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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01792 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLY6
AFFAIRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[M]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1010
Copie : Mme [S] [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [M]
née le 28 Juillet 1973 à TROYES (10000)
Le Solazur N°306 – Bât A
44 Avenue Pierre Fraysse
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 mai 2025 à [S] [M] par la Société CDC HABITAT SOCIAL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement par acquisition des clauses résolutoires, de libération sans délai des lieux loués et à défaut d’expulsion d'[S] [M], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 409,74 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société bailleresse précise que le dernier paiement a été rejeté.
[S] [M] citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 28 juillet 2020 portant sur des locaux sis 44 Avenue Pierre FRAYSSE- Résidence SOLAZUR – Bâtiment A – Appartement 0306 – 83500 LA SEYNE SUR MER, et un bail de stationnement pour une place de parking extérieur N°0016 située à la même adresse, contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 07 mai 2024, à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 30 avril 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 15 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue aux baux et faisant la loi des parties en l’article 7 des conditions particulières pour le bail d’habitation et l’article 5 pour le bail de stationnement, et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 07 mai 2024, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part d'[S] [M], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 44 Avenue Pierre FRAYSSE- Résidence SOLAZUR – Bâtiment A – Appartement 0306 – 83500 LA SEYNE SUR MER, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte actualisé au 22 juillet 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 247,25 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais de contentieux à hauteur de147,25 euros facturés le 11 juillet 2025 et des frais d’enquête sociale facturés en janvier et mars 2024 pour un montant total de 15,24 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [S] [M] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 4 247,25 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises pour le logement et le parking, en l’espèce la somme de 530,57 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[S] [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation des baux d’habitation et de stationnement liant les parties sur les locaux sis 44 Avenue Pierre FRAYSSE- Résidence SOLAZUR – Bâtiment A – Appartement 0306 – 83500 LA SEYNE SUR MER est intervenue par le jeu des clauses résolutoires ;
ORDONNONS à [S] [M] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion d’ [S] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [S] [M] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 4 247,25 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus ;
CONDAMNONS [S] [M] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle de 530,57 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [S] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [S] [M] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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