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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
S.A. [5]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00875 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSNO
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [5]
— [7]
Copie le
à
— SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [U] [S],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [T] [A],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, substituant la SELARL LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 04 décembre 2023
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 4 décembre 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 27 septembre 2023 faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 20 % à son salarié, Monsieur [I] [F] au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2021 et a été consolidé 22 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [5] demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente,
— A titre subsidiaire, de fixer le taux d’incapacité à 12%.
Au soutien de sa demande principale, elle invoque une violation des dispositions de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et explique que le rapport médical transmis à son médecin-conseil n’était pas motivé et ne contenait pas les éléments sur lesquelles la commission médicale de recours amiable s’est fondée pour fixer le taux d’incapacité.
Subsidiairement, elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [C] lequel a retenu une insuffisance des examens pratiqués et l’absence de prise en compte d’un état antérieur.
La [8] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de confirmer de débouter la société [5] de ses demandes. Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport lors de la phase précontentieuse n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité. Elle ajoute que le taux d’incapacité médical de 20% attribué à son assuré a été justement évalué au regard du guide barème et du rapport établi par son médecin-conseil.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [R] [J] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit 22 février 2023, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [F] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 24 aout 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux :
Il est constant qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision prise par la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
A fortiori, l’insuffisance de motivation de l’avis n’est pas de nature à fonder une inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant reprenant partiellement à son compte les observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Monsieur [I] [F] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 15% soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [F] [I] consécutivement à son accident du travail du 24 août 2021 sera fixé à 15% dans les rapports entre la caisse et son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la S.A [5] recevable,
DEBOUTE la SA [5] de sa demande d’inoposabilité,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la S.A [5] à la suite de l’accident du travail de Monsieur [I] [F] du 24 août 2021 est de 15%,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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