conjugal, et à titre gratuit.
Il explique que sa situation financière s’est dégradée puisqu’il s’acquitte seul des frais relatifs à la maison, alors même qu’il subit une période de chômage partiel depuis le mois de mai 2025, diminuant ainsi ses revenus. Il indique être hébergé chez des amis.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 mars 2026, Madame [Y], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— déclarer mal fondées les demandes de Monsieur [B], et en conséquence l’en débouter intégralement,
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [B] à verser à Madame [Y], une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la prise en charge par Monsieur [B] des mensualités du crédit immobilier est à charge de compte entre indivisaires, et affirme qu’elle n’est pas opposée au principe du versement d’une indemnité d’occupation.
Elle ajoute qu’elle s’acquitte des factures d’eau et d’électricité, permettant ainsi le chauffage du bien et donc sa préservation.
Elle nie que les droits de Monsieur [B] ou de l’indivision soient en péril et souligne que Monsieur [B] n’a pas sollicité qu’il soit mis fin à l’indivision.
S’agissant de la situation financière de Monsieur [B], elle relève que ses revenus lui permettent de supporter les mensualités du prêt, étant précisé qu’il n’a pas de frais d’hébergement.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de libération des lieux par Madame [Y] et d’autorisation à vendre seul le domicile conjugal
Selon l’article 815-6 du Code civil, « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1re, 4 déc. 2013, no 12-20.158).
En l’espèce, si Monsieur [B] argue de ce que sa situation financière ne lui permet plus de supporter le remboursement du crédit immobilier dont les mensualités sont de 887 euros, il n’en demeure pas moins qu’il perçoit aujourd’hui un revenu mensuel moyen de 2 601 euros (pièce n°25), contre 2 240 euros de moyenne mensuelle en 2024 (pièce n°23), qu’il ne supporte pas de frais d’hébergement, et qu’il ne justifie pas d’impayés auprès de son organisme de crédit laissant présager une éventuelle procédure de saisie du bien.
Par ailleurs, Monsieur [B] ne démontre pas de ce que l’occupation du bien par Madame [Y] serait de nature à le déprécier.
Ainsi, Monsieur [B] ne justifie ni de l’urgence de la situation, ni du péril des intérêts communs.
En outre, Monsieur [B] n’a sollicité ni la liquidation des intérêts patrimoniaux, ni la fixation d’une indemnité d’occupation incombant à Madame [Y] avant d’entamer la présente procédure, par nature exceptionnelle.
Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes portant sur la libération des lieux par Madame [Y] et l’autorisation à vendre seul le domicile conjugal, ainsi que de ses demandes afférentes.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, Monsieur [B] sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboutons Monsieur [B] de ses demandes fondées sur l’article 815-6 du Code civil ;
Déboutons Monsieur [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons Madame [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [B] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit et par provision ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La présidente,
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