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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DR76
NATURE AFFAIRE : 70E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [G], [X] [W] C/ E.U.R.L. LES JARDINS [V], [K] [H], [I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL ZANA & ASSOCIES
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
M. [E] [G]
né le 22 Mars 1972 à CHAMBERY, demeurant 4 Impasse des Violettes – 38150 ROUSSILLON
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Samuel CORNUT de la SCP STRATEG’AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [X] [W]
née le 10 Octobre 1965 à SAINT BENOIT, demeurant 4 Impasse des Violettes – 38150 ROUSSILLON
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Samuel CORNUT de la SCP STRATEG’AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
E.U.R.L. LES JARDINS [V], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 805 275 302, dont le siège social est sis 70 ROUTE DE SAINT ALBAN – 38150 LA CHAPELLE DE SURIEU
représentée par Me Isabelle PIVET, avocat au barreau de VIENNE
M. [K] [H], demeurant 1 bis Chemin des marches – 38150 ROUSSILLON
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mme [I] [L], demeurant 11 Rue Balzac – 38150 ROUSSILLON
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [G] et Madame [X] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 4 Impasse des Violettes à Roussillon (38150), cadastré section BM n° 238.
Madame [S] [H] est propriétaire d’une parcelle contiguë située en contrebas, cadastrée section BM n° 179.
Suivant facture du 30 décembre 2023, Madame [S] [H] a confié à la société LES JARDINS [V] des travaux de remise en état du jardin, notamment d’enlèvement du lierre présent sur le mur en pisé séparatif des propriétés, pour un montant de 3 834 euros TTC.
Consécutivement à cette intervention, le mur en pisé s’est écroulé générant un glissement de terrain sur la parcelle cadastrée section BM n° 238.
Courant juillet 2024, Madame [S] [H] a fait établir des devis des travaux de réparation du mur.
Le 25 octobre 2024, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties, lequel n’a pas été exécuté par Madame [S] [H].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2025, réitérée le 2 septembre 2025, Madame [X] [W] a mis en demeure Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L], venant aux droits d'[S] [H], de procéder aux travaux de réparation du mur.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [E] [G] et Madame [X] [W] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Monsieur [K] [H], Madame [I] [L] et la société LES JARDINS [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum Monsieur [K] [H], Madame [I] [L] et la société LES JARDINS [V] à procéder au règlement de la consignation,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [E] [G] et Madame [X] [W] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils soutiennent que l’intervention de la société LES JARDINS [V] a fragilisé le mur de soutènement, entraînant ainsi son effondrement. Ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L] demandent au juge des référés de :
— constater qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— juger que la mission d’expertise comportera également les chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— débouter Monsieur [E] [G] et Madame [X] [W] de leur demande de consignation,
— les débouter de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [G] et Madame [X] [W].
Ils exposent que le mur litigieux ne constitue qu’un mur de clôture n’ayant pas vocation à soutenir les terres ; Que son effondrement ne procède donc pas nécessairement de l’enlèvement du lierre.
Par conclusions déposées à l’audience, la société LES JARDINS [V] demande au juge des référés de :
— donner acte à Monsieur [E] [G], Madame [X] [W], Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L], sous les plus expresses protestations et réserves, qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée,
— dire et juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [E] [G], Madame [X] [W], Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L],
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [G], Madame [X] [W], Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’effondrement partiel du mur de soutènement ne procède pas de son intervention.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “dire”, “juger”, ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] et Madame [X] [W] produisent notamment aux débats un plan de bornage, des devis des travaux de réparation, le constat d’échec de la conciliation ainsi que des correspondances.
Il résulte, en conséquence, des pièces du dossier un intérêt légitime pour les demandeurs à solliciter une expertise judiciaire.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération la demande de complément de mission présentée par Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L].
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [E] [G] et Madame [X] [W], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L], d’une part, et de la société LES JARDINS [V], d’autre part, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [U]
31 b rue Louis Blériot
69780 MOINS
Tél. portable : 0628705808
Courriel : armandgrange.expert@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 4 Impasse des Violettes à Roussillon (38150), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4.Déterminer si le mur litigieux était suffisamment dimensionné pour soutenir les terres de Monsieur [E] [G] et Madame [X] [W],
5. Déterminer si l’effondrement du mur procède d’un quelconque défaut d’entretien,
6. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
7. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
11. Fournir tous autres renseignements utiles,
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leur frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [E] [G] et Madame [X] [W] avant le 7 mai 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [E] [G] et Madame [X] [W],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 mars 2026,
La Greffière La Présidente
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