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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 mars 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00794 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LICX
la SCP B.C.E.P.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [M] [B]
né le 15 Novembre 1995 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Mme [U] [Y]
née le 04 Avril 1999 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BATI INNOVA dont le siège social, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 919 747 998, dont le siège social est sis [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00794 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LICX
la SCP B.C.E.P.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1].
Fin octobre 2024, les demandeurs ont fait appel à la SARL BATI INNOVA pour faire réaliser des travaux sur leur toiture. Ils ont par la suite constaté divers désordres au niveau des ouvrages réalisés par la société BATI INNOVA et notamment des difficultés d’écoulement.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2025, Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] ont assigné la SARL BATI INNOVA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00794 et a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 après renvoi du 14 janvier 2026.
A cette audience Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] ont repris oralement les termes de leur assignation auquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Ils sollicitent de :
— VOIR DÉCLARER leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— VOIR DIRE ET JUGER nécessaire et indispensable la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties en causes,
— VOIR DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux,
— Prendre connaissance de tous les documents contractuels,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner et décrire les travaux réalisés, et dire dans quel cadre ils ont été réalisés, s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
— Décrire les désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et non-respects des règles de l’art dénoncés dans la présente assignation et ceux constatés dans le Rapport d’expertise du cabinet EUREXO en date du 15 octobre 2025 et en établir leurs causes et conséquences, et plus généralement tous les désordres liés aux travaux réalisés,
— Dire si ces désordres atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
— Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les demandeurs en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer,
— Faire éventuellement les comptes entre les parties,
— Examiner et décrire les travaux qui auraient dû être réalisés dans le cadre de l’intervention de la requise et donner son avis sur le défaut de conseil et d’information de la société intervenue, et en établir leurs causes et conséquences, et plus généralement tous les désordres liés aux travaux non réalisés, dire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
— Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis,
— VOIR CONDAMNER la société BATI INNOVA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer les coordonnées de ses assureurs avec copie de ses conditions particulières et générales d’assurance pour les années 2024 et 2025.
— VOIR DONNER ACTE à la requérante qu’elle se réserve toute demande en indemnisation de tous les préjudices subis liés à la non-communication des attestations d’assurance, et à l’impossibilité, en l’état, de faire valoir ses droits et solliciter garantie auprès des assureurs en question.
— VOIR CONDAMNER la société BATI INNOVA à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— VOIR RESERVER les dépens.
La SARL BATI INNOVA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
— RECEVOIR la société BATI INNOVA en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— JUGER que la SARL BATI INNOVA ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, à la demande d’expertise judiciaire, sans approbation de la demande et sans qu’il n’en résulte renonciation à se prévaloir ultérieurement de tout moyen de fait ou de droit,
— JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve des prétentions alléguées,
— REJETER la demande de condamnation au titre des coordonnées de l’assureur, devenue sans objet,
— REJETER la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
La société BATI INNOVA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et forme les protestations et réserves d’usage. Elle demande à ce que les frais soient mis à la charge des demandeurs.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1], pour l’avoir acquis le 15 octobre 2024. Fin octobre 2024, ils font appel à la SARL BATI INNOVA pour faire réaliser des travaux sur leur toiture. Les travaux ont été réalisés, facturés selon facture du 31 octobre 2024 et entièrement payés le 4 novembre 2024.
La SARL BATI INNOVA est assurée auprès de la Compagnie WAKAM, par l’intermédiaire de la société ENTORIA.
Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] ont constaté divers désordres au niveau des ouvrages réalisés par la SARL BATI INNOVA et notamment des difficultés d’écoulement.
Dans un premier temps ils ont fait intervenir un autre professionnel, la SAS PRO TOITURES. Ce dernier leur indique la présence de désordres, malfaçons, le non respect des règles de l’art et la nécessité de reprendre tous les ouvrages réalisés.
Une expertise amiable s’est déroulée. Elle a été effectuée par un expert technique privé du cabinet EUREXO qui avait préalablement convoqué la SARL BATI INNOVA. Cette dernière ne s’est jamais présentée.
La SARL BATI INNOVA invoque qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée.
Le rapport d’expertise amiable datant du 15 octobre 2025 a révélé :
— Un défaut d’écoulement des eaux, sur les murs pignons,
— Une non-conformité concernant la composition de la couverture en tuiles [Localité 4] alors que les rives sont réalisées en tuiles canal scellées au mortier,
— Que la bande de rive à biseau a été posée à l’envers,
— Que certains chevrons aient été remplacés (coté EST), d’autres non (coté OUEST), alors que fortement dégradés,
— Qu’une fixation de gouttière est cassée (coté OUEST), semble-t-il anciennement, entraînant l’affaissement de l’extrémité d’une gouttière,
— Que cet affaissement entraîne divers désordres et notamment une contrepente de la gouttière et un débordement d’eau anormal.
L’expert amiable a conclu au non-respect du DTU, des préconisations du fabricant et des règles de l’art concernant la mise en oeuvre des rives, entraînant des coulures sur les murs pignons susceptibles de provoquer une dégradation prématurée de l’ouvrage.
A ce jour, aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
En l’état des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable dressé le 15 octobre 2025, ainsi que des photographies, Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] qui y ont intérêt.
2. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article L.241-1 du Code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. En vertu de l’article L.243-2 du même code, ces personnes doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait aux dites obligations.
En application de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] sollicitent que soit ordonné à la SARL BATI INNOVA d’avoir à communiquer à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir la communication des coordonnées de ses assureurs avec copie des conditions particulières et générales d’assurance pour les années 2024 et 2025 sous astreinte de 100€ par jour de retard.
La SARL BATI INNOVA produit aux débats les conditions particulières de son contrat d’assurance souscrit en 2022 ainsi que sa dernière attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2025. La demande de communication de pièces sous astreinte est donc devenue sans objet et sera rejetée.
Il y a lieu aussi de préciser que l’expert commis a toute latitude pour solliciter les pièces nécessaires à sa mission dans le cadre de l’expertise
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des demandeurs, Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y], à cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 3] ( Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux,
— Prendre connaissance de tous les documents contractuels,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner et décrire les travaux réalisés, et dire dans quel cadre ils ont été réalisés, s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
— Décrire les désordres, malfaçons, non finitions, non conformités et non-respects des règles de l’art dénoncés dans l’assignation et ceux constatés dans le Rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO en date du 15 octobre 2025 et en établir leurs causes et conséquences, et plus généralement tous les désordres liés aux travaux réalisés,
— Dire si ces désordres atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
— Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les demandeurs en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer,
— Faire éventuellement les comptes entre les parties,
— Examiner et décrire les travaux qui auraient dû être réalisés dans le cadre de l’intervention de la requise et donner son avis sur le défaut de conseil et d’information de la société intervenue, et en établir leurs causes et conséquences, et plus généralement tous les désordres liés aux travaux non réalisés, dire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
— Plus généralement, fournir tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de communication de pièces ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [M] [B] et Madame [U] [Y] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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