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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 déc. 2025, n° 25/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry CHAPRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04927 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74FO
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. PATAY,
[Adresse 1]
représenté par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Y],
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04927 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74FO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2023, la société civile immobilière PATAY a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 920 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5090 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 5 mai 2025, la société civile immobilière PATAY a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 7030 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 avril 2025,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 octobre 2025, la société civile immobilière PATAY indique que la locataire a quitté les lieux (remise des clefs à l’audience). Elle déclare se désister de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Elle maintient ses demandes au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 12 850 euros arrêté au 10 octobre 2025.
Mme [T] [Y] expose avoir quitté les lieux, être hébergée chez des proches de façon transitoire et ne percevoir aucun revenu. Elle sollicite les plus larges délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1 Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société civile immobilière PATAY verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 octobre 2025, Mme [T] [Y] lui devait la somme de 12850 euros, soustraction faite des frais de procédure. Il convient de fixer la dette due au mois d’octobre 2025 au prorata du maintien dans les lieux soit du 1 au 10 octobre 2025 soit 323 euros.
Mme [T] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer 12203 euros à la bailleresse, à titre de provision au titre des arriérés de loyer.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [T] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société civile immobilière PATAY concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à la société civile immobilière PATAY la somme de 12 203 euros (douze mille deux cent trois euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2025,
AUTORISE Mme [T] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 508 euros (cinq cent huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à la société civile immobilière PATAY la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025 et celui de l’assignation du 5 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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