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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/01671 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IL7V
Jugement Rendu le 10 MARS 2026
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
SARL [D]
ENTRE :
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Novembre 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
La SARL [D], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 521 720 359, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Dijon en date du 17 décembre 2026, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 13 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 10 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de septembre 2019, la SARL [D] a effectué des travaux de dépose et de pose de carrelages dans le séjour de 31 m² de la maison d’habitation de M. [U] [Y] sise [Adresse 3] (21) pour un montant de 5 117,86 euros.
Aucun procès-verbal de réception n’a été effectué.
Au cours du mois de septembre 2021, M. [Y] a constaté la présence de fissures à divers endroits du carrelage.
Le 19 janvier 2022, M. [Y] a mis en demeure la SARL [D] d’intervenir.
Le 9 mars 2022, une réunion d’expertise amiable, à laquelle la SARL [D] a été convoquée mais à laquelle elle ne s’est pas présentée, s’est déroulée au domicile de M. [Y].
L’expert amiable a conclu à un défaut de réalisation des travaux ayant entraîné des fissures désaffleurantes et coupantes sur le carrelage.
M. [Y] a fait assigner la SARL [D] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [R] pour y procéder.
Le 09 février 2024, M. [R] a rendu son rapport d’expertise.
Par acte du 14 juin 2024, M. [Y] a fait assigner la SARL [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon au visa de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
A titre principal,
— déclarer la SARL [D] responsable sur le fondement de la garantie décennale,
A titre subsidiaire,
— déclarer la SARL [D] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle des dommages,
En conséquence,
— la condamner au paiement de la somme de 14 702,05 euros TTC au titre des travaux de réfection du carrelage, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre du préjudice moral,
— la condamner au paiement de la somme de 2 160 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 mai 2023 et ceux de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [R],
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
°°°°
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens de ce dernier, à son assignation.
°°°°
La SARL [D], partie défenderesse assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 09 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. La SARL [D] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire car susceptible d’appel.
* * *
Sur la qualification des désordres et les responsabilités
— A titre liminaire, sur l’existence d’une réception tacite des travaux :
La réception est définie à l’article 1792-6 du code civil comme “l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
Ainsi, il convient de retenir que, par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la somme de 5 117,86 euros, M. [Y] a manifesté sa volonté de recevoir l’ouvrage, caractérisant l’existence d’une réception tacite des travaux au 2 octobre 2019, date de la facturation.
L’action engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et de l’article 1792-4-3 du code civil dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Or, M. [Y] a agi dans le délai de 10 ans, son assignation étant datée du 14 juin 2024.
Dès lors, son action tant au titre de la responsabilité décennale que sur les dommages intermédiaires est recevable.
A/ Sur la demande au titre de la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’ensuit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, à la sécurité des personnes ou en rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Conformément à la jurisprudence récente de la cour de cassation (Civ 3° 21 mars 2024 N° 22.18694), si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale. En revanche, si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, M. [Y] fait valoir que tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire retiennent que l’existence de fissures sur le carrelage, dont certaines présentent un désaffleurement et sont coupantes, est la conséquence d’une mauvaise exécution des travaux par la SARL [D].
M. [Y] expose, à titre principal, que ces fissures sont des désordres généralisés rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Il soutient alors que s’agissant d’un élément d’équipement installé sur existant, ce désordre engage la responsabilité décennale de la SARL [D].
Sur ce,
Au regard de la nouvelle jurisprudence précitée de la cour de cassation, les travaux sur existants réalisés par la SARL [D] consistant au remplacement de 31 m² de carrelage dans le séjour, pour un montant de 5 117,86 euros, ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil eu égard à l’absence de technicité et à leur faible montant. Ces travaux relèvent donc de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité décennale.
En conséquence, il y a donc lieu de débouter M. [U] [Y] de sa demande fondée sur la responsabilité décennale de la SARL [D].
B/ Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages intermédiaires sont ceux qui n’entrent dans aucune des catégories prévues par la garantie légale, soit les vices qui ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à la solidité ou au bon fonctionnement de ses éléments d’équipement. Ils ne sont réparables qu’en cas de faute prouvée des constructeurs et pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Ils permettent de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée, si les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose pour le contractant, en cas de désordres intermédiaires, de justifier de l’existence d’une faute contractuelle à l’origine du désordre imputable à son cocontractant en lien avec son préjudice.
En l’espèce, à titre subsidiaire, M. [Y] fait valoir que si la gravité des désordres n’était pas retenue comme suffisante pour engager la responsabilité décennale de la SARL [D], ces désordres devront être qualifiés de dommages intermédiaires, s’agissant de désordres évolutifs constatés après réception pour lequel il est établi qu’ils n’atteindront pas le niveau de gravité suffisant pour remplir les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale dans le délai de cette garantie. Il soutient alors que ces désordres sont le résultat d’une faute de la SARL [D], qui a manqué à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux en manquant aux règles de l’art dans l’exécution de sa prestation de pose de carrelage. Il sollicite ainsi l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [D].
Sur ce,
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et de la photographie annexée que le carrelage réalisé par l’entreprise [D] présente des fissures et des désaffleurs, coupants par endroit, celles-ci étant réparties dans toute la pièce”, cette situation résultant d’une “mauvaise mise en oeuvre de la part de l’entreprise [D]”.
M. [Y] a adressé un courrier à la SARL [D] le 19 janvier 2020 soit 4 mois après la fin des travaux, faisant état des fissures constatées.
Dès lors, les fissures importantes affectant le carrelage du séjour, constitutives de désordres intermédiaires, trouvent leur origine dans le non-respect par la SARL [D] des règles de l’art dans la mise en oeuvre des matériaux de sorte que la faute de cette dernière est rapportée et sa responsabilité contractuelle au titre des désordres constatés doit être retenue.
C/ Sur l’indemnisation
Sur le coût des réparations
M. [Y] sollicite la condamnation de la SARL [D] à hauteur de 14 702,05 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur ce,
Dans le cadre de l’expertise, deux devis ont été proposés pour effectuer les travaux de reprise consistant en la dépose du carrelage existant, y compris les plinthes et la chape, la réalisation d’une nouvelle chape avec natte de désolidarisation et la pose d’un nouveau carrelage.
— Devis Crystal Carrelages du 11 décembre 2023 à hauteur de 11 266,20 euros TTC
— Devis [W] du 06 décembre 2023 à hauteur de 14 702,05 euros TTC.
Faute de justification du choix le plus onéreux, l’expert ayant indiqué que les deux devis sont techniquement équivalents et correspondent aux travaux à réaliser, le Tribunal évalue le préjudice matériel de M. [Y] à la somme de 11 266,20 euros TTC.
Le Tribunal condamnera la SARL [D] à payer à la M. [Y] la somme de 11 266,20 euros TTC au titre des dommages matériels.
Sur le préjudice de jouissance
Le constructeur est en effet tenu de prendre en charge la réparation des dommages matériels ou immatériels consécutifs aux désordres.
M. [Y] sollicite la condamnation de la SARL [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il subira au cours des travaux de réfection. En effet, il fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que son domicile, à tout le moins le rez-de-chaussée, sera totalement inhabitable lors de la réalisation des travaux et qu’ainsi lui et sa femme seront contraints de quitter les lieux et de se reloger durant cette période.
Sur ce,
Compte tenu des contraintes imposées par les travaux de démolition/reconstruction de la dalle et de pose de nouveaux carrelages, le Tribunal condamnera la SARL [D] à payer à la M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur le préjudice moral
M. [Y] sollicite enfin la condamnation de la SARL [D] à lui payer la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral.
Sur ce,
La faute de la SARL [D] dans l’exécution des travaux de pose de carrelage en septembre 2019, a obligé M. [Y] à effectuer de nombreuses démarches auprès de son assureur pour faire réaliser une expertise, et obtenir, après une longue procédure judiciaire, l’indemnisation de son préjudice.
Dès lors, le Tribunal condamnera la SARL [D] à payer à M. [Y] la somme de 600 euros au titre du préjudice moral.
II/ Sur les autres demandes
La SARL [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles qu’ils a dû exposer pour voir consacrer sesdroits.
La SARL [D] sera en conséquence condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 160 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DIT qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 2 octobre 2019.
— DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande fondée sur la responsabilité décennale de la SARL [D].
— DIT que les fissures affectant le carrelage du séjour de la maison d’habitation de M. [U] [Y] sont constitutives de désordres intermédiaires, engageant la responsabilité contractuelle de la SARL [D].
— CONDAMNE la SARL [D] à payer à la M. [U] [Y] la somme de 11 266,20 euros TTC (onze mille deux cent soixante-six euros et vingt centimes) au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement.
— CONDAMNE la SARL [D] à payer à la M. [U] [Y] la somme de 1 500 euros TTC (mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance.
— CONDAMNE la SARL [D] à payer à M. [U] [Y] la somme de 600 euros (six cents euros) TTC au titre du préjudice moral.
— CONDAMNE la SARL [D] à payer à M. [U] [Y] la somme de 2 160 euros (deux mille cent soixante euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la SARL [D] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
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