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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 juin 2025, n° 24/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ], S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à tous les avocats (6)
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/03720
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mars 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet PICKERING REAL ESTATE, E.U.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G725
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Madame [L] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 14] (CANADA)
représentée par Maître Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1093
Madame [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle de 25% numéro 2024/009048 du 12 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Maître Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0566
Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (dite MACIF), es qualité d’assureur de Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321
Monsieur [I] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentés
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement
Réputée contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 12 mars 2024 par Mme [H] à l’encontre de Mme [D] [X], Mme [L] [X], M. [I] [X], M. [J] [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la MACIF et la SA Axa France IARD,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2025,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture transmises par voie électronique le 03 juin 2025 par le conseil de Mme [L] [X],
Vu le message transmis par voie électronique le 04 juin 2025 afin de solliciter les observations des parties, avant le 10 juin 2025, sur cette demande,
Vu les messages des conseils de la Macif et de la SA Axa France IARD, respectivement adressés par voie électronique les 04 et 06 juin 2025 par lesquels ils s’opposent à la révocation sollicitée,
Vu les conclusions adressées le 06 juin 2025 par lesquelles le conseil du syndicat des copropriétaires s’oppose à la révocation de la clôture sollicitée,
Vu les conclusions adressées le 06 juin 2025 par lesquelles le conseil de Mme [H] s’oppose à la révocation de la clôture sollicitée,
Vu les messages adressés par voie électronique les 07 juin et 08 juin 2025 par le conseil de Mme [L] [X], par lequel il indique maintenir sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les conclusions adressées par voie électronique le 08 juin 2025 par le conseil de Mme [H] qui réitère son opposition à la révocation de la clôture,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Par message transmis le 03 juin 2025 à 21h32, Maître Louis Fauquet a adressé sa constitution au soutien des intérêts de Mme [L] [X] et par conclusions, transmises le 03 juin 2025 à 21h36, il a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2025.
Il explique en effet que sa cliente a appris qu’un certain nombre de parties à la procédure avaient déposé des conclusions, qui ne lui ont pas été signifiées, à quelques jours de la date prévue pour la clôture.
Il indique que l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2025 a ainsi privé Mme [L] [X] de toute possibilité de prendre connaissance des écritures et pièces adverses et que la violation du principe du contradictoire est une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il sollicite donc la révocation de l’ordonnance de clôture afin que le caractère contradictoire des débats puisse être assuré.
Dans la mesure où l’article 791 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 », le juge de la mise en état n’est donc pas saisi des demandes ou observations formulées par voie de simple message tant par la demanderesse à la révocation que par les parties s’y opposant.
Seuls le syndicat des copropriétaires et Mme [H] ont ainsi transmis des conclusions aux termes desquelles ils s’opposent à cette demande en faisant valoir que Mme [L] [X] est parfaitement informée de la procédure puisque les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes, qu’elle a été assignée au fond en même temps que les autres parties et que toutes les conclusions lui ont été signifiée, de telle sorte qu’elle disposait du temps nécessaire pour constituter avocat mais qu’elle n’a jamais souhaité prendre part aux débats de telle sorte qu’elle ne justifie d’aucun intérêt légitime pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, il ressort de la chronologie du dossier que Mme [H] a fait assigner, le 12 mars 2024, Mme [D] [X], Mme [L] [X], M. [I] [X], M. [J] [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la MACIF et la SA Axa France IARD afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Le commissaire de justice, mandaté à cette fin, a accompli, le 12 mars 2024, les formalités relatives à la signification et à la notification de l’assignation au Québec, Mme [L] [X], résidant en effet au Canada.
Ont ainsi constitué avocat les parties suivantes :
— la SA Axa France IARD, le 30 avril 2024,
— la MACIF, le 09 mai 2024,
— Mme [D] [X], le 28 mai 2024,
— le syndicat des copropriétaires le 13 janvier 2025.
Mme [H] a soulevé un incident le 28 mai 2024 et le 08 août 2024 le commissaire de justice, mandaté à cette fait, a accompli les formalités relatives à la signification et à la notification de cet incident au Québec où réside Mme [L] [X].
L’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 22 janvier 2025 après renvoi à l’audience du 23 octobre 2024 pour conclusions des parties.
Lors de l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, Mme [H] a renoncé à l’incident provision soulevé et un calendrier de procédure strict a été fixé prévoyant une clôture de la procédure lors de l’audience du 21 mai 2025 avec :
— conclusions du syndicat des copropriétaires et des consorts [X] avant le 03 mars 2025,
— conclusions d’Axa et de la MACIF avant le 01 avril 2025,
— conclusions en demande avant le 01 mai 2025,
— dernières conclusions des parties avant le 18 mai 2025,
précision faite que les délais indiqués étaient des délais de rigueur et que toute partie pourrait ainsi solliciter le rejet des écritures transmises en contradiction avec ce calendrier.
La MACIF a fait signifier ses conclusions au fond n°1 à Mme [L] [X] le 12 mai 2025.
Les parties constituées ayant toutes conclu, la clôture a été prononcée lors de l’audience du 21 mai 2025 et la date des plaidoirires fixée au 13 juin 2025.
Mme [L] [X] a toutefois constitué avocat le 03 juin 2025.
Cette constitution tardive, 12 jours après l’ordonnance de clôture et 09 jours avant la date de l’audience de plaidoiries, alors que l’assignation lui a été délivrée depuis le 12 mars 2024 et que diverses notifications des écritures prises dans le cadre de l’incident soulevé ou de l’audience au fond lui ont été adressées en août 2024 et en mai 2025, ne constitue pas la cause grave requise par l’article 804 précité qui prévoit précisément que « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
Au surplus, alors que Mme [L] [X] invoque, de façon générale dans ses conclusions de révocation, une violation du principe du contradictoire, sans toutefois mentionner une cause précise, il convient de relever que, contrairement à ce qu’elle soutient, ce n’est nullement le prononcé de l’ordonnance de clôture qui l’a privée de toute possibilité de prendre connaissance des écritures et pièces adverses mais bien l’absence de constitution dans les délais, alors que le ministère d’avocat est obligatoire et que l’assignation a été délivrée le 12 mars 2025, soit il y a plus d’un an, de telle sorte qu’elle bénéficiait du temps nécessaire pour faire le choix d’un conseil.
Elle ne peut donc se prévaloir d’aucune violation du principe du contradictoire et il convient par conséquent de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2025.
Faite et rendue à [Localité 13] le 13 juin 2025
La greffière La juge de la mise en état
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