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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 mars 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVV5
Société [H]
C/
[W] [B]
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en la personne de son gérant, M [K] [H] assisté par Me Baptiste PROUTHEAU, avocat au barreau de CHARTRES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°DE00001037 en date du 04 juillet 2022, accepté le 22 septembre 2022, Monsieur [W] [B] a confié à la S.A.S. [H] des travaux de remplacement des menuiseries pour le prix de 22.574,64 euros TTC.
Un second contrat a également été conclu pour la pose d’une VMC par la S.A.S. [H].
Monsieur [W] [B] a réglé deux acomptes pour un montant total de 13.190,80 euros.
A l’issue des travaux de réfection des menuiseries la S.A.S. [H] lui a adressé une facture n°FA00000585 en date du 05 juillet 2023, pour le solde de 9.383,84 euros.
Se plaignant d’un défaut de paiement de cette facture, la S.A.S. [H] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 septembre 2023, mis Monsieur [W] [B] en demeure de lui payer la somme de 9.383,84 euros dans un délai de huit jours.
C’est ainsi que sur requête de la S.A.S. [H] et par ordonnance du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’EVREUX a enjoint à Monsieur [W] [B] de payer à la S.A.S. [H] la somme de 9.383,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Monsieur [W] [B] a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 14 mars 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025 après deux renvois à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Assistée par son conseil, la S.A.S. [H] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 9.383,84 euros au titre du solde de la facture n°585 du 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2024 ;La condamnation de Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; La condamnation de Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, elle déclare avoir intégralement réalisé les travaux qui lui avaient été commandés et conteste les malfaçons dénoncées par Monsieur [W] [B].
Pour s’opposer à la demande de réception judiciaire des travaux, elle fait valoir au visa de l’article 1792-6 du code civil que l’absence de réception des travaux est imputable au refus de Monsieur [W] [B] d’en signer le procès-verbal.
Enfin, elle estime que le refus réitéré de Monsieur [W] [B] de payer la facture relève de la résistance abusive et lui cause un préjudice compte-tenu du montant des sommes dues et de ses conséquences pour une entreprise de petite taille.
Monsieur [W] [B] comparaît représenté par son conseil. Sauf pour l’exception d’incompétence, la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale et le grief relatif à la fenêtre de la cage d’escalier, il se réfère également à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
Le rejet des demandes de la S.A.S. [H] ;La condamnation de la S.A.S. [H] à lui payer la somme de 19.342 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de la S.A.S. [H] à lui remettre l’attestation d’assurance de responsabilité civile dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ; Le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du jugement, assortie des réserves mentionnées au procès-verbal de constat établi le 06 juin 2024 par Me [P] [V] ; La condamnation de la S.A.S. [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Se fondant sur les articles 1787, 1353, 1217 et 1219 du code civil, il estime qu’il appartient à la S.A.S. [H] de démontrer que les travaux ont été exécutés pour en obtenir le paiement et invoque l’exception d’inexécution en raison de diverses malfaçons. Il invoque également l’article 1231-1 du même code au motif que les désordres lui causent un préjudice financier dont le montant est égal au coût des travaux de reprise.
Par ailleurs, Monsieur [W] [B] soutient, au visa de l’article 1792-6 du code civil que la réception judiciaire des travaux doit être prononcée en l’absence de réception amiable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions visées le 15 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, le procès-verbal de signification indique que l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 a été signifiée à étude le 08 mars 2024. Dès lors, l’opposition reçue au greffe le 14 mars 2024 a été formée dans le délai légal et doit être déclarée recevable.
II – Sur le prononcé de la réception judiciaire des travaux
A titre liminaire, il est indiqué que cette demande sera examinée en premier dans la mesure où le régime juridique applicable au litige en dépend.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception judiciaire de l’ouvrage peut être sollicitée à défaut de réception amiable, à la requête de la partie la plus diligente, dès lors que toutes les parties sont comparantes.
Le juge prononce la réception judiciaire à la date à laquelle les travaux sont en état d’être reçus, c’est-à-dire lorsque leur état d’avancement rend l’ouvrage habitable ou utilisable (civ. 3, 25 mars 2015 n°14-12.875 ; civ. 3, 24 novembre 2016 n°15-26.090), y compris si les travaux sont inachevés (civ. 3, 20 septembre 2011 n°10-21.354). La résolution judiciaire peut également être prononcée avec réserves.
En revanche, le refus d’un des contractants de procéder à une réception amiable des travaux ne fait pas obstacle au prononcé de la réception judiciaire, dès lors que les deux conditions rappelées ci-dessus sont remplies (civ. 3, 12 octobre 2017 n°15-27.802).
Sur le principe de la réception judiciaire
En l’espèce, les travaux litigieux consistent en un remplacement des menuiseries extérieures de l’immeuble et doivent donc être qualifiés d’ouvrage, ce qui n’est pas remis en cause par la S.A.S. [H].
De même, il est constant que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception amiable. La circonstance selon laquelle l’absence de réception amiable serait due au refus, même abusif, de Monsieur [W] [B] de signer le procès-verbal est sans effet sur la possibilité de prononcer la réception judiciaire.
Bien que la qualité des travaux soit contestée par Monsieur [W] [B], les malfaçons invoquées ne sont pas de nature à rendre l’immeuble inhabitable, de sorte que les travaux doivent être considérés comme étant en état d’être reçus à la date à laquelle ils ont pris fin. Faute de preuve contraire, la date de fin des travaux est fixée à celle de l’émission de la facture de la S.A.S. [H], soit le 05 juillet 2023.
Ainsi, les conditions sont réunies pour le prononcé de la réception judiciaire des travaux. En revanche, Monsieur [W] [B] ne justifie pas des motifs pour lesquels celle-ci devrait être prononcée au jour du jugement, alors que les travaux sont terminés depuis le 05 juillet 2023 et que la S.A.S. [H] n’est pas intervenue depuis.
Par conséquent, la réception judiciaire des travaux confiés à la S.A.S. [H] sera prononcée à la date du 05 juillet 2023, date à laquelle ils étaient en état d’être reçus.
Sur les réserves invoquées par Monsieur [W] [B]
Monsieur [W] [B] sollicite le prononcé de la réception judiciaire avec les réserves mentionnées au procès-verbal de constat de Me [V], sans pour autant lister ces réserves. Il est pourtant constant que les constatations effectuées par le commissaire de justice ne se rapportent pas toutes aux travaux confiés à la S.A.S. [H]. A défaut de précisions supplémentaires de la part du défendeur, seules les malfaçons énumérées dans ses conclusions seront donc étudiées, à l’exception de celles concernant la fenêtre de la cage d’escalier au sujet desquelles il indique à l’audience ne formuler aucune demande.
Sur la porte d’entrée
Le devis du 04 juillet 2022 signé le 22 septembre 2022 prévoit la pose d’une porte d’entrée BEL’M Aluminium d’une hauteur de 2250 millimètres et d’une largeur de 775 millimètres, à un vantail dont la hauteur est de 2197 millimètres et la largeur de 670 millimètres. Le devis ne contient qu’une précision relative à la taille du passage « dimension passage existant (jeu non déduit) », dont Monsieur [W] [B] pouvait légitimement penser qu’il lui permettrait de conserver la taille initiale du passage.
D’après le constat établi le 06 juin 2024 par le commissaire de justice, le vantail effectivement posé est en réalité d’une largeur de 65,5 centimètres sur la face extérieure. Les photographies jointes au constat montrent que cette mesure est effectuée d’un bord du panneau à l’autre. Si la S.A.S. [H] soutient que la mesure doit en réalité comprendre les charnières et le loquet, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, et ce alors que le vantail est classiquement défini comme la partie mobile de la porte, excluant ainsi les charnières.
L’accusé de réception du bon de commande auprès de la société BEL’M, quand bien même il ferait référence à un passage de 626 millimètres, n’est pas opposable à Monsieur [W] [B] qui n’est pas partie au contrat de commande passé entre la S.A.S. [H] et son fournisseur.
Ainsi, le vantail étant d’un centimètre et demi plus étroit que ce qui était convenu dans le devis, la réalité du désordre est démontrée et ce dernier doit faire l’objet d’une réserve.
Sur la fenêtre du salon
Le commissaire de justice constate que la traverse basse de la fenêtre du salon bouge sur simple manipulation avec un recul de 2 à 3 millimètres par rapport à l’appui maçonné. Il ajoute que le joint d’étanchéité se décolle. Cependant, ces désordres ne sont constatés que près d’un an après la fin des travaux et aucune autre pièce produite par Monsieur [W] [B] ne démontre qu’ils existaient au jour de la fin des travaux, ni même que ce dernier s’en était déjà plaint auprès de la S.A.S. [H]. De plus, le constat établi par le commissaire de justice ne permet en aucun cas de connaître la cause de ce désordre et donc de l’attribuer à un manquement aux règles de l’art. S’il affirme que cela résulte du fait que les vis utilisées ne sont pas celles fournies par le fabriquant de fenêtre, Monsieur [W] [B] ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. Il en est de même pour la difficulté d’ouverture de la fenêtre et la mauvaise fixation de la poignée relevées par le commissaire de justice.
Aucune constatation n’est faite directement par le commissaire de justice concernant la taille des fenêtres par rapport au bâti, le procès-verbal ne faisant que rapporter les propos de Monsieur [W] [B]. De même, le défendeur n’apporte aucun élément pour démontrer que le fait que les tableaux et l’appui de fenêtre sonnent creux caractérise une malfaçon.
Enfin, seule la réfection des menuiseries était confiée à la S.A.S. [H], à l’exclusion du revêtement des murs. Sauf à prouver que les dimensions des baguettes n’étaient pas conformes au devis, ce que Monsieur [W] [B] ne fait pas, l’inesthétisme des finitions du papier peint n’est pas imputable à la S.A.S. [H].
En conséquence, aucune réserve ne sera mentionnée concernant la fenêtre du salon.
Sur la fenêtre de la cuisine
Concernant les difficultés d’ouverture et fermeture de la fenêtre et l’utilisation de la poignée, il y a lieu d’appliquer le même raisonnement que pour la fenêtre du salon de sorte qu’il n’y a pas lieu de formuler une réserve sur ce point.
Monsieur [W] [B] ne démontre pas non plus que les dimensions de la baguette n’étaient pas conformes au devis. En tout état de cause, l’état de la baguette n’est constaté par le commissaire de justice que près d’un an après la fin des travaux réalisés par la S.A.S. [H]. Or, aucune pièce ne démontre qu’il est imputable à la S.A.S. [H], et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que le revêtement du mur a été modifié par d’autres artisans postérieurement à l’intervention de cette dernière.
La réception de la fenêtre de la cuisine ne sera donc affectée d’aucune réserve.
Sur la fenêtre de la chambre n°2
De même que pour la fenêtre du salon, le procès-verbal de constat relève que le dormant du bas bouge et recule sur l’appui de fenêtre, sans pour autant qu’il soit démontré que ce désordre existait à la fin des travaux près d’un an avant d’être constaté par le commissaire de justice.
Aucune réserve ne sera donc mentionnée concernant la fenêtre de la chambre n°2.
Sur la fenêtre de la chambre n°3
De même que pour le salon et la cuisine, le commissaire de justice constate une ouverture et une fermeture difficiles, sans pour autant qu’il soit établi que ce désordre existait au jour de la fin des travaux.
Aucune réserve ne sera donc formulée de ce chef.
Sur la fenêtre de la salle de bains
Le commissaire de justice constate que les baguettes de finition qui l’encadrent ont une largeur de 5 centimètres. Bien qu’il indique que les baguettes de finition devaient avoir une largeur de 4 centimètres, il ne précise pas sur quel élément il fonde cette affirmation qui ne ressort ni du devis, ni d’aucune autre pièce du contrat.
Faute pour Monsieur [W] [B] de démontrer que la largeur de la baguette excède la largeur convenue au contrat, il n’y a pas lieu de formuler une réserve sur ce point.
Sur la VMC
N’ayant pas obtenu de résultats en testant la VMC avec une feuille de papier, le commissaire de justice en déduit que celle-ci ne fonctionne pas. Néanmoins, il est constant que cette VMC est hygroréglable et ajuste donc le flux d’air en fonction du taux d’humidité de la pièce. Dans ces conditions, un simple test réalisé par un profane au moyen du feuille de papier est insuffisant pour démontrer un dysfonctionnement. De plus, bien que le test ait été réalisé plus d’un an après la pose de la VMC, Monsieur [W] [B] ne démontre pas s’être plaint d’une trop grande humidité du logement. En tout état de cause, aucun élément ne permet d’affirmer que le dysfonctionnement, s’il était établi, remonte à la fin des travaux.
Aucune réserve ne sera donc mentionnée sur ce point.
***
En conclusion, la seule réserve formulée sera celle relative à la largeur du vantail de la porte d’entrée.
III – Sur la demande de la S.A.S. [H] en paiement du solde de la facture
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même qu’elle est exigible, en cas d’inexécution suffisamment grave par l’autre partie de ses propres obligations.
En l’espèce, il est établi que les travaux confiés par Monsieur [W] [B] ont été réalisés et que seul un désordre relatif à la largeur du vantail de la porte d’entrée est démontré. S’agissant d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, Monsieur [W] [B] est bienfondé à invoquer l’exception d’inexécution concernant le paiement du prix de cette porte. En revanche, il y a lieu de tenir compte du degré de gravité du manquement et du fait qu’aucun autre grief n’est formulé quant à la qualité des travaux d’installation de la porte. Au regard de ces éléments, seule la moitié du prix de la porte pourra être retenu par Monsieur [W] [B], soit la somme de 2 240,89 euros TTC (4 481,77 euros / 2).
Il sera donc condamné à payer le solde restant dû après déduction de cette somme, soit 7 142,95 euros TTC (9 383,84 euros – 2 240,89 euros). Cette somme portera intérêts à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
IV – Sur la demande de la S.A.S. [H] en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
Bien qu’alléguant avoir rencontré des difficultés de trésorerie en raison de la résistance abusivement opposée par Monsieur [W] [B] à sa demande en paiement, la S.A.S. [H] n’en apporte pas la preuve.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V – Sur la demande de Monsieur [W] [B] en paiement de dommages et intérêts
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, seul un désordre a été démontré par Monsieur [W] [B]. Compte-tenu de l’exception d’inexécution accordée à ce titre, aucun préjudice ne subsiste. Monsieur [W] [B] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
VI – Sur la demande de Monsieur [W] [B] d’attestation de responsabilité civile
S’il se désiste à l’audience de sa demande d’attestation d’assurance décennale, Monsieur [W] [B] maintient sa demande d’attestation d’assurance de responsabilité civile. Il n’invoque cependant aucun moyen au soutien de sa prétention.
Par conséquent, il sera débouté de cette demande conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
VII – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code civil, Monsieur [W] [B] partie perdante, devra supporter les dépens.
De plus, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il devra payer à la S.A.S. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision est de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’opposition formée le 14 mars 2024 par Monsieur [W] [B] à l’ordonnance n°21-23-001042 rendue le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’EVREUX ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux de menuiserie et de pose de la VMC réalisés par la S.A.S. [H] à la date du 05 juillet 2023 avec une réserve relative à la largeur du vantail de la porte d’entrée, celle-ci étant de 65,5 centimètres au lieu de 67 centimètres ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la S.A.S. [H] la somme de 7 142,95 euros TTC correspondant au solde dû au titre de la facture n°FA00000585 en date du 05 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DEBOUTE la S.A.S. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande de communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la S.A.S. [H] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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