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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 janv. 2025, n° 23/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/01411 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 Septembre 2024
Minute n°25/28
N° RG 23/01411 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAOX
le
CCC : dossier
FE :
Me François MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SAUR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024,Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/01411 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAOX
EXPOSE DU LITIGE
La société SAUR est titulaire d’un contrat d’affermage ayant pour objet l’exploitation du service de collecte et traitement des eaux usées de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux.
M. [K] [M] a souscrit un abonnement aux services assurés par la société SAUR en 2018 sous la référence 00110415872 concernant un branchement sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Par un jugement en date du 4 novembre 2019 M. [M] a été maintenu sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, à la suite d’un premier jugement du 9 novembre 2017 ayant désigné Mme [V] [D] en qualité de Curateur.
La curatrice de M. [M] a saisi la Commission de surendettement de la Seine et Marne et en mai 2020, un plan de redressement prévoyant notamment un report de 24 mois de l’exigibilité des dettes, dont la créance de la SAUR à hauteur de 1151,85 euros, est entré en vigueur le 30 juin 2020.
A la suite d’un relevé effectué le 18 septembre 2020, la SAUR a informé l’ASTM 77, en charge alors de la curatelle renforcée de M. [M], d’une consommation inhabituelle et l’a invité au besoin à vérifier les installations placées sous sa responsabilité.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Par courrier du 22 novembre 2021, l’ASTM 77 a informé la société SAUR de la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée en application de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 12 octobre 2021.
M. [M] n’a pas réglé les factures que la société SAUR lui a transmises.
Par courrier recommandé du 12 février 2021, la société SAUR a mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 5610,91 euros au titre des factures impayées.
La société SAUR a de nouveau mis en demeure M. [M] de payer les factures impayées par un courrier du 14 mars 2022 transmis via son conseil auquel M. [M] a répondu par courrier du 22 mars 2022 en indiquant ne pas se sentir concerné par cette facture exorbitante.
Par courrier du 13 décembre 2022, la société SAUR a de nouveau mis en demeure M. [M] de lui régler les factures impayées évaluées à la somme totale de 18 533,80 euros.
Par courrier du 20 février 2023, la société SAUR a transmis à M. [M] un bordereau récapitulatif de créance.
Par un acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la société SAUR a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 18 502,07 euros arrêté au 20 février 2023 au titre des factures d’eau impayées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SAUR demande au tribunal de bien vouloir :
«-juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR,
— condamner en conséquence M. [K] [M] à payer à la société SAUR la somme de 19 156,85 euros due en principal et frais au 27 août 2024, date de dernier décompte, avec intérêts à compter de cette même date,
— condamner M. [K] [M] à payer à la société SAUR une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [K] [M] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ».
La société SAUR demande le paiement de ses factures sur le fondement des articles L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales et des articles 1231-6, 1353 et 1650 du Code civil.
Elle fait valoir que M. [M] est abonné au service de l’eau et qu’à ce titre il doit régler sa consommation d’eau et notamment le solde des factures du 3 novembre 2020 d’un montant de 5597,57 euros pour une consommation de 1192 m3, du 25 mai 2021 d’un montant de 11 559,52 euros pour une consommation de 2431 m³, la facture du 26 octobre 2021 d’un montant de 6290,07 euros pour une consommation de 1319 m³, la facture du 18 octobre 2022 d’un montant de 253,10 euros pour une consommation de 4 1096 bataillons remboursés juin 2000 22 octobre encore 44 m³, la facture du 25 mai 2023 d’un montant de 189,07 euros pour une consommation de 29 m³ la facture du 30 janvier 2024 d’un montant de 189,07 euros pour une consommation de 29 m³ et la facture du 27 mai 2024 d’un montant de 212,17 euros pour une facturation de 33 m³.
Sur la surconsommation d’eau invoquée par M. [M], la société SAUR indique qu’il ne s’est pas acquitté des factures antérieures à cette surconsommation et qu’il ne s’est pas non plus acquitté des factures postérieures alors même qu’il indique que la consommation serait revenue à la normale.
Elle indique que conformément au plan d’apurement de dette de la commission de surendettement, M. [M] devait payer les charges contre ce qu’il n’a pas fait de manière régulière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [M] demande au tribunal de bien vouloir :
«- DEBOUTER la société SAUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [K] [M] ;
— JUGER qu’au regard de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement de Seine et Marne en date du 31 août 2023, aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée à l’encontre de M. [K] [M] pendant une durée de deux ans ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que M. [K] [M] disposera des plus larges délais de paiement pour s’acquitter des montants mis à sa charge ;
En tout état de cause,
— JUGER que chaque partie conservera les frais engager dans le cadre de la présente procédure ;
— CONDAMNER la société SAUR aux entiers dépens ».
À titre principal, M. [M] s’oppose au paiement de la facture d’eau en faisant valoir qu’il n’est pas à l’origine de cette surconsommation et qu’aucune fuite n’a été détectée dans son appartement.
Il indique être dans une situation financière précaire et avoir de nouveaux déposé un dossier à la commission de surendettement qui l’a déclaré recevable par une décision du 31 août 2023 entraînant pendant deux ans la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution liée à ses dettes et que par un jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son encontre.
À titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024 et prorogée au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SAUR
Sur le montant de la créance
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1650, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis.
En application de l’article R. 2224-20-1 II du code général des collectivités territoriales, « I. Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi ».
L’article 7 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce la société SAUR verse aux débats 6 factures dont elle réclame le paiement, à savoir : une facture du 3 novembre 2020 d’un montant de 5597,57 euros pour une consommation de 1192 m3, une facture du 25 mai 2021 d’un montant de 11 559,52 euros pour une consommation de 2431 m³, une facture du 26 octobre 2021 d’un montant de 6290,07 euros pour une consommation de 1319 m³, une facture du 18 octobre 2022 d’un montant de 253,10 euros pour une consommation de 44 m³, une facture du 25 mai 2023 d’un montant de 189,07 euros pour une consommation de 29 m³, une facture du 30 janvier 2024 d’un montant de 189,07 euros pour une consommation de 29 m³ et une facture du 27 mai 2024 d’un montant de 212,17 euros pour une facturation de 33 m³.
M. [M] s’oppose au paiement des factures au motif qu’il ne serait pas à l’origine de la surconsommation d’eau.
Il ressort des factures précitées que M. [M] consomme approximativement entre 30 et 45 m3 par semestre.
Dès lors, M. [M] ne peut opposer une quelconque surconsommation pour les factures du 18 octobre 2022 d’un montant de 253,10 euros pour une consommation de de 44 m³, du 25 mai 2023 d’un montant de 189,07 euros pour une consommation de 29 m³, du 30 janvier 2024 d’un montant de 189,07 euros pour une consommation de 29 m³ et du 27 mai 2024 d’un montant de 212,17 euros pour une facturation de 33 m³. Il est donc redevable de la somme de 843,41 euros.
Concernant les autres factures du 3 novembre 2020 d’un montant de 5597,57 euros pour une consommation de 1192 m3, du 25 mai 2021 d’un montant de 11 559,52 euros pour une consommation de 2431 m³, et du 26 octobre 2021 d’un montant de 6290,07 euros, il est relevé que par courrier du 25 septembre 2020, la société SAUR a informé M. [M] d’une consommation anormale d’eau pour la période du 6 mars 2020 au 18 septembre 2020 et l’a invité à communiquer sous délai d’un mois une attestation d’une entreprise de plomberie pour bénéficier du dispositif de plafonnement des consommations en cas de fuite.
Il apparaît qu’aucune démarche n’a été effectuée à la suite de la transmission de ce courrier de sorte que M. [M] qui ne le réclame pas, se bornant à s’étonner de la surconsommation, ne peut bénéficier du plafonnement de ses consommations.
Pour justifier sa demande, la société SAUR verse aux débats un bordereau récapitulatif des créances qui reprend les factures précitées du 3 novembre 2020 d’un montant de 5597,57 euros pour une consommation de 1192 m3, du 25 mai 2021 d’un montant de 11 559,52 euros pour une consommation de 2431 m³, et du 26 octobre 2021 d’un montant de 6290,07 euros, ainsi que des frais de relance et de mise en demeure.
La société SAUR produit l’ensemble de ces factures ainsi qu’une facture du 1er juin 2022 d’un montant de « – 5964,71 euros » en faveur de M. [M] correspondant à une déduction de 1248 m³ de consommation d’eau.
La société SAUR n’apporte aucun élément dans ses écritures sur la nature et l’origine de cette facture et il apparaît en outre qu’elle n’a pas été intégrée dans le bordereau récapitulatif de créance produit en pièce n°19.
Or cette facture est basée sur un relevé du 14 mars 2022 avec un index de 4848 alors que le précédent relevé du 16 septembre 2021 avait un index de 6096. Il est relevé que la facture suivante du 18 octobre 2022 reprend comme ancien relevé l’index 4848, de sorte que la société SAUR a intégré cette modification de consommation dans les relevés et qu’elle aurait dû intégrer cet avoir dans son récapitulatif de créance.
Il apparaît également que la société SAUR facture à M. [M] des frais de mise en demeure et de relance dont elle ne justifie pas de la régularité d’une telle facturation ni des montants appliqués.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société SAUR est fondée à facturer à M. [M] uniquement les factures de consommation d’eau potable à l’exclusion des frais de recouvrement, soit la somme de 19 092,38 euros.
Il importe également de déduire de cette somme l’avoir résultant de la facture du 1er juin 2022 d’un montant de 5964,71 euros.
Dès lors, la créance de la société SAUR est certaine, liquide et exigible pour la somme de 13 127,67 euros.
En conséquence, M. [M] sera condamné à payer à la société SAUR la somme de 13 127,67 euros au titre de sa consommation d’eau potable arrêtée à la facture du 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024.
Sur les conséquences de la situation de surendettement de M. [M]
En application de l’article L. 722 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
En application de l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En l’espèce, par un jugement du 28 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’encontre de M. [W].
Il en résulte que M. [M] et la société SAUR seront renvoyés à l’application du droit spécial du surendettement pour tout ce qui peut concerner le traitement du cours de la situation de surendettement de M. [M] tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites.
Sur les demandes accessoires
M. [M] qui succombe à l’instance sera tenu d’en supporter les dépens.
Compte tenu de la situation financière de M. [M], chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société SAUR sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société SAUR la somme de 13 127,67 euros au titre de sa consommation d’eau potable arrêtée à la facture du 1er juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
RENVOIE M. [K] [M] et la société SAUR à l’application du droit spécial du surendettement pour tout ce qui peut concerner le traitement en cours de la situation de surendettement de M. [K] [M] tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites ;
PRECISE en effet que le droit spécial du surendettement devra l’emporter sur le dispositif du présent jugement aussi longtemps qu’il aura vocation à bénéficier à M. [K] [M] ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société SAUR de sa demande de condamnation de M. [K] [M] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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