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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/00862 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGBQ
N° de MINUTE : 26/00128
Société [1] “[2]” assignation en licitation
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Frédéric PUGET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R029
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alain tite MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 12
Madame [F] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192, Me Richard ruben COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: C1887
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 4] (Cameroun). Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens, reçu le 07 septembre 1989 par Maître [R], Notaire à [Localité 5] (Cameroun).
Suivant acte notarié du 3 mars 2006, les époux ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété, des lots de copropriété n°1.808 et n°1.814 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3] (93) [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section DN, numéro [Cadastre 1], dont l’adresse postale est [Adresse 7].
Suivant protocole d’accord en date du 12 avril 2010 entre la société [1] et M. [Z] [M], M. [Z] [M] a reconnu être débiteur envers la banque de la somme de 127.963,86 euros. Le protocole d’accord prévoyait un échéancier de paiement.
Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2010, l’accord a été homologué par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny.
Suite à un défaut de paiement, la créance de la société [1] est devenu exigible.
Suivant procès-verbal en date du 24 octobre 2019, la [1] a procédé à la saisie des droits incorporels (licence de taxi N°14873) de M. [Z] [M].
Suivant procès-verbal de vente judiciaire en date du 18 septembre 2020, il a été procédé à la vente forcée de la licence de taxi de %. [Z] [M]. (Trouvé sur la pièce N°19, courrier d’huissiers, mais pas le PV dans les pièces).
Suivant assignation en date du 04 janvier 2022, la [1] a fait citer M. [Z] [V] et Mme [F] [X] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et la licitation de leurs biens immobiliers indivis.
L’affaire a été redistribuée devant le juge aux affaires familiales compétent en la matière.
Suivant ordonnance en date du 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] ;
— déclaré la société [1] recevable à agir à l’encontre de M. [Z] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] dans le cadre de la présente instance introduite par assignation le 4 janvier 2022 aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [Z] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] et aux fins de voir ordonner la licitation des lots de copropriété n°1.808 et n°1.814 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3] (93) [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section DN, numéro [Cadastre 1], dont l’adresse postale est [Adresse 7] ;
— débouté M. [Z] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] de leur demande d’expertise ;
— débouté M. [Z] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] de leurs demandes de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 octobre 2025, la [1] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2025, de sa créance à l’encontre de M. [V] s’élevant à la somme de 50.946, 34 euros arrêtée au 16/10/2025, outre les intérêts au taux de 4% l’an depuis le 17 octobre 2025, de la lettre recommandée AR du 26 août 2021 justifiant que la mise en demeure des coindivisaires de procéder à un partage amiable et/ou une vente amiable a été effectuée, de :
A titre principal
— ordonner qu’aux requêtes poursuites et diligence la [1].
— à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire, par le Président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 1] qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie.
— et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il soit aux mêmes requête, poursuite et diligence que celles figurant ci-dessus.
— ordonner qu’il sera procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Localité 6] cadastré DN n° [Cadastre 1] [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 8]
[Adresse 9] – Lot 1808 : Consistant en un Appartement de 4 pièces principales, bâtiment E2, escalier E2 au 3ème étage porte droite et une Cave nº11 bâtiment E2, escalier E2 au sous-sol, Lot 1814, dépendant de l’indivision dont s’agit, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Patrice LEOPOLD Avocat au Barreau de BOBIGNY après avoir accompli toutes les diligences prévues par la loi.
— fixer la mise à prix à 60 000 €, avec faculté de baisse de 15 % et ce au plus offrant et dernier enchérisseur et ce en UN LOT.
— désigner Mesdames/Messieurs les Juges en tant que juge-commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté
— dire qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire, il sera procédé à son remplacement par simple requête.
— fixer les modalités de la publicité conformément aux articles R 322-31, R 322-32 et R 322-33 du CPCE
— désigner la SELARL [Localité 7] en qualité de Commissaire de Justice, avec mission de dresser un procès-verbal de description et d’organiser une visite du bien mis en vente aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés.
— dire qu’en cas de besoin, le Commissaire de Justice désigné pourra se faire assister par le Commissaire de Police et un serrurier pour ouvrir les portes. A défaut, autoriser le commissaire de Justice désigné à pénétrer dans les lieux avec 2 témoins, majeurs pour accomplir sa mission dans le cas où il n’aurait pu obtenir le concours d’une autorité de Police ou de gendarmerie et d’un serrurier.
— dire que le Commissaire de Justice désigné pourra se faire assister par un diagnostiqueur chargé d’établir la superficie loi CARREZ du bien, et qui procèdera aux diligences nécessaires à l’établissement des diagnostics tels que résultant des textes en vigueur.
— dire que le coût de ces procès-verbaux et diagnostics seront inclus en frais privilégiés de vente de même que les publicités légales effectuées
— dire que le Commissaire de Justice désigné aura pour mission si nécessaire de répertorier et évaluer les lots de mobiliers en vue de leur tirage au sort
— dire que le Notaire liquidateur remettra à la [1] la part du prix revenant à M. [M] à due concurrence de sa créance en principal intérêts et frais.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
— il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que ni Monsieur, ni Madame [M] n’ont tait la moindre offre de règlement ni procédé au partage amiable
— à titre subsidiaire s’il était fait droit à la demande de Madame [M] d’arrêter le cours de l’action en partage.
— dire que Mme [M] devra s’acquitter de la totalité de la créance de la [1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— dire qu’à défaut de règlement de la totalité de la créance de la [1] dans ce délai, il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage.
— condamner Madame [F] [Q] [X] épouse [M] à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [Q] [X] épouse [M] aux entiers dépens:
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Patrice LEOPOLD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la [1] fait notamment valoir qu’en tant que créancière de M. [V], elle agit par voie oblique et n’a pas à préciser ses intentions quant à la répartition des biens et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Elle soutient que sont intervenus, sur la période durant laquelle elle sollicite des intérêts, soit du 22 mars 2014 jusqu’à ce jour, des actes interruptifs de prescription au moyen d’exécution forcée. Elle ajoute que les actes d’exécution forcée ainsi que les procédures de recouvrement engagées à l’encontre du défendeur ont générés des frais qui doivent être mis à la charge de ce dernier. Enfin, la [2] indique que la demande de délais du paiement de Mme [V] est mal fondée, car cette faculté ne peut se réaliser qu’après le paiement complet de la créance de la [2]. La [2] affirme en outre qu’à supposer que Mme [V] soit recevable en sa demande de délai de paiement, celle-ci ne justifie pas des difficultés l’affectant dans le règlement de la dette de M. [V]. Enfin, la [2] soutient que la demande de sursis à statuer des défendeurs est mal fondé, car elle repose sur la faculté qu’aurait Mme [V] à opposer à la [2] une attribution préférentielle du bien. Elle affirme que cette demande d’attribution préférentielle ne peut qu’être rejetée, celle-ci constituant une modalité de partage, or les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, et l’attribution préférentielle relève alors des dispositions de l’article 1542 du code civil.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2025, Mme [F] [X] épouse [M] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 815-17, 815-9, 1343-5, 1240, 346, et 2224, du code civil, de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, de :
— déclarer la [2] prescrite au titre du recouvrement des intérêts,
— expurger la somme de 3.980,30 euros, imputée à titre de frais, injustifiés,
— fixer la créance de la [2] à somme de de 8.006,24 euros, selon décompte arrêté au 31 juillet 2025,
— prendre acte de l’offre de Madame [F] [X] de payer la dette d’autrui, à savoir celle de Monsieur [Z] [M],
— dire que Madame [F] [X] pourra bénéficier de la subrogation légale pour tout paiement effectué au profit de la [2],
— accorder à Madame [F] [X] le bénéfice des plus larges délais de paiement sur 24 mois, en règlement de ladite dette,
— dire que pendant la durée du plan, le principal portera intérêt au taux légal,
Subsidiairement :
— surseoir à statuer sur la demande de licitation, dans l’attente des opérations de comptes, liquidations et partage par le Notaire qui sera désigné,
En toutes hypothèses :
— condamner Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [F] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [Z] [M] et la [2] à payer chacun à Madame [F] [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où les présentes demandes seraient rejetées.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [X] épouse [M] fait notamment valoir que si la créance issue du protocole d’accord homologué par le tribunal le 12 avril 2010 peut être poursuivie pendant une durée de 10 ans, il en va autrement pour les intérêts, soumis à la prescription de l’article 2224 du code civil. La défenderesse soutient qu’aucune interruption de la prescription ne peut être invoquée entre le 28 novembre 2013 et le 22 mars 2019, de sorte qu’il est manifeste que tout ou partie des intérêts sollicités sont prescrits. Sur la demande de délais de paiement, elle soutient occuper le bien et dit avoir intérêt à le conserver, de sorte qu’elle propose de payer la dette personnelle du défendeur, ce qui lui permettra ainsi de bénéficier du mécanisme de la subrogation légale. Au soutien de sa demande de sursis à statuer concernant la licitation, Mme [M] déclare qu’il n’est pas exclu qu’un accord soit trouvé avec M. [M], qu’elle souhaite se voir attribuer préférentiellement le bien, et qu’en l’absence d’accord des défendeurs, le bien pourra encore être vendu de gré à gré, ce qui permettra d’en tirer une somme plus importante. Enfin, la défenderesse affirme que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles nées du protocole d’accord conclu avec la [2], que sa défaillance est totale, qu’elle est ainsi contrainte d’avoir à quitter son domicile, ce qui lui provoque une anxiété conséquente. Dans ces conditions, elle estime que la faute contractuelle de M. [M] a généré un préjudice de nature délictuelle qu’il convient de réparer.
M. [Z] [V] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur le fond.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la prescription des intérêts
Mme [X] soulève devant le juge aux affaires familiales la prescription des intérêts au titre du recouvrement d’une créance constatée par un titre exécutoire , qu’elle estime relever de la prescription biennale de l’article L 218- 2 du code civil. Elle demande d’expurger du décompte la totalité des intérêts imputés depuis le 22 mars 2014 soit une somme totale de 33.834,14 euros.
La [2] conteste la nature de la créance qu’elle estime au contraire relever de la prescription quinquennale s’agissant d’une créance professionnelle ( prêt d’équipement ) et objecte qu’elle ne sollicite les intérêts qu’à compter de mars 2014 jusqu’ à ce jour, précisant que la prescription est interrompue par des actes interruptifs tels que le commandement préalable aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2019 , le procès verbal de saisie de droits incorporels comme la licence de taxi de M.[M] le 28 octobre 2019 ou l’assignation du 4 janvier 2022.
Force est de constater que les parties ne communiquent pas le contrat à l’origine de la créance dont les intérêts sont contestés de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier sous quelle qualité M.[M] a contracté ce crédit et la finalité . S’il était admis qu’il soit fait à un professionnel pour ses besoins professionnels et soumis à la prescription quinquenale, il y a lieu de constater que la [2] a bien fait délivrer des actes interruptifs de prescription tels que le commandement préalable aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2019 , le procès verbal de saisie de droits incorporels comme la licence de taxi de M.[M] le 28 octobre 2019, le règlement du 19 septembre 2020 et l’assignation du 4 janvier 2022. Elle produit d’ailleurs les pièces justificatives.
La demande tendant à constater la prescription des intérêts est rejetée.
Sur l’imputation des frais
Mme [X] demande que la somme de 3.980,30 euros soit retirée du décompte du 31 juillet 2025comme étant injustifié . Force est de constater que les sommes restant dues font état d’une créance de 41.840,38 euros et des intérêts de 8148 euros soit un total dû de 49.988, 38 euros. Les frais ne sont pas comptabilisés. La demande est injustifiée.
Sur la demande de licitation- partage et la demande de délais de paiement
— sur la demande de licitation -partage
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Aux termes de l’article 815 alinéa 1 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il importe de préciser que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage.
La mise en oeuvre de l’action oblique par créancier personnel d’un indivisaire implique de démontrer la carence ou la négligence du débiteur dans l’exercice de l’action en partage, l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et l’existence d’un péril pour la créance.
Il incombe au créancier de l’indivisaire qui demande le partage de démontrer la réunion de ces trois conditions . Il expose être créancier de M.[O] en vertu d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 12 avril 2010 avec la [2] dans lequel ce dernier reconnaît lui devoir la somme de 127.963,86 euros . Cet accord a été homologué par le juge de la mise en état suivant ordonnance en date du 10 novembre 2010.
Sur la réunion des conditions de l’action oblique, il convient de rappeler que l’article 1341-1 du code civil dispose en effet que l’action oblique est conditionnée par la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial qui compromettrait les droits du créancier. .Il en résulte que le recouvrement de la créance doit être en péril.
Au préalable, il convient de rappeler que M. [Z] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 4] (Cameroun). Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens, reçu le 07 septembre 1989 par Maître [R], Notaire à [Localité 5] (Cameroun). Il existe bien une indivision postcommunautaire permettant la présente action.
Sur le caractère certain , liquide et exigible de la créance, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a déclaré suivant ordonnance en date du 20 février 2025 recevable l’action oblique en constatant que la [2] est bien titulaire d’une créance non seulement certaine ainsi qu’il résulte du protocole transactionnel joint accompagné de l’ordonnance d’homologation, mais également exigible ainsi qu’il résulte de la lettre de mise en demeure restée infructueuse du 8 août 2018 ( l’avis de réception étant signé au 11 août 2018 ) . Il est également joint le bordereau d’hypothèque judiciaire .
Sur la carence de M.[O], il est établi que ce denier est défaillant dans le paiement de sa créance. Il ressort du décompte de la créance joint que la dette a diminué et s’élève à ce jour à la somme de 49.988,38 eurosau 31 juillet 2025. M.[O] n’a pas fait usage de ses droits d’indivisaire en demandant lui-même le partage de l’indivision.
Toutefois Mme [X] demande des délais de paiement afin de désintéresser le créancier . La dette ayant diminué est résorbable.
— sur la demande de délais de paiement
L’article 1343- 5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il ressort des pièces produites, en particulier que Mme [X] souligne qu’elle occupe le bien et souhaite éviter sa vente aux enchères. Elle propose compte tenu du désintérêt manifeste de M.[M] de payer la dette personnelle de ce dernier.
Pour justifier de sa situation financière, elle joint son dernier avis d’imposition établi en 2025 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 42.010 euros et joint ses bulletins de salaire de juin 2025,juillet 2025, août 2025 faisant état d’un salaire d’environ 2400 euros. En outre elle justifie d’une trésorerie de 30.000 euros .
Mme [X] justifie de garanties de paiement permettant de lui accorder des délais de paiement , M.[M] connaissant d’importantes difficultés financières.
Il est donc justifiié de faire droit à sa demande d’échelonnement, mais également à celle de réduction du taux d’intérêt conventionnel au taux légal en ce qui concerne les échéances reportées, afin de favoriser le rétablissement de sa situation professionnelle.
Dès lors, il sera fait application des dispositions de l’article 1343- 5 du code civil dans les termes du dispositif en précisant qu’à défaut de règlement de la totalité de la créance dans ce délai, il sera procédé aux opérations de compte liquidation partage.
En l’état , compte tenu des délais de paiement accordés, il y a lieu de surseoir à la demande de vente sur licitation en application de l’article 378 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, étant rappelé que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle au visa de l’article 1240 du code civil suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Mme [X], tiers au contrat, sollicite réparation de son préjudice sur le fondement délictuel, en faisant valoir, au titre de la faute, un manquement contractuel de M. [M], qui lui cause un dommage. Elle souligne que le manquement contractuel de M. [M] défaillant dans ses obligations contractuelles et sa légèreté ont conduit à l’action en licitation partage de la [2] . Elle ajoute qu’elle subit la dite action génératrice de stress et d’anxiété liée à la crainte d’avoir à quitter son domicile constitutif de son seul patrimoine qu’elle souhaitait laisser à ses enfants.
Le préjudice moral lié à l’anxiété et au stress de subir une procédure de vente aux enchères découle directement de la faute de M.[V] largement établie par les pièces de la procédure.
Il convient de le condamner à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
M.[M] qui succombe supportera les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner M.[M] à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser la [2] supporter les frais irrépétibles de l’instance.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Surseoit à statuer sur la demande de licitation- partage de l’indivision communautaire entre M.[M] et Mme [X] jusqu’à désintéressement complet de la [2] au titre de sa créance ( solde restant dû de 49.988,38 euros au 31 juillet 2025) résultant du protocole d’accord en date du 12 avril 2010 conclu avec M. [Z] [M] et homologué suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 novembre 2010,
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge,
Autorise Mme [X] à s’acquitter desdites sommes en un premier versement de 30.000 euros dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision suivi de 22 versements de 200 euros minimum , au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et en un dernier et 24 ème versement comprenant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts qui porteront intérêts au taux légal ;
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-dessus fixé;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible, les mesures d’exécution pourront être reprises et il sera procédé aux opérations de compte liquidation partage
Déboute Mme [X] de ses demandes au titre de la prescription des intérêts et des frais;
Condamne M.[W] à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M.[W] à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M.[W] aux dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Février 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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