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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 13 avr. 2026, n° 24/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02616 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHF3
AFFAIRE : S.A.R.L. MILLAUTO C/ Monsieur [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON, lors des débats, Madame Bénédicte GENIN, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MILLAUTO au nom commercial HESS AUTOMOBILE, au capital de 2.073.600€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n 423 410 240, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
Né le 30 Mars 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Clôture prononcée le : 05 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2022, Monsieur [Y] [U] a souscrit auprès de la SARL MILLAUTO un bon de commande portant sur un véhicule d’occasion NISSAN LEAF 2021.5 40KWH N-CONNECTA d’une valeur de 33 972,76 €, prévoyant un financement par un contrat de location longue durée avec promesse de vente auprès de la Société DIAC.
Le 7 septembre 2022, Monsieur [U] a souscrit auprès de la Société DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule commandé, d’un montant de 33 972,76 € TTC, remboursable en 37 mensualités, dont la première d’un montant de 16 990 €, et les suivantes de 127,82 €, outre une cotisation d’assurance de 44,76 € .
Le véhicule Nissan commandé a été livré à Monsieur [U] selon procès-verbal de livraison du 7 octobre 2022.
Par plusieurs courriers recommandés des 26 mai 2013, 18 décembre 2013 et 21 février 2024, la SARL MILLAUTO a réclamé à Monsieur [U] le solde débiteur afférent au premier loyer à hauteur de 10 900 €.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, présenté le 17 juillet, le mandataire de la SARL MILLAUTO a mis en demeure Monsieur [U] de lui régler la somme de 14 641,98 €.
Par un acte de commissaires de justice en date du 23 septembre 2024, la SARL MILLAUTO a assigné Monsieur [U] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1103, 1000 104, 1193 et 1217 du Code civil, à lui payer la somme de 14 641,98 €, outre intérêts légaux à compter du 17/07/2024, et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
…
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
…
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
Que selon l’article 1231-1 dudit code :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu que la demanderesse explique que le premier loyer d’un montant de 16 944,76 € , assurance de 44,76 € incluse, devait être réglé de la manière suivante :
— 6 000 € au titre du bonus écologique
— 10 900 € au titre de la reprise de l’ancien véhicule de Monsieur [U], évalué à 10 900 €
— 44,76 à l’aide des deniers personnels de Monsieur [U];
Attendu à cet égard qu’il y a lieu de relever que que le bon de commande en date du 12 mars 2022 comporte, après la mention du prix total de 33 972,76 €, une ligne mentionnant : « valeur de reprise : 10 900, 00€ » ;
Qu’il y a lieu également de relever que, le 18 mars 2022, la société [U] a formé, au titre de la vente du véhicule Nissan litigieux à Monsieur [U], une demande de règlement auprès de la Société DIAC d’un montant de 17 028 €, correspondant au prix du véhicule, soit
33 972,76 €, après déduction du premier loyer de 16 944,76 € ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que la Société DIAC, bailleur, est devenue propriétaire du véhicule Nissan litigieux moyennant le règlement à la SARL MILLAUTO de la somme de 17 028 € et, non pas de la valeur totale du véhicule de 33 972,76 € , et que le règlement des loyers entre les mains de la Société DIAC en exécution du contrat de location longue durée n’a commencé qu’à compter du second loyer d’un montant de 127,82 € ;
Que cela confirme ainsi les explications susvisées de la SARL MILLAUTO relatives au financement du premier loyer de 16 944,76 €, explications qui ne sont pas contredites par Monsieur [U], non comparant devant la présente juridiction, et que ce dernier n’a demeurant à aucun moment contestées suite aux nombreuses lettres de réclamation et de mise en demeure à lui adressées préalablement à l’engagement de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu à cet égard de préciser que, par la lettre de mise en demeure du 21 février 2024, la SARL MILLAUTO rappelait à Monsieur [U] qu’il avait été prévu entre les parties le règlement du premier loyer notamment par la reprise de son véhicule Peugeot 2008 d’une valeur de 10 900 €, et que le jour de la livraison, Monsieur [U] avait indiqué ne pas être en mesure de procéder immédiatement à la remise de son véhicule Peugeot 2008, puis avait finalement indiqué ne plus être en mesure de mener à son terme cette reprise de véhicule, de sorte que la SARL MILLAUTO le mettait en demeure de procéder au paiement du solde dû de 10 900 € au titre du premier loyer ;
Que cette lettre est demeurée sans réponse de Monsieur [U] ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que Monsieur [U] reste devoir à la SARL MILLAUTO la somme de 10 900 € en principal en exécution du bon de commande souscrit par ce dernier le 12 mars 2022 ;
Que la SARL MILLAUTO n’est en revanche pas fondée à solliciter des intérêts à hauteur de
2 106,98 € ainsi qu’une clause pénale à hauteur de 1 635 €, les stipulations d’indemnité et frais d’inexécution prévues au contrat de location vente conclu entre la Société DIAC et Monsieur [U] n’étant pas applicables à la relation contractuelle résultant du bon de commande souscrit par Monsieur [U] auprès de la SARL MILLAUTO ;
Qu’il y a lieu néanmoins de dire que la somme de 10 900 € porte intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de présentation de la première mise en demeure ;
Attendu que Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SARL MILLAUTO la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SARL MILLAUTO la somme de 10 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024.
DÉBOUTE la SARL MILLAUTO du surplus de sa demande en paiement.
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SARL MILLAUTO la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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