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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 sept. 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [W],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [I] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01749 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PID
N° MINUTE :
4/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01749 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PID
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, M. [U] a sollicité la convocation de M. [W] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 3 000 euros à titre principal, et celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 12 juin 2025 M. [U] à fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait versé en 2021 un acompte de 3 000 euros pour l’acquisition d’une maison appartenant à M. [W] ; que la vente n’ayant jamais été conclue, du fait de l’inertie de M. [W], ce dernier n’avait jamais restitué l’acompte malgré les très nombreuses démarches que lui-même avait accomplies en ce sens..
M. [W] a indiqué qu’il avait promis la vente pour un prix sous-estimé dans un moment de faiblesse et que la maison avait finalement était vendue pour apurer ses dettes. Il a précisé ne pas s’opposer au remboursement, mais ne disposer que de ressources très limitées. Il a offert de verser 300 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations présentées par les parties à l’audience du 12 juin 2025 ;
Il résulte des pièces versées aux débats que selon document manuscrit daté de l’année 2021, M. [W] a promis de vendre à M. [U] une maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. Il reconnaissait dans ce document avoir reçu une somme de 3 000 euros pour “bloquer la transaction”.
M. [U] a mis en demeure M. [W] d’avoir à régulariser la vente par courriers des 21 janvier 2022, 6 janvier 2022, 2 mars 2022, 15 mars 2022, 13 juillet 2022 et 12 janvier 2023.
La vente n’ayant pas été régularisée du fait du promettant, M. [U] est bien fondé à solliciter le remboursement de l’indemnité d’immobilisation versée, à savoir la somme de 3 000 euros.
Les intérêts courront au taux légal sur cette somme à compter du 28 mars 2025, date de la demande en justice.
M. [W], qui ne justifie pas d’un préjudice particulier indépendant du simple retard dans le paiement, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de donner acte à M. [W] de sa proposition de verser des mensualités de 300 euros pour acquitter sa dette, étant observé qu’en l’absence de tout justificatif de ses ressources actuelles, le tribunal n’est pas en mesure de faire droit à sa demande de délais de règlement.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [W] à payer à M. [U] la somme de 3 000 ( trois mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à M. [U] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
Condamne M. [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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