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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONCIA L' IMMOBILIERE, S.A.S. FONCIA VALLEE, Commune COMMUNE DE [ Localité 9 ], S.A.R.L. MIL IMMO - REGIE MILIANTI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RC 23/00067 Le : 03 Juillet 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
la SCP GARNIER – BAELE, la SCP MAGUET & ASSOCIES, Me Estelle GAILLARD,, la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSES
Commune COMMUNE DE [Localité 9]
Interv. forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me GAILLARD suppléante de Me Bernard MERAUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (par décision du bâtonnier du 19 juin 2025) plaidant par Maître Gonzague PHELIP de la SELEURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS,
S.A.R.L. MIL IMMO- REGIE MILIANTI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. FONCIA VALLEE venant aux droits de FONCIA L’IMMOBILIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 12 Juin 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 à la demande de M [Y] [U] à la SARL MIL’IMMO es qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10] et la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 28 avril 2023 à la Commune de [Localité 10] à la demande de la SARL MIL’IMMO ;
Vu la jonction des procédures sous le numéro 23/67 ;
Vu l’incident de mise en état soulevé par M [U], évoqué à ‘audience sur incident du 12 juin 2025 ;
Attendu que :
Il est établi et non contesté que M [U] a acquis le 21 juin 2019 un appartement dans la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10] dont la SARL MIL’IMMO est le syndic depuis le 29 septembre 2020 ;
Antérieurement et jusqu’à cette date la SAS FONCIA L’IMMOBILIERE était le syndic de cette copropriété ;
M [U] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic actuel ainsi que celle de l’ancien syndic pour le défaut d’entretien des parties communes ayant entraîné des infiltrations d’eau dans son appartement ;
La SARL MIL’IMMO a appelé en la cause la Commune de [Localité 10], qui a accepté par convention de se substituer au syndicat des copropriétaires dans l’entretien des infrastructures communes et notamment de la dalle piétonne ;
Dans le cadre d’un incident de mise en état M [U] sollicite une nouvelle mesure d’expertise en faisant valoir l’aggravation des préjudices subis dans son logement ;
Il sollicite également une provision de 124 807,95 euros à la charge du syndicat des copropriétaires et de l’ancien syndic, outre une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros ;
Sur l’expertise
Une première expertise a été ordonnée en référés par ordonnance du 15 septembre 2020, dont le rapport établi par l’expert M [V] a été déposé le 4 août 2022 ;
M [U] établit par la production d’un constat de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 que durant les travaux entrepris le plafond de son appartement s’est écroulé ;
Seule la SAS FONCIA VALLEE s’oppose à la réalisation d’une nouvelle expertise sur aggravation, faisant valoir que dans le cadre de la première expertise les causes des désordres ont été établies ;
Il apparaît cependant que des travaux ont été entrepris sur la dalle couvrant le logement appartenant à M [U], et que dès lors une expertise est nécessaire afin d’établir l’existence et l’origine de l’aggravation des désordres et notamment l’imputabilité à l’état préexistant déjà constaté par le premier expert et/ou l’imputabilité avec les travaux ;
Dès lors l’expertise sera ordonnée ;
Sur la provision
L’expert dans son rapport déposé le 4 août 2022 a relevé la présence incontestable d’infiltrations importantes et anciennes dans le logement de M [U], ainsi que l’usure des infrastructures et espaces communs paysagers immédiatement alentours étant très probablement la cause globale des infiltrations ;
La situation de M [U] n’est pas isolée, puisque le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2019 faisait déjà mention d’infiltrations dans deux autres appartements, sans qu’aucune mesure d’investigation sur l’ensemble de l’infrastructure ne soit prise ;
Dès lors il apparaît non sérieusement contestable que le défaut de suivi et d’entretien des parties communes a tout au moins concouru aux dégradations dans les parties privatives et notamment dans le logement appartenant à M [U] ;
Dès lors l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires apparaît non sérieusement contestable, et celui-ci devra verser à M [U] une provision à valoir sur l’indemnité finale de 20 000 euros ;
Dans la mesure où la commune de [Localité 10] a par convention pris la charge de cet entretien, son représentant siégeant par ailleurs au conseil syndical, il n’est pas plus sérieusement contestable que la commune doive garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation ;
Il apparaît par contre à ce stade qu’existe une contestation sérieuse sur la connaissance qu’avait l’ancien syndic de la réalité et de l’ampleur de la situation de dégradation de la structure, et dès lors du caractère fautif de son inaction ;
La provision ne sera donc pas en l’état mise à sa charge ;
Les mêmes parties seront condamnées au titre de la provision ad litem qui sera fixée à 4 000 euros ;
M [U] sera indemnisé par les parties condamnées des frais irrépétibles engagés devant le juge de la mise en état à hauteur de 1 500 euros, les dépens demeurant à la charge des parties condamnées ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
téléphone [XXXXXXXX01]
mél [Courriel 14]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre à nouveau sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] (38) – lot de coproriété 1604 appartenant à M [U] ;
au regard des constatations déjà effectuées lors de l’expertise ayant donné lieu au rapport déposé le 4 août 2022, indiquer s’il existe une dégradation de l’état du bien de Mr [U] ;
Dans l’affirmative, en indiquer la cause, notamment poursuite du processus déjà constaté dans la précédente expertise ou réalisation de travaux sur ou à proximité du bien ;
Dans ce dernier cas, indiquer qui est à l’origine de ces travaux, si leur réalisation a été faite dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur, dans quelle proportion ils ont concouru à l’aggravation des dommages subis par le bien de Mr [U] ;
— Indiquer les conséquences de ces nouveaux désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Préciser et évaluer les préjudices subis par le demandeur,
— Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier, en chiffrer el coût ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
DISONS que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles.
DISONS que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
DISONS que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible.
DISONS que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 5 janvier 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées.
DISONS que M [U] devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de quatre mille (4 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 20 août 2025.
DISONS, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables.
RAPPELONS que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties.
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10] représenté par son syndic la SARL MIL’IMMO à verser à Mr [Y] [U] une somme de 20 000 euros et ce à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;
CONDAMNONS la Commune de [Localité 10] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10] représenté par son syndic la SARL MIL’IMMO de cette condamnation ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10] représenté par son syndic la SARL MIL’IMMO à verser à Mr [Y] [U] une somme de 4 000 euros et ce à titre de provision ad litem;
CONDAMNONS la Commune de [Localité 10] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10] représenté par son syndic la SARL MIL’IMMO de cette condamnation ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10] représenté par son syndic la SARL MIL’IMMO et la Commune de [Localité 10] solidairement à verser à M [Y] [U] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes formées à titre provisionnel contre la a SAS FONCIA VALLEE ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10] représenté par son syndic la SARL MIL’IMMO et la Commune de [Localité 10] solidairement aux entiers dépens de l’instance sur incident.
Ainsi rendu le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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