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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 11 févr. 2025, n° 22/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. NALLET c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Février 2025
N° RG 22/01407 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HN7J
DEMANDERESSE
E.A.R.L. NALLET, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°437 981 749
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques LABIT, avocat au Barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, avocat plaidant et par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BALON, membre de l’AARPI CBDA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BALON, membre de l’AARPI CBDA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 17 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 11 Février 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain PIGEAU – 15, Me Anne-sophie ROUILLON – 9 le
N° RG 22/01407 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HN7J
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL NALLET avait une activité d’élevage de poules pondeuses sur la commune de [Localité 3]. Elle était assurée auprès des MMA dans le cadre d’un contrat AGRI EXPLOITATION (police n°191 107 469).
Suivant courrier électronique du 8 juillet 2019, l’EARL NALLET a déclaré un sinistre auprès de l’agent d’assurance MMA, indiquant que la chambre froide servant à entreposer les oeufs ne fonctionnait plus depuis l’orage du 6 juillet 2019.
Une expertise a été diligentée par les MMA le 19 décembre 2019. Un règlement de 630,19 € a été adressé à l’EARL NALLET en réparation du sinistre le 18 février 2020.
Le 3 février 2020, l’EARL NALLET a subi un nouveau sinistre, la ventilation des bâtiments agricoles contenant les poules pondeuses a été arrêtée à la suite d’une coupure d’électricité et les poules des niveaux 3 à 9 ont été asphyxiées au monoxyde de carbone. Il était relevé que l’alarme alertant des coupures de courant était hors service.
Un rapport d’expertise a été établi le 2 mars 2020 à la demande des MMA sur ce second sinistre.
Par courrier du 22 juin 2020, les MMA ont indiqué à l’EARL NALLET que ce second sinistre ne pouvait être couvert par la police d’assurance souscrite, excluant la prise en charge des dommages résultant de la négligence ou d’un défaut d’entretien des installations.
Aux termes d’un courrier du 19 octobre 2020, les MMA ont exercé leur faculté de résiliation du contrat à l’échéance annuelle, soit le 31 décembre 2020.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 17 novembre 2020, l’EARL NALLET, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une résolution amiable du litige et à défaut a indiqué porter le litige devant le Tribunal compétent.
Par acte du 23 mai 2022, l’EARL NALLET a fait assigner la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Dans une ordonnance du 12 décembre 2023, le Juge de la mise en état a constaté le désistement des MMA de l’incident soulevé au titre de l’irrecevabilité des demandes et d’un sursis à statuer.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, l’EARL NALLET sollicite de :
— condamner solidairement les MMA à rembourser à l’EARL NALLET la perte liée aux sinistres survenus par suite des orages du 6 juillet 2019 et du 3 janvier 2020, moins les 800 € de franchise, soit la somme de 615.843 €, assortis des intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner solidairement les MMA à verser à l’EARL NALLET la somme de 10.000 € de dommages et intérêts assorties des intérêts moratoires à compter de la demande,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement les MMA, et pour le moins l’une à défaut de l’autre, à payer à l’EARL NALLET la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les MMA, et pour le moins l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’EARL NALLET soutient que la garantie des MMA est due pour les deux sinistres subis par l’exploitation agricole. Elle considère que la clause d’exclusion invoquée par les MMA doit être interprétée dans les conditions fixées par l’article 1188 du Code civil, sans pouvoir être dénaturée. Elle soutient qu’elle ne peut être appliquée que si elle est formelle et limitée au sens de l’article L. 1331-1 du Code des assurances. Elle fait valoir que l’assureur ne peut soutenir qu’elle a fait preuve de négligence en n’entretenant pas le système d’alarme alors même qu’elle avait déclaré à ce titre un sinistre précédent et se trouvait dans l’attente du rapport de l’expert à ce titre. L’EARL NALLET ajoute que les conditions générales ne lui ont pas été adressées par l’assureur, de telle sorte qu’elle n’avait connaissance de la clause d’exclusion invoquée. Elle soutient que la mention portée en fin des conditions particulières, relative à la remise des conditions générales, ne permet pas d’établir que l’EARL NALLET avait accepté les conditions générales. Elle affirme que les MMA ne justifient
N° RG 22/01407 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HN7J
pas avoir remis les documents exigés par l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle soutient également que l’assureur a manqué à son obligation de conseil au regard du contenu de ces documents. Elle rappelle en outre que lors des deux sinistres, elle était bien couverte par la police souscrite, la résiliation n’étant intervenue du fait des MMA qu’au 31 décembre 2020, par ailleurs non motivée par une faute de l’assuré. L’EARL NALLET invoque l’évaluation de Monsieur [E] pour chiffrer le montant du dommage subi, à savoir la somme de 616.643 € au titre du manque à gagner, déduction à faire de la franchise de 800 €. Elle considère enfin que la résistance abusive des MMA, refusant toute indemnisation depuis le mois de septembre 2020, lui cause un préjudice supplémentaire.
Aux termes de leurs conclusions, signifiées par voie électronique en date du 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les MMA demandent de :
— juger que la clause d’exclusion tenant à un défaut d’entretien du bâtiment est parfaitement régulière et opposable à l’EARL NALLET,
— juger que le sinistre trouve sa cause dans l’absence d’entretien du système d’alarme du bâtiment,
— juger en conséquence l’EARL NALLET radicalement mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que le quantum des demandes de l’EARL NALLET n’est en aucune façon justifié,
— débouter l’EARL NALLET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en toutes hypothèses, condamner l’EARL NALLET au paiement d’une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les MMA soutiennent que la clause d’exclusion opposée à l’EARL NALLET est régulière, alors que les conditions particulières ont bien été signées par l’assuré, attestant de la connaissance des conditions générales. Elles considèrent que l’assuré disposait ainsi de tous les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue de la garantie souscrite. Elles avancent que la clause d’exclusion prévue (page 48 des conditions générales) est claire et sans ambiguïté. Elles estiment que les conditions de réalisation de la première expertise ne peuvent venir justifier l’absence d’entretien du système d’alarme, considérant qu’il appartenait à l’EARL NALLET ne s’assurer de son fonctionnement afin de continuer à exercer son activité dans des conditions de sécurité suffisantes. Elles rappellent d’ailleurs que la réparation du système d’alarme était simple et peu coûteuse et qu’il suffisait à l’EARL NALLET de conserver les preuves des conséquences de l’orage. Les MMA font ainsi valoir que les dommages subis à la suite du sinistre du 3 février 2020 sont le fait d’un défaut d’entretien du bâtiment par l’EARL NALLET, dont elle est seule responsable, et qui est exclu par la police souscrite. Enfin, elles ajoutent que la somme sollicitée en réparation repose sur une évaluation réalisée de manière non contradictoire, réalisée par un expert privé requis et rémunéré par l’EARL NALLET. Elles soulignent qu’il n’est en outre produit qu’un tableau, sans aucun document justificatif, au soutien de cette évaluation. Elles écartent également la demande de dommages et intérêts.
La clôture des débats est intervenue le 5 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie du sinistre du 3 février 2020
Selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il ressort des conditions générales n°447 f que sont exclus de la garantie les dommages résultant de la négligence ou d’un défaut d’entretien des installations (page 48/120).
— A la lecture de l’attestation d’assurance de l’agent d’assurance MMA et du courrier du 19 octobre 2020, il apparaît que l’EARL NALLET était toujours assurée par les MMA à la date du sinistre au titre de la police n°191 107 469, ce qui n’a pas été contesté par l’assureur.
— Il est constant que le renvoi d’un document signé à des conditions générales suffit à démontrer leur connaissance par l’assuré, sans qu’il soit nécessaire que les conditions générales portent sa signature.
En l’espèce, les conditions particulières de la police n°191107469 ont été signées par l’EARL NALLET le 8 avril 2019.
N° RG 22/01407 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HN7J
Elles renvoient aux conditions générales dans les termes suivants (page 8/8) : « Les conditions générales n°447 f de l’assurance MMA AGRI ainsi que les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles vous ont été remis le 058/04/2019. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat ».
Les MMA versent précisément aux débats les conditions générales n°447 f précitées.
Il ressort de ces éléments que la clause d’exclusion, contenue dans les conditions générales n°447 f, a bien été portée à la connaissance de l’EARL NALLET et lui est pleinement opposable.
— Il sera relevé que la rédaction de cette clause d’exclusion peut recevoir application sans qu’une interprétation soit nécessaire.
— L’EARL NALLET soutient que les MMA auraient manqué à leur obligation de conseil relative à l’étendue de la garantie souscrite en ne lui remettant pas les documents visés par l’article L. 112-2 du Code des assurances.
Il est justifié par les MMA que les conditions particulières de la police souscrite ont signées par l’EARL NALLET et qu’il a été reconnu par l’assuré que les statuts et les conditions générales lui avaient bien été transmis.
L’EARL NALLET ne démontre pas qu’elle ne disposait pas des éléments lui permettant de prendre connaissance de la clause d’exclusion invoquée par les MMA. Il n’est pas établi de manière suffisante un manquement des MMA au titre de leur devoir d’information et de conseil à ce titre. Il sera par ailleurs relevé que l’EARL NALLET ne tire pas de conséquence du manquement allégué, autre que l’inopposabilité déjà invoquée au titre de l’absence de communication des conditions générales.
— Les MMA soutiennent que le défaut d’entretien des installations est caractérisé par l’absence de réparation par l’EARL NALLET du système d’alarme.
Il ressort du rapport d’expertise réalisée le 2 mars 2020 que, dans l’après-midi du 3 février 2020, l’alimentation électrique du bâtiment A6 de l’exploitation a été coupée. L’examen du bâtiment par l’expert permet d’expliquer que « l’installation d’origine est pourvue d’une alarme qui prévient Monsieur NALLET en cas de coupure de courant en aval du disjoncteur principal. Celle-ci n’était plus en service depuis le mois de juillet 2019, à la suite d’un précédent sinistre l’ayant endommagé ». A ce titre, l’expert relève que Monsieur NALLET lui a indiqué « qu’il attendait de percevoir le règlement de ce précédent sinistre pour la réparer ».
L’expert analyse que le sinistre provient de la mise hors tension du bâtiment n°A6 suite au déclenchement du disjoncteur général du bâtiment par détection d’un défaut d’isolement électrique. Cette coupure d’électricité a entraîné la perte par asphyxie de 100.000 poules pondeuses. Il sera relevé que Monsieur NALLET a pu déclarer avoir quitté l’exploitation vers 13h et n’avoir découvert la coupure électrique qu’à son retour à 18h, à défaut d’alerte.
Il n’est ainsi pas contesté par les parties que le système d’alarme est défectueux depuis le sinistre survenu le 6 juillet 2019 et qu’il n’a donc pas pu être activé à l’occasion de la coupure d’électricité survenue le 3 février 2020, à l’origine du sinistre.
Sur ce défaut de remise en fonctionnement de l’alarme, l’EARL NALLET conteste qu’il puisse lui être imputé en ce que les opérations d’expertise diligentées par l’assureur étaient en cours. De fait, à la suite du sinistre du 6 juillet 2019, déclaré dès le 8 juillet 2019 par l’assuré, une expertise a été diligentée et réalisée le 19 décembre 2019. L’EARL NALLET soutient qu’elle n’a pas été destinataire des conclusions de l’expert à ce titre. Aucun rapport n’est produit aux débats dans le cadre de la présente instance. Une indemnisation a toutefois eu lieu, à hauteur de 630,19 € le 18 février 2020, dont ni le principe, ni le montant ne sont contestés par l’EARL NALLET.
Il ressort de ces éléments qu’à compter du 6 juillet 2019 et jusqu’à la survenance du second sinistre, l’EARL NALLET a poursuivi son exploitation sans la mise en place de ce système d’alarme. Il lui appartenait en tant que propriétaire des bâtiments et responsable des conditions de sécurité de l’exploitation de mettre en oeuvre, sans attendre les conditions éventuelles de prise en charge du sinistre, les mesures permettant de poursuivre son exploitation dans des conditions suffisantes de sécurité. Il sera rappelé que cette obligation n’entraînait pas pour l’EARL NALLET d’engager des dépenses particulièrement importantes, alors que l’indemnisation a porté sur une somme de 630,19 € et que l’expert a pu relever que le coût de la réparation s’élevait à 1.500 € environ.
N° RG 22/01407 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HN7J
Les délais singulièrement importants mis en oeuvre par les MMA pour le traitement du sinistre ne peuvent dispenser l’EARL NALLET de l’obligation d’entretien qui pesait sur lui, et qui par ailleurs permet de caractériser les conditions d’application de la clause d’exclusion.
Celle-ci doit donc recevoir application au titre du sinistre survenu le 3 février 2020, alors qu’un lien direct peut être établi entre le défaut d’entretien du système d’alarme et la coupure prolongée d’alimentation électrique ayant privé le bâtiment d’exploitation d’une ventilation suffisante, à l’origine des dommages subis.
L’EARL NALLET sera donc déboutée de sa demande tendant à voir mise en oeuvre la garantie de la police n°191 107 469 pour la prise en charge des conséquences du sinistre du 3 février 2020.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de la solution apportée à la prise en charge du sinistre, l’EARL NALLET ne démontre pas une faute des MMA à ce titre. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
L’EARL NALLET, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer aux MMA une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EARL NALLET sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de l’EARL NALLET tendant à l’application de la garantie du contrat AGRI EXPLOITATION (police n°191 107 469), souscrit auprès de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, au sinistre survenu le 3 février 2020 ;
DÉBOUTE l’EARL NALLET de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE l’EARL NALLET aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EARL NALLET à payer à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’EARL NALLET de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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