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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 févr. 2026, n° 24/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/03382 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5JZ
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Anne BARTHELEMY, vestiaire : C5
Me Pierre-[Localité 2] GIUDICELLI, vestiaire : B12
JUGEMENT du 26 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [T], [K], [U] [M] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
représentée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [D], [J], [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière, lors des débats, et Madame Anaëlle FABRE, Greffière, lors du délibéré,
En présence de [Z] [X], Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anaëlle FABRE, Greffière,
copies délivrées
CC + CE à Me Anne BARTHELEMY et à Me Pierre-François GIUDICELLI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [D], [J], [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (62)
et de
— Madame [T], [K], [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (52)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 8] (Etats-Unis),
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [T] [V] et M. [D] [P] ;
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Mme [T] [V] ;
Dit que M. [D] [P] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de venir chercher les enfants chez l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parties, et que l’autre parent aura la charge de les ramener ;
Fixe à la somme de 200 € par mois et par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [D] [P] à verser à Mme [T] [M] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 400 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales non remboursées, ou plus généralement, tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordées, seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 6 décembre 2024 ;
Déboute M. [D] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties au paiement de la moitié des dépens chacune.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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