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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 9 janv. 2026, n° 24/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01578
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
N° RC 24/03455
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS
ET :
[J] [E]
[T] [Y]
Débats à l’audience du 23 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à Me DUGENET
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 09 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, contenant une clause de solidarité, signé électroniquement le 02 octobre 2020, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [Y] et M. [J] [E] avec emplacement de parking situé [Adresse 5], appartement 1 à [Localité 2][Adresse 6]) moyennant un loyer mensuel initial de 467,19 euros, révisable, outre 84 euros de charges.
Un dépôt de garantie de 467,17 euros a été versé.
Les locataires ont donné congé les 03 et 04 juin 2021 et un état des lieux de sortie a été dressé le 28 juillet 2021 par huissier de justice, ces derniers ayant été convoqués.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024 déposé à l’étude, la société LIGERIS a assigné Mme [T] [Y] et M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
2 484,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 au titre de l’arriéré locatif, déduction faite de la somme de 24,34 euros relative à la régularisation de charges et de la somme de 467,17 euros relative à la restitution du dépôt de garantie ;4 467,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2024 au titre des réparations locatives ;450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution.Par jugement du 05 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [J] [E] de présenter ses arguments en défense après communication par Mme [T] [Y] de ses écritures et pièces.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 23 octobre 2025.
À l’audience, la société LIGERIS, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Mme [T] [Y], représentée par son conseil, a déposé ses écritures et pièces. Elle fait valoir qu’aucune somme due postérieurement à son départ le 3 juillet 2021 ne peut lui être réclamée et sollicite que soit :
Ordonné à la société demanderesse d’actualiser son décompte ;Prononcé l’indivisibilité de la dette éventuellement opposable aux parties ;Accordé des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ;Condamné M. [J] [E] à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;Débouté la société LIGERIS de ses demandes plus amples et contraires et sa condamnation aux entiers dépens.
M. [J] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative :
Selon les dispositions combinées des articles 1728 alinéa 2 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation principale de payer le prix du loyer au terme convenu du bail.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la société LIGERIS produit un décompte des sommes dues arrêtées au 31 mai 2022 dont elle évalue le montant à 2 484,46 euros, déduction faite la somme de 24,34 euros relative à la régularisation de charges et de la somme de 467,17 euros relative à la restitution du dépôt de garantie.
M. [J] [E], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Toutefois, Mme [T] [Y] conteste le montant de la somme réclamée et le décompte produit en indiquant qu’aucun paiement de loyer ou de charges ne peut lui être demandé postérieurement au 03 juillet 2021 en ce qu’elle a donné son congé le 03 juin 2021.
Or, il ressort de la convocation d’état des lieux de sortie et du décompte produits par la société demanderesse que le logement a été restitué le 28 juillet 2021 faute pour les locataires d’avoir répondu à la proposition d’état des lieux de sortie fixée au 02 juillet 2021. De fait, il convient d’arrêter le décompte des sommes dues à cette date, étant précisé que si le bail a effectivement été résilié le 03 juillet 2021 au terme d’un préavis d’un mois, des indemnités d’occupation sont dues jusqu’à la date effective de libération des lieux, soit le 28 juillet 2021.
Sur ce point, Mme [T] [Y] soutient avoir remis son jeu de clés à la société LIGERIS dans la boîte aux lettres lors de son départ et fournit à l’appui une photographie d’un document manuscrit correspondant à un inventaire et une remise des clés. Or, ce document ne contient aucune mention quant à sa date ou l’identité de son rédacteur, ni aucune signature. Dès lors, il ne peut s’analyser comme un élément probant de nature de vérifier que le jeu des clés a effectivement été remis dans les conditions évoquées par la défenderesse et antérieurement au 28 juillet 2021.
En outre, Mme [T] [Y] produit une attestation rédigée par sa sœur [O] [G] aux termes de laquelle elle assure l’héberger à son domicile depuis le 09 mai 2021 à la suite de sa séparation avec M. [J] [E]. Toutefois, il convient de rappeler que le contrat de bail conclu le 02 octobre 2020 comporte une clause de solidarité stipulant que « le congé délivré par l’un des locataires ne le libère pas de son obligation relative au paiement des loyers, charges locatives, indemnités et plus généralement toutes sommes à la charge du locataire ». Il en résulte que Mme [T] [Y] et Monsieur [J] [E] étaient redevables solidairement des sommes afférentes au logement (loyer, charges locatives, indemnités d’occupation) jusqu’à leur libération effective des lieux et la reprise de leur possession par le bailleur.
À la date du 28 juillet 2021, les locataires étaient donc redevables au titre des loyers et des charges locatives de la somme de 2 484,46 euros, déduction faite la somme de 24,34 euros relative à la régularisation de charges et de la somme de 467,17 euros inhérente à la restitution du dépôt de garantie.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 484,46 euros.
Sur les réparations locatives :
Ce principe est repris par les dispositions spécifiques au bail d’habitation, article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, qui disposent que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Le locataire doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
En l’espèce, la société LIGERIS produit l’état des lieux entrant du 02 octobre 2020 signé et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 28 juillet 2021 avec photographies à l’appui.
Bien que dressé non contradictoirement, le constat constitue un mode de preuve admissible qu’il revient au juge d’examiner après s’être assuré qu’il a pu être été librement discuté par les parties au cours de l’instance.
Mme [T] [Y] et M. [J] [E] ont été tous deux convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception par voie de commissaire de justice, lesquelles mentionnent « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, le procès-verbal de constat a été communiqué au défendeur en même temps que l’assignation avant l’audience au cours de laquelle l’affaire a été plaidée. Par suite, les défendeurs pouvaient avoir connaissance de son existence et être mis en mesure de présenter leurs observations sur ledit acte.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie démontre que :
— Lors de l’entrée dans les lieux, ceux-ci étaient en bon état.
— Lors de l’état des lieux de sortie, il est relevé de manière générale de fortes dégradations notamment dans le coin cuisine où le plan de travail, aménagement et bloc évier sont manquants, outre la présente d’une fuite d’eau. Des réserves sont émises sur le fonctionnement des points lumineux et appareils électriques compte tenu de l’absence d’électricité.
— Les pièces sont ensuite reprises une par une :
Couloir : le sol est poussiéreux et comporte des traces de pas ainsi qu’une tache de couleur noire sur environ 10 cm en amont de la pièce de vie. Les plinthes sont poussiéreuses, présence d’un éclat en départ sur environ 10 cm et sur la droite, la plinthe est rongée et griffée sur environ 25 cm. Sur les murs, présence de deux traces en sous-face du bloc visiophone, une tâche de couleur marron sur environ 30 cm avec trois motifs collés sur la peinture, un percement en sous-face sur retour droit, l’arête sur retour est griffée sur environ 30 cm. En continuité, à hauteur de 1,80, présence d’une tache trainée sur environ 10 cm. Sur le pan de face, présence d’une fissure en partie haute droite du coffre EDF avec une VMC de travers. Sur la droite de l’élément de rangement, une coulure et des taches tactiles à une hauteur de 80 cm sont présentes. En continuité sur la partie basse, deux coups et une trace de frottement. Un interrupteur simple est sale et une prise électrique est poussiéreuse. À l’intérieur de la penderie, sur la gauche en sous-face, présence de deux taches et en partie haute sur pan de face, présence de deux traces de frottement.
Salle de bain : des réserves sont émises s’agissant des constatations opérées dans l’obscurité. Sur la porte, un percement en partie haute côté extérieur à 1,70 m environ est relevé, ainsi qu’une trace sur la poignée. Côté intérieur, des coulures sont présentes ainsi qu’une trace tactile sur la partie centrale. Les plinthes sont poussiéreuses. S’agissant des murs, sur le pan droit, présence de deux trainées verticales sur environ 2 cm et sur le pan gauche, des traces sont apparentes sur la partie basse. Au plafond, le point lumineux est dépourvu d’ampoule. Au niveau des équipement, un interrupteur double est sale, le sèche-serviette est poussiéreux, la vasque du lavabo est sale et il n’y a pas de joint au pourtour de la robinetterie, le miroir est sale. Sur l’aménagement double porte, le coffrage des portes est épaufré avec des coulures sur la porte gauche. Quant à la baignoire, les joints sont creusés au pourtour de la robinetterie et comportent des traces de calcaire importantes, la vasque est tâchée et la trappe est déposée.
Chambre 1 : la barre de seuil est décollée, la porte présente un coup important sur environ 10 cm, présence de traces sous la poignée, éclats au-dessus de la poignée côté extérieur. Du côté intérieur, un coup à hauteur de 1 m sur environ 5 cm est relevé, ainsi que l’absence de clé. Sur le sol, quelques traces sur superficie. En partie centrale, présence d’une auréole et d’une tache sur environ 10 cm avec de la poussière, sur le retour gauche, plusieurs auréoles sur le fond droit à deux endroits différents. Les plinthes sont poussiéreuses et en sous-face au niveau de l’ouverture, il y a des traces. Sur les murs, au niveau du pan droit en sous-face, plusieurs traces de frottement sont relevées et cinq traces tactiles à une hauteur de 1 mètre sont apparentes. Sur le pan droit, plusieurs percements par trous de punaises sont constatés. Au plafond, le point lumineux est dépourvu d’ampoule. S’agissant des ouvertures, des traces sur les carreaux et sur le double vitrage sont apparentes. Au niveau des équipements, quatre prises électriques sont poussiéreuses et sur retour gauche sur mur, un panneau présente des traces en partie basse avec des auréoles au-dessus de la première prise électrique. La penderie présente des traces de couleur noir au niveau d’un rayonnage de trois étagères.
Cellier : des traces sont présentes au-dessus de la poignée de porte côté extérieur, d’autres traces apparaissent en partie centrale ainsi qu’une traînée en partie basse. Le plastique de la barre de seuil est déchiré. Le sol présente douze auréoles. Des traces sont visibles sur les plinthes. Au niveau des murs, sur gauche en accès, des auréoles et une couleur de 80 cm environ sont apparentes. Sur pan de face, présence de traces à hauteur d’environ 1 mètre. Plusieurs toiles d’araignée sont visibles au plafond et l’aération est poussiéreuse. S’agissant des équipements, l’interrupteur et la prise électrique sont sales. La plinthe se décolle.
WC : coup sur la porte, trace importante de couleur marron au-dessus de la poignée côté extérieur et traînée en partie basse. Du côté intérieur, présence d’une petite traînée en partie basse. La barre de seuil est légèrement décollée et le plastique est déchiré. Le sol et les plinthes sont poussiéreux. Sur les murs, sur droite en accès, deux traînées d’environ 5 cm. Le WC ne comporte qu’un seul abattant cassé et des traces sont apparentes sur la cuvette.
Chambre 2 : sur la porte sont relevées plusieurs traînées ainsi que des traces tactiles au-dessus de la poignée et des traces et auréoles en partie basse. Les plinthes sont poussiéreuses. Sur les murs, présence d’une traînée sur droite, sur retour gauche, plusieurs reprises et crayonnage important. Sur le pan gauche, une tache de couleur rose est visible. L’interrupteur est sale et des traces sont apparentes sur le double vitrage de l’ouverture.
Pièce de vie : sur la porte vitrifiée, traces importantes en sous-face de poignée, traces importantes dont une de couleur rouge sur la vitre. Sur l’intérieur, des éclats de l’arête inférieure sont visibles et la barre de seuil est sale. Le sol présente des taches et des traces importantes de couleur noir. À certains endroits, le revêtement est manquant et un morceau de plinthe également. Certaines plinthes présentent des éclats et elles sont toutes poussiéreuses. Des toiles d’araignée et des percements sont visibles au niveau des murs, ainsi que des éclats et des auréoles. Le point lumineux ne comporte pas d’ampoule et une prise lumineuse avec cache est sortie de son axe. Des traces sont visibles sur les carreaux des ouvertures. Terrasse : la dalle de béton est désactivée, le sol présente une auréole de couleur noire de 30 cm, des excréments d’animaux sont présents, une prise électrique avec cache est sortie de son axe, sur l’embrasure de sortie sur gauche et droite, des traces tactiles sont présentes sur la peinture.
Cuisine : sol fortement poussiéreux, présence importante de traces de couleur noires, absence revêtement et un morceau de plinthe est manquant. La présence d’une fuite d’eau issue de la robinetterie est relevée. Le plan de travail et le bloc évier sont manquants et des détériorations importantes sont visibles à cet endroit. Au niveau des murs, des coulures et éclaboussures sont visibles. Plusieurs percements sont constatés. Au-dessus des carreaux de faïence, présence de taches de couleur marron. Le bloc néon est très poussiéreux. Au plafond, des toiles d’araignée sont visibles dans tous les angles et le point lumineux est dépourvu d’ampoule. L’aération est fortement poussiéreuse. Le store avec manivelle de l’ouverture est crasseux sur l’extérieur. Le radiateur présente des traces de crasse, la chaudière est sale et des éclaboussures et auréoles sont visibles en partie basse.
Ces éléments montrent que les locataires n’ont respecté ni leur obligation d’entretien ni celle de ne pas dégrader les lieux loués. Ils engagent donc leur responsabilité à ce titre.
La société LIGERIS fournit un document récapitulatif détaillé du coût des réparations nécessaires et de nettoyage. L’ensemble des réparations locatives correspond précisément aux dégradations relevées dans l’état des lieux de sortie, pièce par pièce.
Mme [T] [Y] fait valoir qu’elle a dû quitter précipitamment le logement en mai 2021 en raison des violences subies par M. [J] [E] et conteste toute responsabilité de sa part dans les dégradations constatées. Elle produit notamment des SMS reçus de la part de M. [J] [E] dans lesquels il lui indique avoir vidé le logement de toutes leurs affaires. Or, ces SMS ne sont pas datés et ne permettent pas de retenir l’absence de responsabilité de Mme [T] [Y] dans les nombreuses dégradations relevées, en ce que les défendeurs étaient tous les deux signataires du bail conclu le 02 octobre 2020 et solidairement engagés à ce titre. Même s’il apparait au regard de l’attestation rédigée par Mme [O] [G] que Mme [T] [Y] a quitté le logement en mai 2021, il n’en demeure pas moins qu’elle y a vécu pendant plusieurs mois et que l’état d’ancienneté des dégradations ne peut être précisément daté.
De surcroît, n’étant pas présent à l’audience ni représenté, M. [J] [E] n’apporte aucune explication sur l’origine des dégradations.
Par conséquent, Mme [T] [Y] et M. [J] [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 467,78 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande des délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [T] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative.
Elle verse aux débats un courriel daté du 06 août 2021 dans lequel elle indique être au chômage, percevoir 800 euros par mois et être à découvert. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation économique et financière actuelle.
Cependant, il y a lieu de considérer qu’au regard du montant important de la somme totale à payer, un paiement unique serait difficilement faisable, tenant compte de la dernière situation économique des défendeurs et faute d’autres éléments sur la situation actuelle des locataires.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur 24 mois.
Sur la demande d’appel en garantie :
Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, Mme [T] [Y] demande à être garantie par M. [J] [E], partie au procès, de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Or, il convient de rappeler conformément aux dispositions du contrat de bail conclu le 02 octobre 2020 que les locataires sont tenus solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités locatives. Les responsabilités de Mme [T] [Y] et de M. [J] [E] au titre des arriérés de loyer et des réparations locatives consécutives aux dégradations ont été engagées, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de garantie formée par Mme [T] [Y].
Par conséquent, Mme [T] [Y] sera déboutée de sa demande de garantie contre M. [J] [E].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’artclie 696 du code de procédure civile, Mme [T] [Y] et M. [J] [E], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [T] [Y] et M. [J] [E], parties perdantes, seront au paiement de la somme de 450 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [E] à payer à la SEM LIGERIS la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (2 484,46 euros) au titre des arriérés de loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [E] à payer à la SEM LIGERIS la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (4 467,78 euros) au titre de la réparation des dégradations locatives ;
DT que Madame [T] [Y] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 290 euros chacune – la dernière devant solder la dette
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de garantie ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [E] à payer à la SEM LIGERIS la somme de 450 euros de frais irrépétibles
REJETTE tout autre demande ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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