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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 25/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KEOP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. PEDIATRIE ET COMPAGNIE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 2 ], S.A. SMA SA, Association, S.A. GENERALI IARD, son syndic la société Groupe SOGESTIM, S.A. [ Q ] - SMABTP, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 1 ] - |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 25/03153 – Jonction avec le dossier RG n° 26/395 N° Portalis DB3R-W-B7J-3EEF
N° de minute :
DOSSIER RG N° 25/3153
S.C.I. PEDIATRIE ET COMPAGNIE
Société KEOP
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] -
S.A. AXA FRANCE IARD
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] -
S.A. GENERALI IARD
***************
DOSSIER RG N° 26/395
S.C.I. PEDIATRIE ET COMPAGNIE
Société KEOP
c/
S.A. [Q]-SMABTP
S.A. SMA SA
DOSSIER RG n° 25/3153
DEMANDERESSES
S.C.I. PEDIATRIE ET COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société KEOP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 257
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] – représenté par son syndic la société Groupe SOGESTIM -
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] – représenté par son syndic SERGIC, -
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie CESSART, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0101
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061
***************************************
DOSSIER RG n° 26/395
DEMANDERESSES
S.C.I. PEDIATRIE ET COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société KEOP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 257
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. [Q]-SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte sous seing privé du 24 juin 2024, la société PEDIATRIE ET COMPAGNIE a donné à bail à la société KEOP, assurée auprès de la société GENERALI IARD, des locaux comprenant un appartement en rez-de-chaussée et une cave en sous-sol situés au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 7], aux fins d’exercice de professions libérales.
Par courriel du 24 septembre 2024, la société PEDIATRIE ET COMPAGNIE a signalé au syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] l’existence d’un dégât des eaux impactant le bien loué.
Des désordres d’humidité ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 17 octobre 2025.
Par courriers recommandés du 21 juillet 2025, la société PEDIATRIE ET COMPAGNIE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], son assureur la société AXA [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble avoisinant sis [Adresse 10] à [Localité 7] de faire part de leur position concernant l’indemnisation du préjudice financier subi et d’administrer le sinistre avec célérité.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 octobre 2025 (dossier enregistré sous le RG n°25/03153), la société PEDIATRIE ET COMPAGNIE et la société KEOP ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Levallois-Perret (92300) représenté par son syndic la société GROUPE SOGESTIM, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de ce dernier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à Levallois-Perret (92300) représenté par son syndic la société SERGIC et la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société KEOP aux fins de voir :
Ordonner une expertise,Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 7] à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2024 et 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 février (dossier enregistré sous le RG n°26/00395), la société PEDIATRIE ET COMPAGNIE et la société KEOP ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SMA SA et la société [Q] – SMABTP, toutes deux recherchées es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à Levallois-Perret (92300), aux fins de :
Joindre cette instance avec celle inscrite sous le numéro RG n°25/03153, Rendre l’ordonnance commune et opposable aux sociétés SMA SA et [Q] – SMABTP, Ordonner une expertise, Rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.A l’audience du 2 mars 2026, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/03153 et la procédure inscrite sous le n° RG 26/00395, continuées sous le n° 25/03153.
La société PEDIATRIE ET COMPAGNIE et la société KEOP renoncent à leur demande de communication de pièces et maintiennent le surplus des autres demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. Elles s’opposent à la demande de mise hors de cause formulée par la société [Q] – SMABTP, soutenant qu’elle est prématurée à ce stade.
En défense, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 7] soutient oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de :
Débouter les demanderesses de leur demande de communication de pièces, Lui donner acte de ses protestations et réserves, Condamner les demanderesses aux entiers dépens.Elle précise à l’audience que les pièces sollicitées ont été communiquées.
Le conseil de la société [Q] – SMABTP et de la société SMA SA soutient oralement les termes de ses conclusions aux fins de :
Juger que la mesure d’instruction sera opposable à la société SMA SA, Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [Q] – SMABTP, Rejeter les demandes de la société SCI PEDIATRIE ET COMPAGNIE et de la société KEOP à l’encontre de la société [Q] – SMABTP,Ordonner la mise hors de cause de la société [Q] – SMABTP.Il formule oralement des protestations et réserves sur la mesure d’expertise au nom de la société SMA SA.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] et la société GENERALI IARD, représentés par leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la demanderesse produit une attestation d’assurance multirisque de la copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 7] entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 par la société [Q] – SMABTP, étant précisé qu’il est établi que la société SMA SA était l’assureur de cette partie pour l’année 2024.
Il convient de relever que si la date d’apparition du sinistre subi par les défenderesses est établie le 20 septembre 2024, l’information du syndic de l’immeuble voisin n’est démontrée qu’à compter du 19 juin 2025, suivant courrier de la société AXA. La société [Q] – SMABTP étant l’assureur à cette date, il apparaît donc prématuré au stade du référé d’ordonner sa mise hors de cause et sa demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, les sociétés demanderesses versent notamment aux débats :
Le rapport d’intervention en recherche de fuite de la société LES GARS DES EAUX du 7 avril 2025 faisant état d’infiltrations extérieures résultant d’un manque d’étanchéité au niveau de la liaison entre le sol de la terrasse et le mur mitoyen et constatant un taux d’humidité de 23% sur l’un des murs du local loué par la société KEOP ; Le courrier de la société AXA du 19 juin 2025 envoyé au cabinet SERGIC, syndic de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8], sollicitant la réalisation de travaux de reprise au niveau de sa terrasse ; Les lettres recommandées envoyées le 21 juillet 2025 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à la société AXA [Localité 9] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] les mettant en demeure de faire part de leur position concernant l’indemnisation du préjudice financier subi par la société PEDIATRIE ET COMPAGNIE et d’administrer le sinistre avec célérité, Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 octobre 2025 relevant un taux d’humidité de 100% et constatant l’effritement du mur et la présence de traces de moisissures dans les locaux occupés par la société demanderesse, Les différents échanges de courriers électroniques.Le conseil des sociétés SMA SA et [Q]-SMABTP et des sociétés demanderesses produisent les différentes attestations d’assurance des parties appelées à la cause.
Il convient de relever que les sociétés défenderesses ayant constitué avocat ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, la société PEDIATRIE ET COMPANIE et la société KEOP justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande des sociétés PEDIATRIE ET COMPANIE et KEOP et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Le caractère commun des opérations d’expertise à l’égard de la société SMA SA et de la société [Q] – SMABTP résultant de la jonction des deux procédures, il n’y a pas lieu de la déclarer au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Rappelons que la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/03153 et de la procédure inscrite sous le n° RG 26/00395 a été ordonnée à l’audience du 2 mars 2026 l’affaire étant continuée sous le n° RG 25/03153 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [Q] – SMABTP,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [O],
EURL FARÉ D’ART ET D’ARCHITECTURE
[Adresse 11],
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 7] et plus particulièrement au sein des caves, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société PEDIATRIE ET COMPANIE et la société KEOP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] 92020 [Adresse 14] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme
Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 09 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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