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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 25/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/02419 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DDP
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [R] [V] représenté par Maître [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de L’ATELIER DES COMPAGNONS
21 bis rue de Buffon
76000 ROUEN
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J119
S.C.P. BTSG représenté par Maître [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de L’ATELIER DES COMPAGNONS
15 rue de l’Hotel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J119
DÉFENDERESSES
SCCV GARNIER
16 avenue Hoche
75008 PARIS
défaillant, non constituée
Décision du 09 Décembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/02419 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DDP
S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de mandataire liquidateur de SCCV GARNIER
102 rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
défaillant, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société SCCV GARNIER est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Neuilly sur Seine – 92200 au 25-27 rue Garnier et 12, rue Blaise Pascale.
Courant 2020, elle a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de démolition et de construction d’un ensemble immobilier d’une surface d’environ 6.542mètres carré.
Par lettre d’engagement du 13 janvier 2020, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS s’est vu confier la réalisation des travaux tous corps d’état pour un montant de 14.954.434,19 € HT.
Aux termes d’un avenant n°1 conclu le 10 février 2021, le montant du marché a été augmenté de 353.365,03 € HT portant ainsi le montant global du marché à la somme de 15.307.799,22 € HT.
Par jugement en date du 13 juin 2023 publié le 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et désigné la SELARL [R] [V], prise en la personne de Me [R] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 juillet 2023 publié le 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCCV GARNIER et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 septembre 2023 publié le 30 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a converti le redressement judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [R] [V], prise en la personne de Me [R] [V] et la SELARL FHB, prise en la personne de Me [P] [O], en qualité de mandataire liquidateur.
Considérant que l’intégralité des prestations réalisées par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS n’avait pas été réglée par la SCCV GARNIER, la SELARL [R] [V], es qualité, a déclaré, par courrier du 14 septembre 2023, une créance de cette société à l’égard de la SCCV GARNIER à hauteur de 4 734 638,33 €.
Par courrier du 3 avril 2024, Me [J] [C] a contesté cette créance.
L’affaire a été renvoyée devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de PARIS afin que soit appréciée l’existence de la créance déclarée.
Par ordonnance du 14 janvier 2025 notifiée à la SELARL [R] [V] le 20 janvier 2025, le juge commissaire a invité la société L’ATELIER DES COMPAGNONS à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de la présente ordonnance, en raison de contestations sérieuses sur le montant de la créance.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 19 février 2025, la SELARL [R] [V] et la société BTSG, en leur qualité de liquidateurs de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, ont assigné la la SCCV GARNIER et son mandataire judiciaire, la SELAFA MJA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1103 du Code civil, 1217 du Code civil et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civil,
Vu les pièces versées au débat,
FIXER à 1.691.139,88 € la créance de la société l’ATELIER DES COMPAGNONS au passif de la société SCCV GARNIER au titre de ses situations impayées
FIXER à 2 721 140,51€ la créance de la société l’ATELIER DES COMPAGNONS au passif de la société SCCV GARNIER au titre des Ordres de Services régularisés et impayés
CONDAMNER la Société SELAFA MJA, es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV GARNIER, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’art. 699 du code de procédure civile ainsi qu’à une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La SCCV GARNIER et son liquidateur la SELAFA MJA, citées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
I- PROCEDURE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SCCV GARNIER et de son mandataire judiciaire.
L’assignation délivrée à la SELAFA MJA a été reçue le 19 février 2025 par Monsieur [E] [H], employé qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
L’assignation délivrée à la SCCV GARNIER, domiciliée chez SOREMI a été reçue le 19 février 2025 par Madame [U] [S], assistante de la société SOREMI, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les demandes formulées à l’encontre de la SCCV GARNIER et de son mandataire judiciaire la SELAFA MJA sont donc régulières en la forme.
II- FOND
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1/ Sur le montant du marché
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’engagement du 13 janvier 2020 que la société L’ATELIER DES COMPAGNONS s’est engagée à réaliser le projet « GARNIER » consistant en la démolition de l’ensemble immobilier existant et la construction d’un ensemble immobilier d’une surface d’environ 6.542m2 en contrepartie du payement d’une « somme forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable » de 14.954.434,19€ HT.
L’article 9.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dans sa version du 13 janvier 2020, signé par les parties, intitulé « Prix du marché » stipule « les prix du marché ne peuvent être modifiés que par voie d’avenant. (…)
En complément de l’Article 9.1 du CCAG [non produit aux débats de la présente instance], il est précisé que le Marché est passé à prix global et forfaitaire non actualisable et non révisable. Aucun supplément de prix, pour quelque motif que ce soit, ne pourra être admis s’il n’est justifié par un Avenant rédigé et visé par le Maître d’Oeuvre et signé par le Maître d’Ouvrage. »
En l’espèce, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS produit :
— un avenant n°1, signé du maître d’ouvrage et de l’entreprise, en date du 10 février 2021 portant le montant du marché à la somme de 15.307.799,22€ HT ;
— des ordres de service n°2 à n°7 établis et visés par le maître d’œuvre et signés par le maître d’ouvrage portant le montant du marché à la somme de 17.675.574,73€ HT ;
— un ordre de service n°9 d’un montant de 46.354,52€ HT visé par le maître d’œuvre mais non signé par le maître d’ouvrage.
Seul l’avenant n°1, signé par les parties selon le même formalisme que la lettre d’engagement, et les ordres de service n°2 à 7, établis et visés par le maître d’œuvre et signés par le maître d’ouvrage conformément aux stipulations précitées, modifient le montant initial du marché ainsi fixé à la somme de 17.675.574,73€ HT.
2/ Sur les situations de travaux impayés
Aux termes de l’article 20.1 du CCAP intitulé « Droits aux paiements », « les acomptes sont payés à l’Entreprise Générale dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de réception de l’état de situation par le Maître d’Oeuvre, c’est-à-dire 45 jours commençant à courir à la date d’émission de la situation, la limite de paiement intervenant à la fin du mois au cours duquel expirent ces 45 jours (produite suivant Art.19.).
L’échéancier de paiement mis en place est le suivant :
% du Prix
% cumulé du Prix
A la signature du contrat
15
15
Achèvement des Fondations & parois périmétrique de l’Ensemble Immobilier
10
25
A l’achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée de l’Ensemble Immobilier
10
35
A l’achèvement du plancher bas du deuxième étage de l’Ensemble Immobilier
10
45
Mise hors d’eau de l’Ensemble Immobilier
19
64
A l’achèvement des cloisons des Biens
19
83
A la réception de l’Ensemble Immobilier
12
95
A la levée des réserves des biens
3.5
98.5
A la justification de la conformité administrative de l’Ensemble Immobilier
1
99.5
A la levée des éventuels désordres de la garantie de parfait achèvement
0.5
100
Chaque échéance sera réglée à 45 jours fin de mois de la réception de la situation dûment libellée, et après visa de l’architecte. »
En l’espèce, en exécution du contrat, L’ATELIER DES COMPAGNONS a adressé à la SCCV GARNIER 19 situations. Les situation n°1 à 12 ont été réglées par le maître d’ouvrage.
La situation n°13 en date du 12 juillet 2022 dont il est précisé qu’elle intervient à l’achèvement des cloisons, d’un montant de 3371284,29TTC, après déduction de la retenue du solde de l’opération de 2%, porte les sommes exigibles à 83% du montant global du marché incluant le prix initial du marché, le prix des travaux complémentaires prévus à l’avenant n°1 et aux ordres de services n°2 à n°6.
Ce document porte le visa du maître d’œuvre, architecte, attestant ainsi de l’avancée des travaux au stade d’exigibilité de la créance, d’achèvement des cloisons.
L’ATELIER DES COMPAGNONS indique avoir reçu payement partiel de cette facture, le solde restant à régler s’élevant à la somme de 1.022.289,62€ TTC.
S’agissant des situations 14 à 19, il est constaté qu’elles ne sont pas visées par le maître d’œuvre.
Les liquidateurs de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS ne produisent aucune pièce, et notamment pas l’éventuel procès-verbal de réception des travaux et les comptes rendus de chantier, permettant d’établir l’état d’avancement des travaux. Elle ne rapporte pas la preuve que ces créances sont exigibles en application de l’échéancier indiqué au CCAP conclu entre les parties.
Toutefois les demandeurs produisent un courrier de la SCCV GARNIER en date du 16 décembre 2022, par lequel le maître d’ouvrage reconnaît, sans ambiguïté, devoir à l’entreprise la somme de 1.312.410,49€ TTC, correspondant aux soldes des sommes restant à devoir au titre des situations 13 à 16.
Si par courrier du 30 janvier 2023, la SCCV GARNIER a indiqué que le montant dû à L’ATELIER DES COMPAGNONS s’élevait à la somme de 1 193 692,09€ TTC au jour de ce courrier selon un « détail en pièce n°11 » qui n’est pas produit aux débats, le maître d’ouvrage n’explique pas, dans ce courrier, les raisons de la diminution du montant qu’il reconnaît devoir, notamment par l’intervention d’un payement qui n’est pas évoqué alors que la société L’ATELIER DES COMPAGNONS indique n’avoir reçu aucun payement de ses situations depuis le mois de juin 2022.
Il en résulte que les liquidateurs de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS sont fondés à solliciter la fixation de la somme de 1 312 410,49€ TTC au passif de la SCCV GARNIER.
3/ Sur les ordres de service régularisés et impayés
Les liquidateurs de L’ATELIER DES COMPAGNONS sollicitent, en plus du payement des situations émises, le versement des montants des travaux supplémentaires prévus à l’avenant n°1 et aux ordres de services n°2 à 9.
Toutefois, le payement du prix des travaux supplémentaires prévus par l’avenant n°1 et les ordres de service 2 à 7, a déjà été réclamé, et en grande partie effectué par la SCCV GARNIER, en règlement des situations 13 à 16 émises par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
L’ordre de service n°8 est valorisé à la somme de 0€ et l’ordre de service n°9 n’a pas été signé par le maître d’ouvrage, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à un quelconque payement.
En conséquence, les liquidateurs de L’ATELIER DES COMPAGNONS sont déboutés de leur demande à ce titre.
4/ Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la charge des dépens incombe à la SCCV GARNIER qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que la SCCV GARNIER prenne à sa charge une partie des frais irrépétibles que les liquidateurs de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS ont dû engager pour obtenir payement des travaux réalisés par celle-ci. Cette part est fixée à 1500€.
Aux termes de l’article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles engagés par les liquidateurs de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS n’étant ni utile au déroulement de la procédure collective ni due par la SCCV GARNIER en contrepartie d’une prestation à elle fournie après le jugement d’ouverture, ces créances ne bénéficient pas du privilège prévu par l’article précité du code de commerce.
En conséquence, ces créances seront fixées au passif de la défenderesse sans qu’une condamnation ne puisse intervenir.
En l’absence de condamnation, l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
FIXE la somme de 1.312.410,49€ TTC au passif de la SCCV GARNIER au titre de la créance de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS en payement du solde des situations n°13, 14, 15 et 16 en date du 12 juillet 2022;
FIXE la somme de 1.500€ au passif de la SCCV GARNIER au titre de la créance de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS en application de l’article 700 du code de procédure civile;
FIXE les dépens de la présente instance au passif de la SCCV GARNIER;
REJETTE le surplus des demandes de la SELARL [R] [V] et de la Société BTSG, es qualité de liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
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