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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 23/01452 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGJF
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Madame [D] [Z] [A] [N], prise en sa qualité d’héritière de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022, Monsieur [G] [N], pris en sa qualité d’héritier de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022, Monsieur [C] [N], pris en sa qualité d’héritier de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022, Madame [F] [N], prise en sa qualité d’héritière de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022, Madame [Z] [N], prise en sa qualité d’héritière de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022
C/
[J] [Y] épouse [K], [X] [L] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
[D] [Z] [A] [N], prise en sa qualité d’héritière de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [G] [N], pris en sa qualité d’héritier de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [C] [N], pris en sa qualité d’héritier de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [F] [N], prise en sa qualité d’héritière de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [N], prise en sa qualité d’héritière de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L56
DEFENDEURS
Madame [J] [Y] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [X] [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [D] [N], M. [G] [N], M. [C] [N], Mme [F] [N] et Mme [Z] [N] (ci-après les consorts [N]) sont les héritiers de [M] [N], décédé le [Date décès 3] 2022.
Celui-ci a remis le 25 novembre 2015 un chèque n°8956551 de 45 000 euros libellé à l’ordre de Mme [J] [Y], épouse [K].
Le même jour, Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] (ci-après les consorts [K]) ont chacun signé un document intitulé « Reconnaissance de dette », aux termes duquel chacun d’eux a reconnu devoir à [M] [N] la somme de 45 000 euros, qu’ils se sont engagés à rembourser dans un délai de six mois à compter du 1er décembre 2015.
Suivant avis du 9 juin 2020 et 16 octobre 2020, la banque a informé [M] [N] du rejet pour insuffisance de provisions des chèques n°9761009 et n°9761017, remis par Mme [J] [Y] épouse [K] pour des montants respectifs de 20 000 et 6 000 euros.
Par l’intermédiaire de leur avocat, les consorts [N] ont mis en demeure Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K], par lettres recommandées avec accusés de réception du 28 novembre 2022, de leur rembourser la somme de 45 000 euros.
Ces dernières lettres étant restées sans effet, les consorts [N] ont assigné Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2023 devant le présent tribunal, aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] à leur payer la somme de 45 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens « de la procédure d’injonction de payer et d’opposition à l’injonction de payer ».
Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K], assignés chacun par acte remis en l’office du commissaire de justice, qui indique leur avoir respectivement adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée selon ordonnance du 9 octobre 2023 et fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Or, les demandes tendant à voir « juger bien fondés » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande tendant à voir condamner Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] au paiement de la somme de 45 000 euros
Au soutien de leur demande, les consorts [N] soutiennent que le chèque de 45.000 euros a été remis à titre de prêt à Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K], lesquels se sont engagés à rembourser cette dette en six mois, selon reconnaissances de dette en date du 25 novembre 2015. Ils expliquent que les deux chèques remis par Mme [J] [Y] épouse [K] ont fait l’objet de rejets pour insuffisance de provision, justifiant de voir condamner les défendeurs au remboursement de la somme prêtée de 45 000 euros.
L’article 1872 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En vertu des dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort des dispositions de l’article 1341, alinéa 1er ab initio du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Conformément à l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [D] [N], M. [G] [N], M. [C] [N], Mme [F] [N] et Mme [Z] [N] justifient de leur qualité d’héritiers de [M] [N] en produisant l’acte de décès de ce dernier et l’acte de notoriété du 12 août 2022.
Ils établissent en outre avoir prêté la somme de 45 000 euros à Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K], en versant aux débats les pièces suivantes :
Une copie du chèque n°8956551 BNP PARIBAS d’un montant de 45 000 euros, mentionnant un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] au nom de [M] [N] et libellé à l’ordre de Mme [J] [Y] épouse [K], daté du 25 novembre 2015,Les copies des deux reconnaissances de dette, qui laissent apparaître les mêmes signatures que celles qui figurent sur la copie des pièces d’identité de Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] et mentionnent la somme de 45 000 euros écrite en toutes lettres et en chiffres, ainsi que l’engagement de rembourser ladite somme dans un délai de six mois à compter du 1er décembre 2015,Une copie du relevé de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] au nom de [M] [N], laissant apparaître un débit de 45 000 euros en date du 26 novembre 2015, selon chèque n°8956551,Les avis de rejets de la BNP PARIBAS du 9 juin 2020 et du 16 octobre 2020 des chèques n°9761009 et n°9761017 de 20 000 et 6 000 euros au nom de Mme [J] [Y] épouse [K],Les courriers de mise en demeure de leur avocat du 28 novembre 2022, avec les deux accusés de réception correspondants datés du 2 décembre 2022.Ainsi, les reconnaissances de dette produites par les parties satisfont aux exigences posées par l’article 1326 ancien du code civil, de sorte qu’elles doivent être considérées comme valant preuve par écrit de l’existence d’une dette de Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K].
En outre, au regard des pièces versées aux débats, ladite dette n’a pas été remboursée par les défendeurs.
Partant, le tribunal condamnera les consorts [K] à payer aux consorts [N] la somme de 45 000 euros au titre du remboursement dudit prêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les consorts [N] sollicitent que soit ordonnée la capitalisation des intérêts courant sur la somme due au titre de la condamnation précédemment prononcée.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les consorts [N] ne sollicitent pas aux termes du dispositif de leur assignation, qui lie le tribunal, que la somme due au titre des reconnaissances de dettes soit productive d’intérêts.
Leur demande de capitalisation des intérêts apparaît ainsi sans objet.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, lesquels n’incluront pas les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer, dont il n’est pas justifié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K], parties perdantes condamnés aux dépens, devront verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur la demande de condamnation solidaire
Les demandeurs sollicitent que Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] soient condamnés solidairement au paiement des sommes mises à leur charge.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, les demandeurs ne développent dans leurs écritures aucun moyen en droit ou en fait au soutien de leur demande de condamnation solidaire.
Les condamnations seront par conséquent prononcées in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] à payer à Mme [D] [N], M. [G] [N], M. [C] [N], Mme [F] [N] et Mme [Z] [N] la somme de 45 000 euros,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] à payer à Mme [D] [N], M. [G] [N], M. [C] [N], Mme [F] [N] et Mme [Z] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] aux dépens, lesquels n’incluent pas les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer, dont il n’est pas justifié,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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