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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 25/00110
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNXN
50F
c par le RPVA
le
à
Me Annaïc LAVOLE,
Me Aude NORMANT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE,
Me Aude NORMANT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me AVINEE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [X] [Z] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me AVINEE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aude NORMANT, avocate au barreau de RENNES
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002564 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie de certificat de cession en date 09 septembre 2023, M. [L] [P] et Mme [X] [P] (les époux [P]), demandeurs à l’instance, ont acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 et immatriculé [Immatriculation 6], auprès de M. [B] [F], défendeur au présent procès (pièce n°1 demandeurs).
La vente a été réalisée au prix de 24 700 €.
Un procès-verbal de contrôle technique du 08 septembre 2023 a indiqué des défaillances mineures et a émis un avis favorable (pièce n°1 demandeurs).
Suivant facture d’un garagiste de la marque, en date du 18 octobre 2023, le numéro de série du véhicule précité est « non conforme et non délivré par le constructeur » (pièce n°2 demandeurs).
M. [P] a déposé une plainte contre X pour escroquerie, déclarant à cette occasion qu’il y a « un problème avec la voiture, car cette dernière aurait transité par l’Allemagne » (pièce n°5 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, les époux [P] ont assigné M.[F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par message RPVA du 13 mai 2025, il a été rappelé au demandeur qu’une expertise judiciaire ne pouvait pas correspondre à un audit général du véhicule.
Lors de l’audience du 14 mai suivant, les époux [P], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et de leurs conclusions et ont oralement précisé solliciter une expertise judiciaire afin d’établir la falsification du numéro de série de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond exercé sur le fondement de la délivrance conforme ou des vices cachés et ils ont demandé que M. [F] soit débouté de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles formée à leur encontre.
M. [F], pareillement représenté, a par conclusions demandé au juge des référés de :
* à titre principal :
— débouter les consorts [P] de leurs demandes visant à obtenir une mesure d’expertise judiciaire et à ce qu’un expert soit désigné à cette fin ;
* à titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
* en tout état de cause :
— condamner les époux [P] à verser entre les mains de Maître [U] la somme de 850 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— les condamner aux entiers dépens.
La juridiction a demandé au défendeur si la falsification invoquée à son encontre était reconnue ou contestée, ce à quoi ce dernier n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [P] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à leur vendeur, sur le fondement des garanties légales auxquelles ce dernier est tenu, à savoir des vices cachés et de conformité. Ils affirment que leur véhicule est irréparable, faute de pouvoir être connecté aux terminaux de détection des avaries et donc invendable.
M. [F], qui n’a pas contesté à l’audience la réalité de la falsification et qui déclare s’être pourvu devant le juge pénal contre son propre vendeur, s’oppose toutefois à cette demande d’expertise au motif qu’aucun de ces deux fondements juridiques ne serait de nature à prospérer au fond. Il soutient que le véhicule est roulant, réparable et qu’aucun préjudice ne saurait découler de la falsification. Il prétend qu’il a délivré un véhicule conforme aux termes de l’annonce publiée sur internet.
La falsification du numéro de série du véhicule litigieux, au regard de la mention portée en ce sens sur une facture d’entretien, en date du du 18 octobre 2023, établie par un garagiste de la marque (pièce demandeurs n°3), est établie de façon plausible. Par ailleurs, M. [F] n’a pas soutenu ne pas en avoir eu connaissance, au moment de la vente et il dit lui même au contraire s’être constitué partie civile devant le juge pénal contre son propre vendeur. Il en résulte qu’un procès au fond à son encontre sur le fondement, par exemple, d’un manquement à son obligation précontractuelle d’information n’apparaît pas comme étant manifestement compromis.
Les époux [P] justifient, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, les demandeurs conserveront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée, à leur encontre, par Maître [U] sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Y] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 4] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité de la falsification alléguée dans l’assignation ;
— dire si elle est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou si elle en diminue l’usage ;
— dire si cette falsification, à la supposer constatée, était apparente lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [P] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens aux époux [P] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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