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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 25/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02546 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CZV
N° de minute :
S.C.I. [N] II
c/
S.A.R.L. COTE CUISINE
DEMANDERESSE
S.C.I. [N] II
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0966
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COTE CUISINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2011, la société [N] II a donné à bail à la société COTE CUISINE des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 11.400 euros hors taxes, payable par mensuellement aux fins d’exploitation d’une activité de vente de textiles au détail et en gros, de matériels informatiques et de mobilier et articles y ayant trait.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la société [N] II a fait délivrer à la société COTE CUISINE un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 21 octobre 2011 pour une somme de 31.675,32 euros à titre de loyers et accessoires exigibles arrêtés à la date du 07 juillet 2025, outre le coût du commandement.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société [N] II a fait assigner la société COTE CUISINE devant la juridiction des référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société COTE CUISINE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— rappeler que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société COTE CUISINE à lui payer la somme provisionnelle de 31.926,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la société COTE CUISINE à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, jusqu’à la date du départ effectif des lieux ;
— condamner la société COTE CUISINE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société COTE CUISINE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 février 2026, la société [N] II soutient oralement les termes de son assignation. Elle indique que la dette s’élève au jour de l’audience à la somme de 40.691,04 euros échéance de février 2026 incluse et produit sur demande de la présidente un décompte actualisé pendant le temps du délibéré.
En défense, régulièrement assignée à étude, la société COTE CUISINE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail du 21 octobre 2011 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La somme visée au commandement de payer signifié le 18 août 2025 se décompose comme suit :
— 31.675,32 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 251,42 euros au titre du coût de l’acte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société COTE CUISINE, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 31.675,32 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance suivant le relevé de compte arrêté au 1er octobre 2025.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 18 septembre 2025 à minuit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit un décompte accompagnant le commandement de payer faisant état d’une dette locative échéance de juillet 2025 incluse de 31.675,32 euros. Il ressort des décomptes postérieurs qu’aucun paiement n’a été effectué postérieurement à cette date.
Dès lors, le montant non sérieusement contestable de l’obligation de paiement de la société preneuse est de 31.675,32 euros arrêtée au 1er février 2026, échéance de juillet 2025 incluse, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société COTE CUISINE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer outre les charges, taxes et accessoires contractuellement prévus depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société COTE CUISINE, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société COTE CUISINE à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 21 octobre 2011 à la date du 18 septembre 2025 à 24 heures ;
Disons qu’à compter du 19 septembre 2025, la société COTE CUISINE est occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société COTE CUISINE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL COTE CUISINE à payer à la société civile immobilière [N] II la somme provisionnelle de 31.675,32 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arrêté au 1er février 2025 (échéance de juillet 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ;
Condamnons la SARL COTE CUISINE à payer à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires du bail du 21 octobre 2011 ;
Condamnons la société COTE CUISINE à payer à la SCI [N] II la somme de 1 .500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société COTE CUISINE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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