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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 15 avr. 2026, n° 26/80449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80449 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJXA
N° MINUTE :
Notifications :
ce parties LRAR
ce avocats LS
ccc préfets LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
RCS DE [Localité 1] N° B552038200
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #J0114
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 21 avril 1994 entre la société Elogie-Siemp d’une part, et M. [V] [Y] et Mme [G] [P] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 22 mai 2024,
— condamné conjointement M. [V] [Y] et Mme [G] [P] [X] à concurrence de moitié chacun à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 50 189,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, terme de janvier inclus,
— autorisé M. [V] [Y] et Mme [G] [P] [X] à se libérer de la dette en règlant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 400 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que les règlements devront intervenir en même temps que le loyer, au plus tard le 10e jour de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise
— dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré resterait impayée :
*le bail sera considéré comme résilié de plein droit à la date du 24 mai 2024,
*le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
*la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [V] [Y] et Mme [G] [P] [X] et à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
*Mme [G] [P] [X] sera condamnée à payer à la société Elogie-Siemp une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux
— condamné conjointement à concurrence de moitié chacun M. [V] [Y] et Mme [G] [P] [X] aux dépens.
En vertu de cette décision, signifiée à Mme [G] [P] [X] le 4 juin 2025, un commandement de libérer les lieux lui a été délivré le 7 août 2025.
Par assignation du 3 mars 2026, Mme [G] [P] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [G] [P] [X] et la société Elogie-Siemp, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 1er avril 2026.
Mme [G] [P] [X] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ainsi qu’un délai de 24 mois pour régler sa dette locative, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose occuper depuis 30 ans le logement dont elle a payé le loyer sans difficultés jusqu’à la survenance de troubles cognitifs, faisant suite à un AVC. Elle précise que la détérioration de son état de santé a justifié dans un premier temps la mise en place d’une mesure de sauvegarde, et qu’une mesure de tutelle devrait être mise en place. Elle ajoute avoir obtenu un accord de la CAF pour bénéficier prochainement de l’AAH et qu’un compte de gestion a été ouvert par une association tutélaire, créditeur d’une somme de 1 000 euros. Elle précise avoir formé des demandes d’accueil au sein d’établissements spécialisés et avoir été déclarée recevable à la procédure de surendettement. Elle conteste, enfin, le montant des sommes réclamées qui incluent un SLS, non applicable aux indemnités d’occupation.
Le juge soulève son incompétence pour accorder des délais de paiement en l’absence de mesure d’exécution forcée tendant à obtenir le paiement des sommes dues par Mme [G] [P] [X].
La société Elogie-Siemp s’oppose aux demandes formées par la requérante et, à titre subsidiaire, demande que les délais qui pourraient être octroyés soient subordonnés au paiement à bonne échéance des indemnités d’occupation. Elle relève que les premiers impayés remontent à 2022, soit antérieurement à l’altération des facultés mentales de la réquérante, et que celle-ci ne justifie pas devoir prochainement faire l’objet d’une mesure de tutelle. Elle considère que les six enfants adultes de Mme [G] [P] [X] pourraient intervenir au titre de leur devoir d’assistance. Elle met en avant l’absence totale de paiement depuis mai 2025 et, si elle reconnaît que l’application d’un SLS en 2026 peut être discutée, elle fait valoir que la dette s’élève environ à 20 000 euros hors SLS. Elle ajoute que le logement occupé par la requérante est de type F4, soit d’une superficie trop importante au regard de ses besoins.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Le conseil de Mme [G] [P] [X] a transmis en délibéré, le 2 avril 2026, la preuve d’un virement de 800 euros effectué le 2 avril 2026 au profit de la bailleresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande délais pour quitter les lieux
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Mme [G] [P] [X] a été placée sous sauvegarde de justice le 24 septembre 2025 et s’est vue reconnaître par la MDPH, le 4 février 2026, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et l’attribution de l’allocation adulte handicapée à partir du mois de janvier 2026.
Elle justifie occuper le logement litigieux avec sa fille majeure qui est titulaire d’un contrat d’apprentissage
Elle a, en outre, déposé une demande de logement social le 30 mars 2026 et l’association Adiam tutelles a effectué plusieurs démarches en vue d’un accueil en établissements spécialisés (foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil spécialisée et EHPAD au titre de l’aide sociale à l’hébergement), qui n’ont pas encore abouti.
Si la dette locative est très importante, Mme [G] [P] [X] a justifié en délibéré avoir procédé le 2 avril 2026 à un règlement de 800 euros. En outre, elle a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers le 13 mars 2026 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Compte tenu de la particulière vulnérabilité de Mme Mme [G] [P] [X] et de sa prise en charge active par l’association Adiam Tutelles, qui devrait permettre une meilleure gestion de sa situation financière ainsi qu’un relogement au sein d’un établissement adapté, il y a lieu de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux – sans qu’il y ait lieu de le subordonner au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aucune mesure d’exécution forcée destinée à obtenir le paiement des sommes dues par Mme [G] [P] [X] n’est invoquée à l’appui de sa demande.
En conséquence, sa demande de délais de paiement n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution et doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La nature du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mme [G] [P] [X].
L’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Accorde à Mme [G] [P] [X] un délai jusqu’au 15 octobre 2026 pour libérer les lieux qu’elle occupe au [Adresse 5],
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [G] [P] [X],
Condamne Mme [G] [P] [X] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au préfet de police de Paris, service des expulsions, [Adresse 6] – et au préfet de Paris Ile de France, [Adresse 7],
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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