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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. J2P PLOMBERIE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. RIBEIRO, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01164 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM4V
AFFAIRE : [K] [E], [H] [G] épouse [E] C/ S.A.R.L. J2P PLOMBERIE, S.A.S. ENTORIA, S.A.S.U. RIBEIRO, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la socité RIBEIRO, S.A.S. EST ETANCHE, S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société EST ETANCHE, S.A.S. DECOTECH, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société EST ETANCHE, S.A.R.L. [J] TP, Société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société [J] TP, Société PROTECT, [B] [D], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E]
né le 28 Novembre 1963 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [G] épouse [E]
née le 05 Novembre 1964 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. J2P PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. RIBEIRO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la socité RIBEIRO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EST ETANCHE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société EST ETANCHE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DECOTECH,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société EST ETANCHE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [J] TP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société [J] TP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [D]
né le 03 Février 1969 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [B] [D],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société anonyme étrangère PROTECT, en qualité d’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20] – BELGIQUE
représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [N] [W] de la SELARL [W] [Z] – 1776 (grosse + copie)
Maître [C] [O] – 533 (expédition)
Maître [I] [Y] – 3206 (expédition)
Maître [A] [F] de la SELARL RACINE [Localité 21] – 366 (expédition)
Maître [X] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] et Madame [H] [G], son épouse (les époux [E]), propriétaires d’un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 19], ont souhaité y faire édifier une maison d’habitation sur trois niveaux, dont un enterré.
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
Monsieur [B] [D], en qualité d’architecte, avec mission complète ;la SARL [J] TP, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 01 « Terrassement » ;la SASU RIBEIRO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 02 « Gros-œuvre » ;la SAS EST ETANCHE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 03 « Etanchéité » ;la SAS DECOTECH, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 04 « Menuiseries extérieures alu » ;l’EURL J2P PLOMBERIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Plomberie chauffage ventilation ».
Les travaux ont débuté au mois de septembre 2019 et la réception des travaux a été prononcée le 26 mars 2021, avec ou sans réserves selon les lots.
Le 23 mai 2022, à l’occasion d’une forte averse, une remontée d’eau depuis les égouts s’est produite dans le jardin, la piscine et la maison des époux [E], entraînant différents dommages.
Les maîtres d’ouvrage ont fait procéder à des travaux de modification du raccordement de l’évacuation des eaux usées de leur maison à l’égout et de reprise des embellissements.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, les époux [E] ont sollicité de Monsieur [B] [D] qu’il prenne en charge les frais exposés.
Un nouveau dégât des eaux est survenu le 13 avril 2023.
Le 02 octobre 2023, la SA SEDGWICK FRANCE, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [E], a établi un rapport d’expertise amiable, concluant que les désordres auraient pour cause une fuite sur les réseaux d’alimentation, ou d’évacuation des eaux usées et vannes, dont la détermination exacte nécessiterait de plus amples investigations.
Dans un rapport du 27 avril 2024, elle a relaté avoir mis en évidence différentes origines d’infiltrations d’eau, qui auraient pour origine un défaut d’étanchéité du mur enterré et un défaut d’étanchéité des menuiseries.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mai, 05, 06, 07, 12 et 14 juin 2024, les époux [E] ont fait assigner en référé
Monsieur [B] [D] ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [B] [D] ;l’EURL J2P PLOMBERIE ;la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, en qualité d’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE ;la SASU RIBEIRO ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO ;la SAS EST ETANCHE ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS EST ETANCHE ;la SAS DECOTECH ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la EST ETANCHE ;la SARL [J] TP ;la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL [J] TP ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 juillet 2024, les époux [E], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS ENTORIA et la société étrangère PROTECT, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;recevoir la société PROTECT en son intervention volontaire à l’instance, en qualité d’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE ;donner acte à la société PROTECT de ses protestations et réserves ;réserver les dépens.
Monsieur [B] [D] et la société MAF, son assureur, la SAS EST ETANCHE et la SA GENERALI IARD, son assureur, ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL [J] TP, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
L’EURL J2P PLOMBERIE, la SASU RIBEIRO, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO, la SAS DECOTECH, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS EST ETANCHE et la SARL [J] TP, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, une demande étant formulée à l’encontre de la SAS ENTORIA, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause avant d’avoir statué sur cette prétention.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
II. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société PROTECT
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société PROTECT demande à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE, faisant valoir que la SAS ENTORIA n’est qu’intermédiaire en assurance, et non une compagnie d’assurance éventuellement débitrice des garanties stipulées dans la police souscrite par l’entreprise.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société étrangère PROTECT, en qualité d’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE, en son intervention volontaire à l’instance.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les marchés de travaux et procès-verbaux de réception, les correspondances entre les parties, les factures des travaux de reprise des dommages causés par les venues d’eau et le rapport de la SA SEDGWICK FRANCE en date du 27 avril 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [B] [D], la SARL [J] TP, la SASU RIBEIRO, la SAS EST ETANCHE, la SAS DECOTECH et l’EURL J2P PLOMBERIE, dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des intervenants à l’acte de construire n’est pas contestée par les compagnies assignées, sauf la SAS ENTORIA, et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Concernant la SAS ENTORIA, il s’agit d’un intermédiaire d’assurance et aucune faute, manquement contractuel ou garantie mobilisable n’est allégué contre elle. Il s’ensuit que l’expertise ne porterait pas sur des faits dont serait susceptible de dépendre la solution d’un litige en germe à son encontre, aucune litige futur n’étant en préparation la concernant.
Dès lors, sauf pour ce qui est de la SAS ENTORIA, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [E] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ENTORIA et d’y faire droit pour le surplus.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [E] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA ;
RECEVONS la société étrangère PROTECT, en qualité d’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ENTORIA, prise en qualité d’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [M]
Tractebel Engineering – [Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 25]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 21], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Adresse 18]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [E] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier rapport de la SA SEDGWICK FRANCE du 27 avril 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [E], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [E] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 21], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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