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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00488
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFLM
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[J] [T]
né le 14 Février 1982 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
[C] [V] épouse [T]
née le 03 Septembre 1988 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en qualité d’assureur de [Adresse 7], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. BOUVET GUYONNET prise en qualité de liquidateur de la société [Adresse 7], dont le siège social est [Adresse 8]
non comparante
le 4/12/2025
Expédition à Me BIGRE – Me MAXIT et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 19 juin 2025, monsieur [J] [T] et madame [C] [V] épouse [T] ont fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BOUVET GUYONNET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [Adresse 7], et la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société [Adresse 7], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que la société MIC INSURANCE COMPANY soit condamnée à leur payer la somme de 75 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et que la société MIC INSURANCE COMPANY soit condamnée à leur payer la somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem, en tout état de cause que la société MIC INSURANCE COMPANY soit condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la distraction des dépens au profit de maître Claire LERAT soit ordonnée.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 9 septembre 2025, monsieur [J] [T] et madame [C] [V] épouse [T] réitèrent leurs prétentions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de débouter monsieur [J] [T] et madame [C] [V] épouse [T] de l’ensemble de leurs prétentions.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée BOUVET GUYONNET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7], citée à personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.123-4 et L.113-1 et L.112-4 du code des assurances et 1353 du code civil ;
A titre liminaire il doit être indiqué que le contrat d’assurance souscrit par la société par actions simplifiée MAISON LABELLE ne l’a pas été auprès de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY dont le siège social est située à Gibraltar, laquelle ne peut plus exercer directement son activité en France depuis le 1er juillet 2021 suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, mais auprès de la société anonyme de droit français MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé à [Adresse 9], cette adresse à laquelle l’assignation a été délivrée n’étatn pas celle d’un établissement secondaire de la première société de droit étranger.
La société anonyme de droit français MIC INSURANCE COMPANY ayant constitué avocat sur l’assignation qui lui a été délivrée, il y a lieu de considérer que la mention dans l’assignation, au nombre des défenderesses, de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY dont le siège social est située à Gibraltar, est une simple erreur matérielle et que la véritable défenderesse à l’encontre de laquelle les demandes sont formées est la société anonyme de droit français MIC INSURANCE COMPANY.
Le juge des référés ne peut accorder une provision, y compris une provision ad litem, que si l’obligation principale à laquelle la provision se rattache n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont conclu le 8 décembre 2023 avec la société par actions simplifiée [Adresse 7] un contrat portant sur la réalisation de travaux d’extension et de rénovation d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à Cranves-Sales pour un prix de 250 800 euros TTC, que les demandeurs ont réglé un premier acompte d’un montant de 75 000 euros, que lors de la réalisation des travaux de terrassement, un important glissement de terrain mettant en péril la construction existante, les propriétés voisines et la voirie communale s’est produit, que depuis le chantier est arrêté et que la la société par actions simplifiée MAISON LABELLE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 5 avril 2024.
Si le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité du responsable du dommage, l’assureur ne peut être tenu au-delà des termes du contrat d’assurance. Dans ce cadre, il appartient au tiers lésé de démontrer que le dommage qu’il a subi constitue la réalisation du risque garanti par l’assureur et à l’assureur de démontrer les circonstances lui permettant de se prévaloir d’une cause d’exclusion de garantie stipulée au contrat.
En l’espèce, il est indiqué dans les conditions particulières du contrat d’assurance versé aux débats par la société MIC INSURANCE COMPANY et dans l’attestation d’assurance versée aux débats par les demandeurs que le contrat souscrit par la société par actions simplifiée [Adresse 7] ne porte que sur les activités de contractant général et de maître d’œuvre TCE, la première activité étant définie comme le fait d’assumer la maîtrise d’œuvre d’exécution totale ou partielle des travaux de construction, réhabilitation, ou de mise en conformité de bâtiment en donnant en sous-traitance la maîtrise d’œuvre de conception, les études techniques spécialisées et la réalisation de l’intégralité des travaux tout corps d’état.
La délimitation des activités concernées par le contrat d’assurance relève de la définition de l’objet des risques garantis par l’assureur et n’est donc pas soumis au formalisme applicable aux clauses d’exclusion de garantie (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.375), dont le non-respect ne peut, en tout état de cause, être invoqué par le tiers lésé qui n’est pas partie au contrat (Cass., 2e civ., 19 Décembre 2024, n° 22-17.119). L’assureur ne peut donc être tenu de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par son assuré du fait de l’exercice d’une activité autre que celle déclarée au contrat.
En l’espèce, le seul fait que le contrat conclu entre les demandeurs et la société par actions simplifiée MAISON LABELLE soit intitulé « marché de travaux » ne saurait suffire à exclure que les prestations réalisées par la société par actions simplifiée [Adresse 7] dans le cadre de ce contrat puissent relever de l’activité de contractant général telle que définie ci-dessus. Ce contrat porte en effet sur l’ensemble des travaux nécessaires pour réaliser le projet de construction et il n’est pas envisageable que le constructeur se soit engagé à réaliser lui-même l’ensemble des travaux, du terrassement jusqu’aux finitions intérieures, sans en sous-traiter aucune. Le fait que le maître de l’ouvrage ait exclusivement mis en cause la responsabilité de la société par actions simplifiée MAISON LABELLE, une fois les désordres survenus, ne peut permettre non plus d’établir que cette société aurait directement réalisé les travaux de construction alors que le recours à un contractant général présente justement pour le maître de l’ouvrage l’intérêt de n’avoir qu’un interlocuteur et qu’un responsable unique.
En revanche, il ressort du rapport établi par la société GBA, expert désigné par la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, que la société par actions simplifiée [Adresse 7] a elle-même réalisé les travaux de terrassement au moyen d’une pelleteuse louée auprès d’une autre société. Si la force probante de ce rapport peut éventuellement être atténuée par le fait qu’il émane d’un expert désigné par la société défenderesse et par le fait que le nom et les coordonnées du loueur de la pelleteuse ne sont pas précisés, force est de constater que les demandeurs, qui ne sont pas censés ignorer l’identité des entreprises auxquelles les travaux sont sous-traités et qui auraient pu facilement obtenir une attestation de l’entreprise ayant réalisé les travaux de terrassement, ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les termes du rapport. Il ne peut donc être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, que les dommages sont bien survenus à l’occasion de l’exercice de l’activité déclarée au contrat d’assurance.
L’obligation pour la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société par actions simplifiée [Adresse 7] du fait des désordres survenus au cours des travaux d’extension et de rénovation de la maison d’habitation des demandeurs, que ce soit au titre de la garantie décennale (et s’agissant de cette garantie d’autant plus qu’aucune réception n’est intervenue) ou au titre de la responsabilité civile professionnelle, se heurte à une contestation sérieuse. La demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice et la demande de provision ad litem seront donc rejetées.
Si l’obligation pour la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY de garantir le dommage se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il existe un doute quant au fait que la société par actions simplifiée [Adresse 7] ait sous-traité les travaux de terrassement, il ne saurait en revanche être affirmé que l’action directe que pourront engager les demandeurs à l’encontre de la compagnie d’assurance est manifestement vouée à l’échec dès lors que le rapport de la société GBA ne peut permettre d’établir, avec toute l’évidence requise en référé, l’absence de recours à un sous-traitant.
Une expertise judiciaire apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de l’éventuelle action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur de responsabilité du constructeur et notamment pour déterminer la cause et les conséquences des désordres et identifier les éventuelles entreprises intervenues à l’opération de construction. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire qui sera ordonnée à leurs frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons monsieur [J] [T] et madame [C] [V] épouse [T] de leurs demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et de leur demande de provision ad litem ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [J] [T] et madame [C] [V] épouse [T], de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BOUVET GUYONNET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [Adresse 7], et de la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société [Adresse 7], et commettons pour y procéder : monsieur [H] [N], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 5], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de déterminer si les travaux de terrassement ont été sous-traités par la société par actions simplifiée MAISON LABELLE ou réalisés directement par cette société et dans la première hypothèse, de préciser l’identité de la société à laquelle ces travaux ont été sous-traités ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation, les conclusions et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 15 avril 2024) ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [J] [T] et madame [C] [V] épouse [T] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Déboutons monsieur [J] [T] et madame [C] [V] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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