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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 23 févr. 2026, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 53B
N° RG 24/01527 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EO2Q
AFFAIRE :FONDS COMMUN DE TITRISATION, [B]
C/ Madame, [M], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 23 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION, [B]
Ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 au RCS de, [Localité 1], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la Société Générale, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date du 03 août 2020.
Rep/assistant : Me Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [M], [X]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Carolina MORA, avocat au cabinet HL CONSEILS &CONTENTIEUX au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24322-2024-00033 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Formule exécutoire à Me Carolina MORA
expédition Me Olivier TAMAIN, Me Carolina MORA
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 23 Février 2026
N° RG 24/01527 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EO2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er septembre 2003,, [Z], [H] et, [W], [L] ont créé la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE, avec pour objet notamment l’acquisition d’une maison à usage d’habitation et de commerce sis, [Adresse 3] à CORMENON (41).
Par acte authentique du 20 octobre 2003, la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE a acquis cet immeuble, au prix de 41.200 euros, au moyen d’un prêt professionnel n° 203273029805, suivant offre acceptée le 16 septembre 2003 puis inclus dans l’acte de vente, d’un montant de 38.000 euros, au taux d’intérêt annuel de 5,45 %, remboursable en 180 mensualités hors assurance, consenti à la SCI par la banque SOCIETE GENERALE, avec la caution solidaire de, [Z], [H] à concurrence d’un montant global de 24.700 euros.
Le 10 janvier 2007,, [Z], [H] a cédé ses 24 parts sociales de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE à, [M], [X], tandis que, [W], [L] a cédé ses 26 parts sociales de la SCI à, [F], [X].
Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE.
La banque SOCIETE GENERALE, par lettre du 9 décembre 2015, a déclaré ses créances envers la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE, composées notamment du prêt professionnel n° 203273029805 à hauteur de 78.703,84 euros en principal et intérêts.
Par jugement du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Blois a converti la procédure de redressement à l’égard de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE en liquidation judiciaire.
La banque SOCIETE GENERALE, par lettre du 25 avril 2016, a déclaré ses créances envers la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE, composées notamment du prêt professionnel n° 203273029805 à hauteur de 79.689,35 euros en principal et intérêts. Cette créance privilégiée a été admise sans contestation au passif de la SCI.
Décision du 23 Février 2026
N° RG 24/01527 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EO2Q
Suivant acte du 3 août 2020, la banque SOCIETE GENERALE a cédé au Fonds commun de titrisation, [B], géré par la SAS EQUITIS GESTION devenue depuis la SAS IQ EQ MANAGEMENT, représentée par la SAS MCS et ASSOCIES, sa créance envers la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE.
Par lettre du 8 septembre 2020, la SAS MCS et ASSOCIES a informé la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE de cette cession de créance.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2024, la SAS MCS et ASSOCIES a, d’une part, informé, [M], [X] de la cession de créance du 3 août 2020 entre la banque SOCIETE GENERALE et le Fonds commun de titrisation, [B] et, d’autre part, l’a mise en demeure de régler, en tant qu’associée à 48 % de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE, une part de la dette de la SCI, proportionnelle à sa quote-part dans le capital social, soit la somme de 32.707,20 euros au titre du prêt professionnel, arrêté au 29 mai 2024, outre intérêts postérieurs.
Par acte signifié par commissaire de justice le 1er octobre 2024, le Fonds commun de titrisation, [B], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la banque SOCIETE GENERALE, a fait assigner en paiement, [M], [X] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, en sa qualité d’associée de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par, [M], [X] et déclaré recevable l’action du Fonds commun de titrisation, [B] comme n’étant pas prescrite, pour avoir été engagée par assignation du 1er octobre 2024, tandis que le délai de presciption était de cinq ans, par application de l’article 1844-7 du code civil, et qu’il a commencé à courir le 12 octobre 2021, date de la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE pour insuffisance d’actif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, le Fonds commun de titrisation, [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1343-2 et suivants, 1324, 1857, 1858 et 1859 du code civil, de :
— débouter, [M], [X] de ses demandes ;
— condamner, [M], [X], en sa qualité d’associée de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE, au paiement de la somme de 32.998,30 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 9,45 % jusqu’à complet paiement, au titre du prêt professionnel impayé ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner, [M], [X] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds commun de titrisation, [B] fait valoir que la banque SOCIETE GENERALE, qui lui a cédé sa créance sur la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE, a bien déclaré sa créance dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaire de la SCI et que cette créance a été admise par le juge commissaire. Le Fonds rappelle que la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif. Il expose qu’ainsi les poursuites à l’encontre de la SCI étant devenues vaines, il pouvait, par application des articles 1857 et 1858 du code civil, poursuivre le paiement de sa dette sociale contre, [M], [X], en sa qualité d’associée de la SCI.
En réponse aux conclusions du défendeur, le Fonds commun de titrisation, [B] rappelle agir en paiement contre, [M], [X] en sa qualité d’associée de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE et non en qualité de caution du prêt litigieux. Dès lors, le demandeur conclut que les moyens soulevés en défense sont inapplicables en l’espèce, faute pour un associé de pouvoir se prévaloir d’un quelconque devoir de la banque envers lui de mise en garde ou de conseil lors de la souscription du prêt ou encore d’information en cas de défaillance du débiteur principal du prêt.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025,, [M], [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, de :
A titre principal :- juger que le prêteur a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde auprès des cautions;
— condamner le Fonds commun de titrisation, [B] à rembourser à l’euro prêt à, [M], [X] les sommes qu’elle réclame en paiement dans le cadre de la présente instance;
A titre subsidiaire :- juger que la banque a manqué à son devoir d’information légale quant à la défaillance du débiteur principal ;
— décharger en conséquence, [M], [X], en qualité de caution, du remboursement du capital et des intérêts ;
— juger que, [M], [X], en qualité de caution, n’est redevable d’aucune somme ;
En tout état de cause :- juger, [M], [X], en sa qualité de caution, n’est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et la date à laquelle la cession de créances lui a été notifiée le 29 mai 2024 ;
— condamner le Fonds commun de titrisation, [B] à payer à, [M], [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
En défense,, [M], [X] fait valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde envers la caution du prêt qu’elle a consenti, en ne s’assurant pas de la capacité financière de la caution à souscrire son engagement et en ne l’avertissant pas des risques de contracter un cautionnement et d’un endettement excessif. Elle argue aussi d’un défaut d’information de la caution par le prêteur de la défaillance du débiteur principal du prêt. Par ailleurs,, [M], [X] relève que le demandeur ne justifie pas que la banque ait mis en demeure le débiteur principal avant de prononcer la déchéance du terme du prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en paiement contre une associée de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE
A titre liminaire, il convient d’observer que l’action du Fonds commun de titrisation, [B] contre, [M], [X] est exercée en sa qualité d’associée de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE et non au titre d’un cautionnement, étant par ailleurs relevé que, [M], [X] ne s’est pas engagée en qualité de caution envers le prêteur.
Dès lors, les moyens soulevés par, [M], [X] relatifs aux devoirs de conseil et de mise en garde de la caution au moment de son engagement et d’information de la caution lors de la défaillance du débiteur principal sont inopérants et ne peuvent être pris en compte.
*
En vertu de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Ainsi, les associés d’une SCI demeurent tenus personnellement à l’égard des créanciers sociaux, même en cas de procédure collective de cette société, étant précisé que cette obligation de l’associé au passif social ne constitue pas un cautionnement.
Cependant, l’article 1858 du code civil confère à cette obligation un caractère subsidiaire, en prévoyant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Caractérise notamment l’existence de poursuites infructueuses le prononcé contre la société débitrice de la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Néanmoins, il appartient au créancier de démontrer qu’il a déclaré sa créance à la procédure collective et qu’elle a bien été admise au passif de la société par le juge commissaire.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation, [B] poursuit un des deux associés de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE, en l’occurrence, [M], [X], en sa qualité d’associé à 48 % de cette SCI, en paiement d’une créance, issue du prêt professionnel n° 203273029805 conclu le 20 octobre 2003 entre la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE et la banque SOCIETE GENERALE, qui a depuis lors cédé sa créance au Fonds commun de titrisation, [B]. Ce prêt s’élevait à 38.000 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 5,45 %, remboursable en 180 mensualités hors assurance.
Il résulte du décompte de sa créance produit par le Fonds commun de titrisation, [B] et non contesté en défense que la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE a cessé de rembourser le prêt litigieux à compter du 2 juin 2004, permettant ainsi à la banque, en vertu des stipulations contractuelles, de rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par l’emprunteur. En outre, le contrat prévoyait que lesdites sommes étaient exigibles de plein droit en cas de liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE. Puis, par jugement du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Blois a converti cette procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Dans la présente instance, le Fonds commun de titrisation, [B], qui vient aux droits de la banque SOCIETE GENERALE suite à une cession de créances, a justifié de ce que la banque a déclaré sa créance au titre du prêt litigieux, que ce soit dans le cadre du redressement judiciaire, par lettre du 9 décembre 2015, ou de la liquidation judiciaire, par lettre du 25 avril 2016. Le Fonds a également justifié de ce que la créance a été admise sans contestation au passif de la SCI.
Or, il est établi que la liquidation judiciaire de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE a été clôturée pour insuffisance d’actif, par jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Blois. Cela a donc rendu vaines les poursuites du créancier contre la personne morale.
En conséquence, par application des articles 1857 et 1858 du code civil,, [M], [X], en qualité d’associée à 48 % de la SCI DE LA POTERIE DE, JEAN,-MARIE, doit indéfiniment répondre de la dette de cette société relative au prêt professionnel n° 203273029805, à proportion de sa part dans le capital social, et le Fonds commun de titrisation, [B] est en droit de la poursuivre en paiement de cette dette sociale.
Ainsi, il y a lieu de condamner, [M], [X] à payer au Fonds commun de titrisation, [B] la somme de 32.998,30 euros, outre intérêts de retard jusqu’à complet paiement au taux contractuel majoré de 4 % l’an tel que stipulé au contrat, soit un taux de 9,45 %, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner, [M], [X], partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions permettant d’écarter la condamnation de la partie perdante au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du Fonds commun de titrisation, [B] de ce chef sera donc rejetée.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE, [M], [X] à payer au Fonds commun de titrisation, [B] la somme de 32.998,30 euros, outre intérêts de retard jusqu’à complet paiement au taux contractuel majoré de 9,45 % ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE, [M], [X] au paiement des dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
[N]-France COUSSY Camille BLANCO
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