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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 23/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [16] aux parties, à l’expert et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01125 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJC
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2023
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 17] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [V] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01125 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [L], Assesseur salarié
Madame [C], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [N], né le 23 mars 1967, a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2021.
La déclaration d’accident du travail mentionnait lors du « déchargement et livraison sur chantier d’une fenêtre port de charge lourde, forte douleur tendinite épaule connu ».
Le certificat médical initial du 12 avril 2021 faisait état d’une « douleur épaule gauche ».
L’état de santé de Monsieur [X] [N] consécutif à son accident du travail du 12 avril 2021, a été déclaré consolidé à la date du 25 août 2022, par le médecin-conseil de la [8] ([11]) de [Localité 17].
Par décision 07 septembre 2022, la [9] [Localité 17], a fixé le taux d’incapacité permanente à 7% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinite d’épaule gauche chez un droitier, travailleur manuel consistant en gène douloureuse et limitation légère en rotation interne et externe ».
Monsieur [X] [N] a formé un recours administratif devant la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle en accuse réception par courrier du 09 décembre 2022.
Par décision du 06 janvier 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le taux de 7%.
Par lettre adressé le 29 mars 2023 et reçue au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, le 30 mars 2023, il a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, contester les décisions du 07 septembre 2022 et du 06 janvier 2023, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies juste après consolidation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 octobre 2025.
Monsieur [X] [N], représentée par son conseil, a présenté ses observations et maintien son recours. Le requérant conteste les décisions du 07 septembre 2022 et du 06 janvier 2023 fixant à 7% le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail du 12 avril 2021.
Monsieur [X] [N] a sollicité du tribunal de céans la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale.
La [9] Paris dûment représentée a sollicité du tribunal de céans la confirmation de la décision du 06 janvier 2023 par laquelle la Commission Médicale de Recours Amiable confirme le taux de 7%.
La Caisse a exprimé son opposition à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2021.
La déclaration d’accident du travail mentionnait lors du « déchargement et livraison sur chantier d’une fenêtre port de charge lourde, forte douleur tendinite épaule connu ».
Le certificat médical initial du 12 avril 2021 faisait état d’une « douleur épaule gauche ».
L’état de santé de Monsieur [X] [N] consécutif à son accident du travail du 12 avril 2021, a été déclaré consolidé à la date du 25 août 2022, par le médecin-conseil de la [8] ([11]) de [Localité 17].
Par décision 07 septembre 2022, la [9] [Localité 17], a fixé le taux d’incapacité permanente à 7% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinite d’épaule gauche chez un droitier, travailleur manuel consistant en gène douloureuse et limitation légère en rotation interne et externe ».
Monsieur [X] [N] a formé un recours administratif devant la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle en accuse réception par courrier du 09 décembre 2022.
Par décision du 06 janvier 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le taux de 7%.
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 02 septembre 2022, les doléances de Monsieur [X] [N] sont ; « une douleur au poignet gauche, il ne peut pas dormir côté gauche, difficulté pour ouvrir une bouteille, douleurs au mouvement de prono supination ».
La Caisse a sollicité la confirmation du taux d’incapacité de 7% consécutif à son accident du travail du 12 avril 2021 et déclaré consolidé à la date du 25 août 2022.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse a été contesté, le taux fixé ne correspondant pas aux constatations médicales et aux éléments du barème.
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin expert dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01125 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJC
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le docteur [I] [F] ,
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 18],
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 15]
Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [X] [N] en relation avec l’accident du travail du 12 avril 2021 en se plaçant à la date de consolidation du 25 août 2022 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; DIT que Monsieur [X] [N] devra adresser à l’expert désigné et à la [9] [Localité 17], avant le 28 février 2026, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 17] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [12] [Localité 17] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [7] ([10]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 25 août 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience jeudi 10 septembre 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience..
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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