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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 25/50654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société dénommée “ FLEURS DE MOLITOR ”, S.A.R.L. c/ Société par actions simplifiée OVH, S.A.R.L. VETTESE FLEURS, Chez La société FOGEDI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/50654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C64FK
N° : 8
Assignation des :
25, 26 et 30 Septembre,
02, 11, 17 et 25 Octobre 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
de réouverture des débats
rendue le 02 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société dénommée “FLEURS DE MOLITOR”, S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC23
DEFENDEURS
Madame [N] [M]
Chez La société FOGEDI
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS – #K0055
CIC [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Maître Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS – #D289
Monsieur [S] [W]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Maître Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS – #L0279
Société par actions simplifiée OVH
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.R.L. VETTESE FLEURS
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 17]
SIP [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 13]
KLESIA AGIRC ARRCO
[Adresse 6]
[Localité 14]
Maître [F] [Z] de la SELARL IL ASSOCIE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
MOTIFS
Selon l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
Selon l’article 141-15 du code de commerce, " … Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, n’est pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s’il en existe. "
En l’espèce, la cession du fonds de commerce, objet des oppositions litigieuses, a été conclue avec la société « Les Lys d’Auteuil » qui n’a pas été mise dans la cause.
La présence de l’acquéreur à la présente procédure étant obligatoire à peine d’irrecevabilité, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de mettre la société acquéreur dans la cause.
L’ensemble des demandes seront donc réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la réouverture des débats afin de mettre la société « Les Lys d’Auteuil » dans la cause ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 04 Juin 2025 de Droit Commun à 13h30 ;
Réservons l’ensemble des demandes.
Fait à [Localité 20] le 02 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Pierre GAREAU
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