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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 déc. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CABINET LEVILLAIN ECONOMISTES, Société MMA IARD |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Noël PRADO + Me Jérôme MARAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU : 02 Décembre 2025
N°RG : N° RG 24/00616 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKSE
Nature Affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.R.L. CABINET LEVILLAIN ECONOMISTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Société MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 5 septembre 2015 et du 23 octobre 2015, M. et Mme [X] ont confié les travaux de réfection de la charpente et de la couverture de leur château sis à [Adresse 5] (14) à M. [F]. Les travaux ont débuté le 5 novembre 2015 mais n’ont pas été achevés.
Déplorant des malfaçons, M. et Mme [X] ont par acte du 21 juillet 2016 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui par ordonnance du 8 septembre 2016 a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [U] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 4 août 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de M. [F] et à la société Cabinet Levillain Economistes qui est intervenue au titre de l’étude des travaux de réhabilitation de la charpente du château.
Sur la base de ce rapport, par actes des 23 octobre, 30 octobre et 15 novembre 2018, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Gan Assurances, la Sarl Cabinet Levillain Economistes et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 22 juin 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— rejeté les demandes de M. et Mme [X] et de M. [F] de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’autre, des contrats des 3 septembre et 23 octobre 2015 conclus entre eux portant sur la toiture du château de [Adresse 5] ;
— déclaré M. [F] et la société Cabinet Levillain Economistes responsables des désordres causés sur l’immeuble de [Adresse 5] ;
— dit que le préjudice de M. et Mme [X] occasionné par les désordres relatifs à la toiture de leur immeuble de [Localité 6] s’élève à la somme de 137 875,90 euros TTC au titre des travaux de reprise et préjudices annexes ;
— dit que le droit à indemnisation de M. et Mme [X] s’analyse en une perte de chance d’éviter le dommage fixée à 90% ;
— condamné la société Gan Assurances à garantir son assuré M. [F] ;
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, soit dans la limite de 102 294,01 euros et après application des franchises dont les conditions et montants sont fixés aux termes des conditions particulières ;
— condamné in solidum M. [F], la société Cabinet Levillain Economistes et la société Gan Assurances dans les termes et limites de la police souscrite à payer à M. et Mme [X] la somme de 124 088,31 euros TTC au titre des travaux de reprise et préjudices annexes ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 70% pour M. [F] et 30% pour la société Cabinet Levillain Economistes ;
— condamné dans leurs recours entre eux, M. [F] et la société Cabinet Levillain Economistes et la société Gan Assurances à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— dit que les sommes dues au titre des travaux de reprise (117 155,40 euros) seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT0l depuis le 17 juillet 2018 jusqu’au présent jugement ;
— condamné la société Cabinet Levillain Economistes à produire à M. et Mme [X] ses attestations d’assurance et sa déclaration de sinistre dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de provisoire de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité ;
— condamné M. [F] seul à payer à M. et Mme [X] la somme de 34 322,85 euros Ttc au titre des prestations payées et non effectuées ;
— dit que toutes les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum M. [F], la société Gan Assurances et la société Cabinet Levillain Economistes à payer à M. et Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F], la société Gan Assurances et la société Cabinet Levillain Economistes aux entiers dépens, y compris les dépens des procédures de référés devant le tribunal de grande instance de Lisieux sous les numéros de RG 16/00174 et 17/00153 et les frais d’expertise (13 550,30 euros) et d’étude technique BESB (3 514,56 euros) ;
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Gan Assurances ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 juin 2020, la société Gan Assurances a formé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 3] :
— confirme le jugement entrepris par une substitution partielle de motifs en toutes ses dispositions, en ce compris celles portant sur les dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile mais sauf en ce qu’il a :
— dit que les sommes dues au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 17 juillet 2018 jusqu’au présent jugement ;
— l’infirme de ce seul et unique chef et statuant à nouveau :
— dit que les sommes dues au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 17 juillet 2018 et jusqu’au jour présent arrêt ;
— y ajoutant :
— condamne dans leurs recours entre eux, M. [F] et la société Cabinet Levillain Economistes et la société Gan Assurances à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, dommages-intérêts, intérêts, frais et accessoires à proportion de leur part de responsabilité indiquée, et cela à l’exclusion de la condamnation prononcée contre M. [F] à hauteur de 34322, 85 euros TTC ;
— déboute la société Gan Assurances de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par M. [F] et la société Cabinet Levillain Economistes ;
— rejette toutes autres demandes ;
— condamne in solidum la Sa Gan Assurances avec la société Cabinet Levillain Economistes à payer à M. et Mme [X] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la société Gan Assurances avec la société Cabinet Levillain Economistes aux entiers dépens ;
— dit que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties selon le prorata des responsabilités retenues
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2024, la Sarl Cabinet Levillain Economistes a assigné Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à la garantir des condamnations prononcées à son encontre suivant jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 22 juin 2020 et arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 12 septembre 2023 sous déduction de sa franchise contractuelle,
des condamnations prononcées et recouvrées à la requête de la compagnie Gan du fait du règlement qu’elle a opéré des condamnations prononcées in solidum au bénéfice des consorts [X] et devant rester à la charge de la Sarl Cabinet Levillain Economistes, des condamnations et frais exposés dans le cadre des procédures d’exécution mises en œuvre à son encontre par la Compagnie Gan ainsi que de celles pouvant découler de la saisine du juge de l’exécution consécutivement à ces mesures d’exécution.
La clôture est intervenue le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, la Sarl Cabinet Levillain Economistes demande au tribunal de :
— condamner solidairement la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles à régler à la Sarl Cabinet Levillain Economistes la somme de 28 439,44 euros au titre de sa garantie dans le cadre des condamnations prononcées à son encontre suivant jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 22 juin 2020 et arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 12 septembre 2023,
— condamner solidairement la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles à régler à la Sarl Cabinet Levillain Economistes la somme de 5 287,71 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ses préjudices matériels et financiers,
— condamner solidairement la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles à régler à la Sarl Cabinet Levillain Economistes la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la procédure,
— dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Sur le fond, la Sarl Cabinet Levillain Economistes fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, que la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles doivent la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’ayant opposée aux époux [X]. À cet égard, elle oppose les conditions de la police d’assurance qu’elle a souscrite et le fait qu’elles n’auraient jusqu’alors jamais dénié leur garantie et sollicitent leur condamnation solidaire.
En outre, elle sollicite leur condamnation solidaire à lui verser des dommages et intérêts en réparation de préjudices matériels et financiers qui auraient été causés par leur résistance abusive à honorer les garanties qui lui serait dû au titre de sa police d’assurance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— débouter la Sarl Cabinet Levillain Economistes de l’ensemble de demandes dirigées contre la compagnie,
— condamner la Sarl Cabinet Levillain Economistes à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Cabinet Levillain Economistes aux entiers dépens.
Sur le fond, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles oppose, au visa de l’article 1101 du code civil, que la garantie invoquée par son assurée n’est pas mobilisable pour absence d’instruction préalablement de la déclaration de sinistre exclusivement imputable à la Sarl Cabinet Levillain Economistes.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
À titre liminaire, il est constant que la Sarl Levillain Economistes a conclu un contrat d’assurance responsabilités civiles décennale et professionnelle avec les défenderesses et que ces dernières ne dénient pas leur garantie sur le fond.
En l’espèce, la Sarl Cabinet Levillain Economistes sollicite la condamnation solidaire de la Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 28 439,44 euros au titre de sa garantie dans le cadre des condamnations prononcées à son encontre suivant jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 22 juin 2020 et arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 12 septembre 2023. A l’appui de sa demande, elle soutient, d’une part, que jusqu’à présent son assureur n’a jamais dénié sa garantie. D’autre part, si les Mma invoquent en défense une carence fautive de sa part dans la communication de tous documents afférents au sinistre objet de la demande d’indemnisation, elle le conteste, opposant que les défenderesses ne rapportent pas la preuve de la défaillance invoquée et que, dans le cadre du litige avec les époux [X], la défense de ses intérêts a été assurée par un avocat, Me [I], mandaté par Mma.
En effet, les défenderesses sollicitent le débouté de la demanderesse au motif que le sinistre, dont elles ont accusé réception de sa déclaration par courrier du 30 avril 2018 produit aux débats, n’aurait pas pu faire l’objet d’une instruction préalable au motif exclusif de l’absence de communication de pièces indispensables à celle-ci par son assurée et ce, en violation des dispositions contractuelles les liant.
À cet égard, les demanderesses invoquent l’article 15, 4) de la police d’assurance souscrite. Cet article 15 est rédigé dans les termes suivants :
« La déclaration de sinistre
1) En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré* est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur* par écrit AU PLUS TARD DANS LES 5 JOURS suivant celui où il a eu connaissance, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE (L 113-2 du Code*).
Cette déchéance n’est toutefois pas appliquée lorsque l’assuré* justifie avoir été mis dans l’impossibilité de respecter ce délai, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.
2) Cette déclaration doit préciser la date, les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées nature des mesures et le montant approximatif des dommages, ainsi que l’indication conservatoires que l’assuré* a pu être amené prendre en raison de l’urgence.
3) L’ASSURÉ* EST DÉCHU DE SON DROIT A GARANTIE pour un sinistre en cas de fausse déclaration relative à la date, la nature, les causes, les circonstances apparentes de celui-ci ou s’il emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers.
4) L’assuré* s’engage à faire parvenir à l’assureur* immédiatement et au plus tard dans LE DÉLAI DE 48 HEURES à compter de leur réception toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré et notamment tout acte judiciaire ou extrajudiciaire.
5) L’assuré* doit déclarer à l’assureur* les assurances souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs. Il est déchu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés si, de mauvaise foi, il ne déclare pas l’existence de ces autres assurances (L 121-3 du Code*).
6) En cas de manquement aux obligations des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assureur* pourra réclamer à |'assuré* une indemnité proportionnée au dommage que le manquement op celui-ci lui aura fait subir. ».
Or, en premier lieu, aux termes des pièces versées aux débats, il est établi que les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’avoir sollicité des pièces auprès de la Sarl Cabinet Levillain Economistes, d’une part, ni celles, en conséquence, que cette dernière n’aurait pas répondu à la demande de pièces.
À cet égard, elles produisent deux courriels. Le premier, du 21 novembre 2018, adressé à la Mma par Ascco International, le courtier par l’intermédiaire duquel la demanderesse a souscrit une police d’assurance auprès de Mma, dont l’objet est intitulé « [X] -Assignation du 30 octobre 2018 », et aux termes duquel il indique : « je reviens vers vous à propos de ce dossier. Vous trouverez l’assignation au fond délivrée par le maître de l’ouvrage. J’ai relancé le client afin d’obtenir les pièces indispensables à l’instruction du dossier ».
Le second, du 19 novembre 2019, adressé par la Mma à Ascco et rédigé dans les termes suivants : « je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le courrier que notre avocat adresse à notre assuré. Si vous pouvez agir de votre côté pour faire comprendre que nous ne pouvons assurer sa défense sans les documents demandés ? De plus, l’avocat me demande des instructions précises sur ce dossier que je ne peux pas, non plus lui fournir puisque nous n’avons aucun document de la part de l’assuré ». Les pièces jointes invoquées aux termes de ce courriel ne sont pas produites par les défenderesses alors qu’elles émanent de leurs services.
Force est de constater que ces deux courriels sont insuffisants à démontrer la carence de la Sarl Cabinet Levillain Economistes.
En second lieu, et a fortiori, il est établi que la défense des intérêts de la Sarl Cabinet Levillain Economistes dans le cadre du litige l’opposant aux époux [X] a été effectivement assurée par le Conseil de la Mma. Il est également établi que ce dernier a, pour reprendre les termes de son courrier du 18 février 2019, a été « saisi par les Mma de ce dossier ensuite de l’assignation qui vous a été délivrée par les consorts [X] devant le tribunal de grande instance de Lisieux », ce qui n’est pas contesté en défense.
Sur ce point, si les Mma soutiennent que les courriers adressés à la Sarl Cabinet Levillain Economistes seraient versés aux débats en violation des règles déontologiques, il convient de relever qu’elles ne précisent pas lesquelles ni ne sollicitent qu’elles soient écartées des débats.
Par ailleurs, il est notamment établi que c’est par ordonnance du 4 août 2017 que les opérations d’expertise judiciaires diligentées sur demande des consorts [X] ont été déclarées communes et opposables à la demanderesse. La demanderesse a ensuite été assignée devant le tribunal de grande instance de Lisieux par acte d’huissier de justice délivré le 30 octobre 2028. Elle avait d’ores et déjà procédé à sa déclaration de sinistre dont les Mma ont accusé réception le 30 avril 2018. Par courrier du 18 avril 2019, produit par la demanderesse, le Conseil de la Mma remerciait la demanderesse pour lui avoir « adressé les documents convenus lors de notre rendez-vous à mon cabinet […] ».
Le Conseil de la Mma était ensuite informé par courriel de la Sarl Cabinet Levillain Economistes dès le 1er septembre 2020 de la déclaration d’appel de Gan Assurances qui lui a été signifiée le 19 août 2020. Il a ensuite établi des conclusions en appel. En réponse, le 8 septembre 2020, le Conseil de la Mma écrit à la Sarl Cabinet Levillain Economistes : « nous sommes tombés d’accord, Mma et moi-même, pour considérer que vous étiez particulièrement taisant sur les procédures qui vous concernent et que votre comportement à l’égard de ces procédures ne facilitait pas votre défense ».
La carence de la demanderesse n’est pas non plus démontrée ici, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal consistant en des affirmations qui ne sont corroborées par aucune autre pièce.
Il est par ailleurs démontré aux termes des pièces versées que le Conseil ayant assurée la défense des intérêts de la Sarl Cabinet Levillain Economistes était en étroite relation avec la Mma, ainsi informée de la nature du litige, voire même à l’initiative notamment d’une demande de pièces par courriel 19 novembre 2019.
Enfin, il convient de relever que le sinistre, et son quantum, dont l’indemnisation est sollicitée en l’espèce, n’ont été définitivement déterminés qu’aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] le 12 septembre 2023, et signifié à la Sarl Cabinet Levillain Economistes le 23 janvier 2024, aucune des parties ne faisant valoir qu’un pourvoi en cassation ait été formé.
En considération de l’ensemble de ces éléments, si les défenderesses allèguent n’avoir pas été en mesure d’instruire le dossier de la Sarl Cabinet Levillain Economistes pour refuser de le garantir, elles sont défaillantes à en rapporter la preuve.
En conséquence, les défenderesses ne déniant pas leur garantie sur le fond, ces dernières seront condamnées in solidum à payer à la Sarl Cabinet Levillain Economistes la somme de 28 439,44 euros au titre de sa garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’existence d’un préjudice ne se présume pas ; il appartient à celui qui s’en prétend victime d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la demanderesse sollicite, d’une part, le remboursement des frais qu’elle a supporté dans le cadre de la saisie-attribution dont elle a fait l’objet le 4 juillet 2024 à l’initiative de Gan Assurances et dont la validité a été confirmé par jugement du 21 novembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans.
À cet égard, elle justifie des frais qu’elle a engagé pour un montant total de 287,71 euros. Compte tenu des démonstrations qui précèdent, il incombe aux défenderesses d’en assumer la charge.
En second lieu, la Sarl Cabinet Levillain Economiste sollicite la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice financier dont elle soutient qu’il serait lié au trouble de trésorerie, des tracas divers et des frais qu’elle a dû exposer à l’occasion des mesures d’exécution dont elle a fait l’objet.
Or, force est de constater que cette prétention n’est étayée aux termes d’aucune des pièces versées de telle sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
En conséquence, les défenderesses seront condamnées à payer à la demanderesse la somme de 287,71 euros au titre de son préjudice financier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la Sarl Cabinet Levillain Economistes une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Cabinet Levillain Economistes la somme de 28 439,44 euros en application de sa garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 22 juin 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel de Caen rendu le 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Cabinet Levillain Economistes la somme de 287,71 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Cabinet Levillain Economistes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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