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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 24/04143 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGNW
[W] [O]
C/
[G] [D]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Thomas-Tinot
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
né le 01 Mars 1968 à [Localité 4] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [D],, demeurant [Adresse 1]
NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 août 2024, Monsieur [W] [O] a assigné Madame [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Condamner Mme [D] à verser à M. [O] la somme de 9 740,97 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamner Mme [D] à verser à M. [O] à titre de dommages-intérêts la somme de 2000 euros ;
Condamner Mme [D] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens du référé,
Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [O] expose avoir conclu un contrat de cession avec Mme [D] en date du 14 mai 2022, portant sur un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Transport, immatriculé [Immatriculation 3], ayant 183 000 kilomètres au compteur, pour un prix de 26 000 euros.
Postérieurement à la vente, M. [O] explique avoir trouvé une étiquette dans le compartiment moteur de son véhicule faisant état d’un kilométrage de 290 365 kilomètres à la date du 3 septembre 2019.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée par le cabinet Experts Groupe, mandaté par l’assurance protection juridique de M. [O]. L’expert a rendu son rapport le 9 novembre 2022.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 10 avril 2024.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [O] insiste sur les nombreux défauts relevés par l’expert judiciaire. Il considère que l’incohérence entre le kilométrage réel et celui affiché sur le tableau de bord est antérieure à l’acquisition. Reprenant l’estimation de l’expert judiciaire, M. [O] évalue la dépréciation du véhicule à 5000/6000 euros.
Le demandeur ajoute que les dysfonctionnements de son véhicule le rend impropre et dangereux.
***
Mme [D] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de la défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il apparaît sur le certificat de cession du 14 mai 2022 signé par les parties que le véhicule comptabilise 183 000 kilomètres au compteur.
Or, dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert relève “une incohérence entre le kilométrage affiché au compteur au tableau de bord et le kilométrage réel” du véhicule, précisant que celui-ci “possède au minimum 112 000 kilomètres de plus que celui affiché au tableau de bord”.
Pour corroborer ces éléments, M. [O] transmet le rapport d’expertise amiable dans lequel l’expert confirme que “le compteur kilométrique a subi une modification avant la vente du véhicule” et “le kilométrage compteur du véhicule est erroné”.
En outre, l’expert judiciaire précise que le véhicule est affecté d’autres désordres :
— les “nombreuses imperfections suite à une réfection de la peinture ; la peinture présente un aspect “peau d’orange”, des “brouillards de vernis” et des traces d’application de mastic”,
— “des fuites d’huile multiples avec formation de gouttes”,
— “la sonde de niveau d’huile moteur fixée sur le carter inférieur n’est reliée à aucun faisceau électrique”,
— “le silencieux central d’échappement est détérioré au niveau de son enveloppe extérieure”,
— “le carénage de soubassement avant droit protégeant le groupe chauffage est manquant”,
— “le bas de caisse avant droit présente des traces de “pince”, signifiant un ancrage du véhicule sur un banc de redressage”,
— “les vis de fixation de la crémaillère de direction sont montées à l’envers”,
— “le faisceau électrique du bouclier avant est mal positionné et mal fixé”,
— “le pare-boue avant droit est partiellement détérioré”.
Il est constant que le kilométrage d’un véhicule est un élément essentiel du consentement lors de la vente.
La falsification du kilométrage constitue un vice non apparent, antérieur à la vente entraînant une diminution importante de l’usage du véhicule, de sorte que M. [O] n’aurait pas transigé à ces conditions.
Dès lors, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert.
Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. [O] a choisi l’action estimatoire et sollicite la somme de 6000 euros au titre de la dépréciation de son véhicule, ce qui correspond à l’estimation de l’expert judiciaire. Ce dernier indique que le prix de vente du véhicule entre M. [O] et Mme [D] “aurait dû être au maximum de 20 000 euros”.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [O] au titre de la diminution du prix de vente de son véhicule.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
L’article 1646 du code civil prévoit que “si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente”.
Mme [D] n’est pas un vendeur professionnel de l’automobile. Il incombe donc à l’acheteur, M. [O], de rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
En l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne démontre que Mme [D] connaissait le défaut relatif au kilométrage du véhicule litigieux au moment de la vente. En effet, il n’est produit aucun document permettant d’attester de réparations effectuées avant la vente qui aurait permis au vendeur de découvrir le vice et d’en cacher son existence.
L’expert judiciaire explique d’ailleurs que ce défaut de kilométrage était “antérieur à l’acquisition du véhicule par Mme [D] auprès de la société Alien’Auto”.
M. [O] ne rapporte donc pas la preuve de la mauvaise foi du vendeur au moment de l’acquisition du véhicule.
Dans ces conditions, le demandeur ne peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices à l’exception de la restitution d’une partie du prix de vente et les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente et non des conséquences du dommage causé par le vice.
En conséquence, il convient de relever que les demandes indemnitaires de M. [O] ne concernent que les conséquences du dommage causé par la falsification du kilométrage. M. [O] sera donc débouté de ses demandes au titre de son préjudice matériel résultant des remplacements de pièces.
Sur les dommages et intérêts
L’acquisition d’un véhicule affecté d’un vice caché a nécessairement occasionné à M. [O] des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant ainsi un préjudice moral indemnisable.
En conséquence, Mme [D] devra être condamnée à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés, en sus des dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de Mme [D], qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [O] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [D] à payer à M. [W] [O] la somme de 6 000 euros au titre de la diminution du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Transport et immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE Mme [G] [D] à payer à M. [W] [O] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [W] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [G] [D] à payer à M. [W] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, outre les dépens des référés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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