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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 20 nov. 2025, n° 25/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03537 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQG7
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :20 Novembre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [Z] [B] nom d’usage [H]
née le 14 Septembre 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [R] [M]
née le 01 Novembre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 28 juillet 2023 consenti par Madame [E] [P], Madame [R] [M] et Madame [Z] [B] ont pris en location un logement sis [Adresse 6] à [Localité 2].
Suivant acte de cautionnement « VISALE » en date du 31 juillet 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire, pour la durée du bail, dans la limite de 36 impayés de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [R] [M] et Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [M] et de Madame [Z] [B] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 3497,54 euros à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts depuis le commandement de payer sur la somme de 3024,80 euros,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, sur justification d’une quittance subrogative,
— condamner solidairement Madame [R] [M] et Madame [Z] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SAS Action Logement Services actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 3983,91 euros au 16 septembre 2025. Elle précise que les locataires ont quitté les lieux.
Madame [R] [M] a été citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice et ne comparaît pas.
Madame [Z] [B] explique être salariée et gagner environ 1450 euros par mois. Elle est partie vivre chez ses parents et offre de payer la somme de 500 à 600 euros par mois en apurement de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu’elle doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Cette possibilité d’action est également mentionnée à l’article 8 de l’engagement de caution, celle-ci s’étendant – en plus de l’action en recouvrement des sommes versées – à l’action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu’en constat de résiliation, qu’en fixation d’une indemnité d’occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 14 mai 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 14 mai 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services justifie de la saisine de la CCAPEX dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par Madame [R] [M] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 a été signifié aux locataires le 6 mars 2025 pour la somme de 3024,80 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif à la date du 28 février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par la SAS Action Logement Services que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois conformément aux mentions du commandement.
Par note en délibéré du 20 octobre 2025, la société Action Logement Services a indiqué que la locataire avait quitté les lieux et qu’elle se désistait de sa demande en résiliation de bail.
Sur la créance de la SAS Action Logement Services
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date 16 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3983,91euros ; la SAS Action Logement Services justifie de quittances subrogatives pour ce montant. La solidarité étant prévue au contrat de bail, Madame [R] [M] et Madame [Z] [B] seront condamnées solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [R] [M] et Madame [Z] [B] seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, du commandement de payer, de de la notification au Préfet et à la CCAPEX.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 Euros sera allouée de ce chef à la SAS Action Logement Services. Cette somme ne produira pas intérêts.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS Action Logement Services de sa demande de résiliation du bail,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [M] et Madame [Z] [B] à payer à la SAS Action Logement Services, la somme de 3983,91euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 16 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [M] et Madame [Z] [B] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 100 Euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
DEBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [M] et Madame [Z] [B] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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