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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYNW
DEMANDERESSE :
La Société BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 2 499 597 122 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François-Dominique WOJAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5] (94), avocat, domicilié [Adresse 3],
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Valentin MANGENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 29 Décembre 2023 reçu au greffe le 09 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 septembre 2012, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [Z] a ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Selon acte sous seing privé du 6 juillet 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à la SELARL CABINET [Z] un prêt professionnel d’un montant de 120 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt fixe conventionnel de 1,5 % et au TEG annoncé de 2,93 % l’an.
Selon ce même acte, M. [J] [Z], associé de la SELARL CABINET [Z], s’est porté caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 69 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2019, M. [Z] s’est porté caution solidaire de tous les engagements, de toutes opérations et de toutes obligations de la SELARL [Z] ET ASSOCIES pour une durée de dix ans dans la limite de la somme de 66 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 10 novembre 2022 la SELARL [Z] ET ASSOCIES a été placée en redressement judiciaire, convertie, par jugement du même tribunal du 5 janvier 2023 en liquidation judiciaire.
Par lettre du 20 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance à hauteur de 29 534,43 euros relative au prêt professionnel et de 54 991,03 euros relative au solde débiteur du compte bancaire.
Par ordonnances du 2 avril 2024, les créances de la société BNP PARIBAS ont été admises pour 29 534,43 euros et 54 991,03 euros par le juge commissaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2023, reçue le 30 mars 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 84 482,67 euros correspondant au prêt professionnel et au débit du compte bancaire de la SELARL [Z] ET ASSOCIES.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [Z] devant ce tribunal en paiement de diverses sommes dues au titre de son engagement de caution pour un montant de 80 512,55 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
« Vu l’article 47 du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et suivants du code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
Vu l’engagement de caution du 06/07/2018,
Vu l’acte de caution solidaire du 18/11/2019,
— Se Déclarer compétent pour statuer sur le litige ;
— Déclarer la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 69 503,58 euros arrêtée au 14/09/2023 outre intérêts aux taux contractuel à compter du 20/03/2023 et jusqu’au parfait paiement, se décomposant comme suit :
▪ 54 991,03 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01] en vertu de l’acte de cautionnement solidaire du 18/11/2019 ;
▪ 14 512,55 euros au titre de la moitié de l’encours du prêt 611045-65 portant l’engagement de caution solidaire du 06/07/2018, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20/03/2023, date de la première mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
— Condamner M. [Z] à payer à BNP PARIBAS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles cités,
Vu les pièces produites,
— Prononcer la déchéance de la société BNP PARIBAS de son droit à intérêts ;
— Dire et Juger que la créance dont se prévaut la société BNP PARIBAS à l’encontre de Maître [Z] est plafonnée à 66 000 euros conformément aux stipulations de l’acte de cautionnement ;
— Dire et Juger que Maître [Z] pour s’acquitter de sa dette en 23 versements de 2 750 euros chacun, au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision et par un 24e versement représentant le solde,
— Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Maître [J] [Z] la somme de 66 000 euros en réparation du préjudice causé par sa faute civile extra contractuelle ;
— Ordonner la compensation de la condamnation de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 1240 du code civil avec la condamnation de Maître [J] [Z] en exécution de l’engagement de caution ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Maître [J] [Z] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— Débouter la société BNP PARIBAS de sa demande formée au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Maître [J] [Z] la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La Condamner aux entiers dépens.»
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance le 17 mars 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 27 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que sa compétence n’est pas discutée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les demandes de « déclarer » et « dire et juger »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande en paiement
Sur l’information annuelle de la caution
M. [Z] soutient que la société BNP PARIBAS doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels s’agissant de la créance détenue au titre du contrat de prêt souscrit par la SELARL CABINET [Z], faute de l’avoir informé annuellement en sa qualité de caution.
La société BNP PARIBAS indique verser au débat les lettres d’information adressées à M. [Z]. Elle estime en conséquence qu’aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est encourue.
***
L’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige prévoit que « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Les dispositions de l’article précité ne s’appliquent qu’aux intérêts conventionnels, et non aux intérêts légaux, qui restent dus par les cautions.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit la copie de lettres qu’elle indique avoir adressées à M. [Z] les 19 février 2019 et 2020, 17 février 2021, 23 février 2022, 25 et 26 avril 2024.
Il est rappelé que la seule production de la copie des lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
Ainsi, les lettres produites ont été adressées en la forme simple ou il n’est pas justifié de leur envoi sous la forme recommandée avec avis de réception, de sorte que la banque succombe à justifier de leur envoi effectif.
Il s’évince de ces éléments que la société BNP PARIBAS n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution.
La mise en demeure dont il est justifié de l’envoi sous la forme recommandée avec avis de réception le 20 mars 2023 vaut information annuelle de la caution de sorte qu’il est considéré que cette information est remplie pour l’année 2022.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 6 juillet 2018 s’agissant du contrat de prêt et du 18 novembre 2019 s’agissant du second cautionnement et jusqu’au 31 décembre 2021.
Sur le montant maximum de l’engagement de caution
M. [Z] affirme que l’engagement de caution prévu au contrat de prêt prévoyait un plafond de 69 000 euros puis que le nouvel acte de cautionnement souscrit, comprenant la garantie dudit prêt était plafonné à 66 000 euros. Il estime qu’il ressort de la commune intention des parties de limiter l’engagement de caution à 66 000 euros.
La société BNP PARIBAS expose que chaque plafond prévu aux engagements de caution est cumulatif.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est stipulé au contrat de prêt du 6 juillet 2018 à l’article « engagement de caution solidaire et partiel » que « la personne désignée ci-dessus sous l’intitulé « la caution » se constitue, envers la banque, caution solidaire avec l’emprunteur avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement, dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée du prêt, objet des présentes, en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard (…) Il demeure expressément entendu que le conformément aux conditions du régime d’intervention de la société Bpifrance Financement, le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [J] sera limité pendant toute la durée du prêt à concurrence de 50% du montant de l’encours du prêt constitué du principal, des intérêts commissions éventuelles, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires, ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, et ce dans la limite d’une somme maximum de 69 000 euros ».
L’engagement de caution de M. [Z] est donc plafonné, au titre du contrat de prêt à la somme de 69 000 euros sur 84 mois.
Il est stipulé au contrat de cautionnement solidaire du 18 novembre 2019, à l’article « portée du cautionnement solidaire » que « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait : – à poursuivre préalablement le cautionné, – à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées cautions du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que doit le cautionné ». A l’article « opérations garanties » sont visés « le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque ou à toute personne qui lui serait substituée ». Enfin, à l’article « pluralité de garantie », il est stipulé « le présent cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers ».
La durée de la caution est stipulée de 10 ans et la limite de l’engagement fixée à 66 000 euros, ce que ne conteste pas M. [Z].
Dès lors, il s’évince des termes de la caution souscrite le 18 septembre 2019 par M. [Z] que cet engagement vient s’ajouter à celui souscrit aux termes du contrat de prêt du 6 juillet 2018, les deux plafonds étant cumulatifs, selon les obligations garanties.
Par ordonnances du juge commissaire du 2 avril 2024, la créance de la société BNP PARIBAS au passif de la SELARL [Z] ET ASSOCIES au titre du contrat de prêt a été admise pour la somme de 29 534,43 euros et au titre du solde du compte bancaire ouvert dans ses livres pour la somme de 54 991,03 euros.
Sur le quantum
En substance, la société BNP PARIBAS fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [Z], en sa qualité de caution, au paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 80 512,55 euros soit 54 991,03 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire en application de l’acte de cautionnement du 18 novembre 2019 et 14 512,55 euros au titre du contrat de prêt du 6 juillet 2018 dont l’engagement de caution est contenu dans l’acte. Elle demande que la créance soit assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 20 mars 2023.
M. [Z] ne discute pas le montant de la créance détenue par la société BNP PARIBAS.
***
L’article 2288 du code civil en vigueur à la souscription des engagements de caution dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2298 du même code ajoute « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
En l’espèce, la créance de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt s’élève à la somme de 14 512,55 euros, correspondant à la moitié de l’encours au titre dudit prêt.
La mention manuscrite apposée au contrat de prêt du 6 juillet 2018 prévoit que M. [Z] se porte caution solidaire de la SELARL CABINET [Z] dans la limite de la somme de 69 000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard, et pour une durée de 84 mois.
La créance détenue par la société BNP PARIBAS au titre du solde du compte bancaire de la SELARL [Z] ET ASSOCIES s’élève à la somme de 54 991,03 euros.
La mention manuscrite apposée au contrat de cautionnement du 18 novembre 2019 prévoit que M. [Z] se porte caution solidaire de la SELARL [Z] ET ASSOCIES dans la limite de la somme de 66 000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard, et pour une durée de 10 ans.
Dès lors, M. [Z] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS au titre de ses engagements de caution la somme de 69 503,58 euros, soit :
— 14 512,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2023,
— et 54 991,03 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2023.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière depuis la demande en justice (29 décembre 2023) seront capitalisés.
Sur la demande de délais
M. [Z] sollicite, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de deux ans pour régler sa dette, indiquant que la procédure collective de la SELARL [Z] ET ASSOCIES l’a privé de la majorité de ses revenus mais que sa situation tend à s’améliorer en raison d’une reprise d’activité individuelle.
En réponse, la société BNP PARIBAS indique que M. [Z] a repris son activité nonobstant la liquidation judiciaire de la SELARL [Z] ET ASSOCIES et s’oppose à la demande de délai en ce qu’il ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de 18 mois sans payer.
***
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, M. [Z] produit une copie de sa déclaration de revenus pour l’année 2023, au vu de laquelle il n’est fait état d’aucun revenu. Il ne produit aucun autre justificatif.
Dans ces conditions, d’une part, en l’absence de revenus déclarés pour l’année 2023 et à défaut de produire les justificatifs de ses revenus pour l’année 2024, la proposition de M. [Z] de régler sa dette en 24 mensualités n’est étayée par aucun élément quant à ses facultés financières pour s’exécuter dans le délai de 24 mois comme demandé.
D’autre part, M. [Z] a déjà bénéficié de larges délais de fait, la mise en demeure de la banque ayant été reçue 30 mars 2023 sans aucun règlement de sa part.
La demande de délais sera dès lors rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle
M. [Z] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la société BNP PARIBAS dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL [Z] ET ASSOCIES a commis une faute en retenant des sommes encaissées par le débiteur qu’elle n’a pas reversées à la société.
Il estime ainsi la banque a omis de reverser la somme de 23 000 euros au profit du compte ouvert par l’administrateur judiciaire et qu’elle a ainsi aggravé la situation financière de la SELARL [Z] ET ASSOCIES. M. [Z] considère que cette attitude fautive de la société BNP PARIBAS lui a causé un préjudice considérable et demande la condamnation de cette dernière de lui verser la somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il demande la compensation entre cette somme et celle à laquelle il serait condamné au profit de la société BNP PARIBAS.
En réponse, la société BNP PARIBAS rappelle que les moyens développés par M. [Z] sont identiques à ceux soulevés dans le cadre de la contestation de créance soulevée par la SELARL [Z] ET ASSOCIES devant le juge commissaire ayant donné lieu aux ordonnances rendues le 2 avril 2024, aux termes desquelles les créances déclarées ont été admises en totalité au passif de la société. Elle ajoute qu’elle n’a pas retenu de somme d’argent et estime pouvoir justifier des transferts opérés au crédit du compte ouvert par l’administrateur judiciaire. Elle reconnait que la somme de 7 785,80 euros n’a pas été reversée avant la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire mais considère que cette absence de versement n’a pas été déterminante. Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes de M. [Z].
***
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [Z] produit une lettre adressée à la société BNP PARIBAS le 8 janvier 2023 ainsi que des échanges de courriels avec l’administrateur judiciaire entre le 16 novembre 2022 et le 4 janvier 2023, étant rappelé que la SELARL [Z] ET ASSOCIES a été placée en redressement judiciaire le 10 novembre 2022, converti en liquidation judiciaire le 5 janvier 2023.
Ainsi qu’il est justifié par la société BNP PARIBAS, il a été enregistré au crédit du compte de la SELARL [Z] ET ASSOCIES entre le 10 novembre 2022 et le 5 janvier 2023 une balance créditrice de 30 985,80 euros dont 23 200 euros ont été reversés sur le compte ouvert par l’administrateur judiciaire en décembre 2022 et la somme de 7 785,80 euros le 28 septembre 2023. Seule cette somme de 7 785,80 euros n’a donc pas été créditée avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la SELARL [Z] ET ASSOCIES.
En outre, M. [Z] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que l’absence de versement de cette somme de 7 785,80 euros sur le compte ouvert par l’administrateur de la SELARL [Z] ET ASSOCIES avant le 5 janvier 2023, date à laquelle le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire, aurait obéré la situation de la société et serait constitutif d’une faute de la part de la banque. Il échoue également à justifier du préjudice qu’il allègue, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de ladite société, et qu’il évalue à la somme de 66 000 euros.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle.
Dès lors la demande de compensation formée par M. [Z] est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [Z] fait valoir que l’attitude fautive de la société BNP PARIBAS dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL [Z] ET ASSOCIES rend manifeste la mauvaise foi de la banque. Il considère ainsi que la banque a provoqué la « chute » du débiteur principal et commis une faute en refusant des délais de paiement à la caution. Il sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société BNP PARIBAS s’oppose à cette demande.
***
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».
Lorsque le droit d’ester en justice dégénère en abus, cette faute peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en application de l’article 1240 du code civil précité.
Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une intention de nuire, l’abus du droit d’agir en justice pour un demandeur pouvant être constitué par le fait de mener une action dépourvue de tout fondement ou dont il ne pouvait valablement croire au succès des prétentions.
Or le tribunal ayant fait droit aux demandes de la société BNP PARIBAS, M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. [Z], qui succombe, aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z], condamné aux dépens, devra verser à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance de la société BNP PARIBAS de son droit aux intérêts conventionnels à l’égard de M. [J] [Z] jusqu’au 31 décembre 2021,
CONDAMNE M. [J] [Z] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
— 14 512,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement et,
— 54 991,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière depuis la demande en justice,
REJETTE la demande de délai formée par M. [J] [Z] ;
DEBOUTE M. [J] [Z] de ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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