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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 janv. 2025, n° 23/06662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/06662 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7J6
Minute n° : 2025/19
AFFAIRE :
[A] [O] C/ [S] [Y]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Roseline DEVONIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL AUBOURG & BASTIANI
Me Nicolas SCHNEIDER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assisté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas BASTIANI, de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assisté par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2021, Monsieur [A] [O] a acquis de Monsieur [S] [Y] une motocyclette d’occasion, de marque HARLEY-DAVIDSON modèle FXD, immatriculée [Immatriculation 6], moyennant le prix de 12.500 euros.
Se plaignant de difficultés au passage des rapports de la boîte de vitesse, Monsieur [A] [O] a confié son véhicule à la société HARLEY-DAVIDSON [Localité 9] SUD qui a établi un devis de remise en état le 08 juillet 2021 à hauteur de la somme de 4.373,05 euros, après démontage de la boîte de vitesse.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu et l’expert désigné par l’assureur, monsieur [L] [E], a déposé son rapport le 19 janvier 2022.
Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, Monsieur [A] [O] a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 30 août 2022.
Monsieur [D] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport le 02 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Monsieur [A] [O] a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties d’assister à une séance d’information à la médiation. La mesure n’a toutefois pas pu aboutir.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juin 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [A] [O] sollicite :
— la résolution judiciaire du contrat de vente du 26 juin 2021,
— la restitution du prix de vente, outre intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— l’enlèvement du véhicule sur son lieu de stationnement, contre remise des clefs et du certificat d’immatriculation,
— la condamnation de Monsieur [S] [Y] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
o 314,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule,
o 4.500 euros correspondant au préjudice de jouissance,
— la condamnation de Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [S] [Y] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, Monsieur [A] [O] se fonde sur les articles 1641 et 1644 du code civil. Se prévalant des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [A] [O] soutient que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse causé par une infiltration d’eau dans la cinématique de la boîte de vitesse constitue un vice caché qui rend le véhicule impropre à son usage.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [A] [O] se fonde sur l’article 1645 du code civil en exposant que son vendeur connaissait les anomalies du véhicule livré. Il explique s’agissant de ses préjudices qu’il a subi des préjudices matériels constitués par les frais d’établissement du certificat d’immatriculation outre les frais de perte de jouissance liés à l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis juillet 2021 en week-end du printemps à l’automne.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, Monsieur [S] [Y] sollicite :
— le rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [A] [O],
— en tout état de cause, que Monsieur [A] [O] soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de Draguignan.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Monsieur [S] [Y] fait valoir au visa de l’article 1641 du code civil qu’aucun vice caché n’est caractérisé en l’état d’un rapport d’expertise qui lui est inopposable car il n’a pas pu assister au démontage de la boîte de vitesses le 08 juillet 2021 sans en avoir été informé au préalable, et que l’expert n’a pas vérifié l’appartenance des pièces présentées le jour de l’expertise au véhicule vendu. Monsieur [S] [Y] conteste par ailleurs les conclusions de l’expertise selon lesquelles le véhicule aurait été immergé suite à une inondation survenue dans le Var le 23 novembre 2019 en soutenant qu’en tout état de cause, à cette époque le véhicule était stationné à [Localité 5] (77), lieu de sa résidence principale. Il envisage l’hypothèse que le véhicule ait subi une immersion dans l’eau lors de son transport ou lors du démontage de la boîte de vitesses, objectant que lors d’un essai routier en mai 2021 Monsieur [A] [O] ne s’était pas plaint de difficultés dans le passage des rapports.
Rappelant que la résolution de la vente emporte une restitution réciproque dans l’état antérieur à la vente, Monsieur [S] [Y] soutient que cette mesure est impossible du fait que la boîte de vitesse n’ait jamais été remontée. Il s’oppose à la reprise d’un véhicule en pièces détachées avec une boite de vitesses à nue.
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [S] [Y] conteste le chiffrage de l’expert en soutenant qu’il n’est pas établi que Monsieur [O] aurait utilisé son véhicule tous les week-ends.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort de l’expertise de Monsieur [D] [V] que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 16 mars 2023, de l’oxydation sur l’intégralité des éléments de la boîte de vitesse et une rupture du ressort de rappel du sélecteur de vitesses. L’expert attribue ces défauts à une infiltration d’eau dans la cinématique de la boîte de vitesse et à un graissage inopérant occasionné par la présence d’eau dans l’huile de lubrification.
Les mêmes défauts d’oxydation, de pollution de l’huile de boîte de vitesse par de l’eau et de cassure en deux parties du ressort de rappel du sélecteur de vitesse, avaient déjà été relevés par le premier expert, Monsieur [L] [E], le 22 décembre 2021, au terme d’opérations contradictoires à l’ensemble des parties. Quand bien même, Monsieur [S] [Y] n’était pas présent lors de l’expertise, il était représenté par un expert automobile mandaté par sa compagnie d’assurance lors de la seconde réunion.
Si Monsieur [S] [Y] fait grief à Monsieur [A] [O] d’avoir fait démonter la boîte de vitesse par la société HARLEY-DAVIDSON [Localité 9] SUD sans son accord, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [V] que c’est la cassure du ressort de rappel du sélecteur de vitesse qui a nécessité le démontage de la boîte de vitesse. En tout état de cause, il convient de relever que le démontage a été fait chez un concessionnaire de la marque et qu’aucune intervention susceptible d’interférer avec la mission de l’expert n’a été réalisée sur cette boîte de vitesse ou le véhicule litigieux, lesquels sont restés en l’état depuis le dysfonctionnement constaté par Monsieur [A] [O], les pièces démontées étant d’ailleurs restés stockées chez le professionnel. En outre, il y a lieu d’observer que le carter de boîte de vitesse toujours fixé sur le cadre de la motocyclette présente le même état de corrosion anormale que les éléments de la boîte de vitesse qui ont été démontés, ce qui confirme que les pièces litigieuses appartiennent à la motocyclette vendue. L’expert [E] avait fait état dans son rapport de ce que le concessionnaire avait présenté une vidéo ainsi que des photographies réalisées lors de la prise en charge de la moto en atelier et en particulier lors de la vidange de la boîte de vitesse et transmission. Il y était constaté une huile fortement polluée par la présence d’eau, confirmant ainsi les constats effectués sur les différentes pièces, qu’elles soient démontées ou toujours en place.
Il appartenait en tout état de cause à Monsieur [S] [Y], qui conteste le rapport d’expertise de Monsieur [V] de demander une contre-expertise ou, à tout le moins, un complément d’expertise pour vérification de l’appartenance au véhicule des pièces présentées le jour de l’expertise, notamment comme il le suggère dans ses écritures «par la comparaison entre les numéros de série du cycle du véhicule et des numéros frappés sur chacune des pièces de la boîte de vitesse». Or, et bien qu’une telle demande n’apparaisse pas utile à la résolution du litige, Monsieur [S] [Y] n’a formulé aucune demande en ce sens. Il est relevé que l’expert [V], sur ce point précis a retenu que «comme je l’ai indiqué sur mon pré rapport et mon rapport, les pièces examinées sont dans un état de corrosion anormale qui sont identiques sur lesdites pièces et dans le carter de boîte de vitesse». Il n’existe donc aucun doute quant à l’origine des pièces expertisées.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [A] [O] présente une rupture du sélecteur du levier de vitesse due à l’avancée de la corrosion après infiltration d’eau dans le carter de boîte de vitesse, ce dont se plaint spécialement Monsieur [A] [O]. En considération du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [A] [O] depuis son achat, soit seulement 16 kilomètres, il est indéniable que ce défaut, qui rend la motocyclette impropre à son usage normal, est antérieur à la vente, ce qui est d’ailleurs retenu par les deux experts. En effet, si monsieur [S] [Y] fait valoir que des essais du véhicule ont été effectués sur plusieurs kilomètres avant la vente et n’avaient pas donné lieu au constat de difficultés particulières, ces éléments sont indifférents au fait que le ressort a fini par casser très peu de temps après la vente, obligeant monsieur [O] à amener la moto chez un concessionnaire de la marque. Il résulte des termes de l’expertise que cette casse fait suite à l’état de corrosion avancé des pièces expertisées, lequel n’a pas pu apparaître en si peu de temps, rappel étant fait que la panne est intervenue moins de quinze jours après l’achat du véhicule. L’expert précise ainsi dans son analyse technique «au vu de l’état de dégradation des pièces mécaniques, l’altération et la pollution est bien antérieur à l’acquisition de la moto par M.[O]. En effet, nous relevons une trace de niveau d’eau/huile apparente sur la pignonnerie à mi-hauteur ce qui démontre que celui-ci s’est oxydé dans le temps avec une moto immobilisée». L’expert [V] précise que la casse trouve son origine dans une sollicitation de la pièce due aux changements de vitesses. Or, monsieur [Y] fait lui-même valoir qu’il utilisait très peu son véhicule avant la vente comme n’ayant parcouru qu’environ 400 kilomètres en tout au cours des neuf dernières années. Il n’est donc pas anormal que cette casse intervienne alors que monsieur [O], au contraire, sollicite la boîte de vitesse immédiatement après son achat.
De plus, l’expert judiciaire indique, qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane comme pour un acheteur professionnel de déceler les désordres. Par suite, ce défaut était bien caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Le défaut constitué par la corrosion des éléments de la boîte de vitesse et la rupture du ressort de rappel du sélecteur de vitesses constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [A] [O]. Ce défaut conduit au fait que lé véhicule est non roulant sauf à engager des frais représentant un tiers du prix d’achat. Il s’agit donc de vices d’une gravité certaine.
La résolution de la vente intervenue entre Monsieur [S] [Y], vendeur, et Monsieur [A] [O], acquéreur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 12.500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2023 conformément à l’article 1352-6 du code civil.
Inversement, Monsieur [A] [O] devra rendre le véhicule comprenant les pièces détachées à Monsieur [S] [Y] ainsi que le certificat d’immatriculation et les clefs y afférents.
Monsieur [S] [Y] sera condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [A] [O] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut lié à l’infiltration d’eau dans la cinématique de la boîte de vitesse et à la corrosion lors de la vente.
— Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
L’expert judiciaire retient que ni la pluie, ni le lavage de la motocyclette ne peut expliquer la pénétration de l’eau dans la boîte de vitesse et que ce phénomène ne peut avoir pour origine que l’inondation et le non-traitement immédiat, à savoir vidange, nettoyage et contrôles. Que la motocyclette ait été entreposée à [Localité 8] ou à [Localité 5], Monsieur [S] [Y] qui en était le propriétaire n’a donc pas pu ignorer les conditions de stockage du véhicule et l’exposition de celui-ci à une telle quantité d’eau.
Si le véhicule a fonctionné dans des conditions normales pendant l’essai routier de Monsieur [I], il n’est pas contesté qu’il en a été de même pendant l’essai de Monsieur [O] avant la vente. Toutefois, l’expert indique que l’arrêt du fonctionnement du sélecteur de vitesses est un cas rare, due à l’avancée de la corrosion et que cette rupture est intervenue après quelques sollicitations dues aux changements de vitesse. En effet, cette rupture est intervenue après que Monsieur [O] ait parcouru seulement 16 kilomètres après la vente. Dès lors, la rupture du sélecteur de vitesse n’est qu’une conséquence du vice de corrosion qui était déjà présent au moment de la vente.
Il doit être considéré que c’est bien en connaissance de l’immersion de la boîte de vitesse dans l’eau et du non-traitement de ce sinistre occasionnant la corrosion que Monsieur [Y] a vendu le véhicule à Monsieur [A] [O].
Par suite, Monsieur [Y] sera tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
— Sur les préjudices
o Sur les frais d’établissement du certificat d’immatriculation
Monsieur [A] [O] qui justifie avoir fait immatriculer le véhicule à son nom est fondé à obtenir le remboursement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation, soit la somme de 314,76 euros, étant relevé que ces frais ont été engagées pour se conformer à la réglementation qui impose un délai à l’acquéreur pour procéder à la mutation du certificat d’immatriculation.
Ainsi, Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 314,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation.
o Sur la perte de jouissance
L’expert judiciaire retient que la motocyclette n’est pas utilisée au quotidien mais régulièrement du printemps à l’automne. Il considère qu’entre juillet 2021 et le jour de l’expertise, Monsieur [O] en a été privé pendant 30 week-ends. Il propose une évaluation de 4.500 euros basée sur le coût de la location sur cette période, soit 150 euros par week-end.
Dans la mesure où il n’est pas établi que Monsieur [O] aurait utilisé le véhicule chaque week-end, il convient de ramener l’évaluation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions, soit à hauteur de 2.250 euros, correspondant à une location un week-end sur deux sur la période retenue.
Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 2.250 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [Y], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [A] [O], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 26 juin 2021 entre Monsieur [A] [O] et Monsieur [S] [Y] ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 12.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque HARLEY DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 6] par Monsieur [A] [O] à Monsieur [S] [Y], comprenant les pièces détachées;
Condamne Monsieur [S] [Y] à enlever à ses frais exclusifs le véhicule restitué par Monsieur [A] [O] et ses pièces détachées dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et ce, après avoir procédé au remboursement du prix de vente ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 314,76 euros de dommages et intérêts au titre des frais de certificat d’immatriculation ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 2.250 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de jouissance ;
Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [S] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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