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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NH2E
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [X], munie d’un pouvoir à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Madame [E] [B], ancienne salariée des [9] ([8]) a bénéficié d’une retraite du régime spécial des IEG à compter du 1er février 2003.
Le 19 juillet 2022, madame [E] [B] a épousé monsieur [N] [U].
Madame [E] [B] est décédée le 18 mars 2024.
Le 31 mars 2024, monsieur [N] [U] a transmis à la [5] ([6]) une demande de pension de réversion.
Le 2 mai 2024, la [6] a notifié à monsieur [U] un refus au motif qu’il était marié depuis moins de deux ans avec madame [B].
Par courrier du 13 mai 2024, monsieur [U] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable ([7]) et a saisi le médiateur de la [6].
Le 11 août 2024, monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [7].
Le 30 août 2024, le médiateur a fait savoir à monsieur [U] qu’il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande.
Le 29 novembre 2024, la [6] a notifié à monsieur [U] la décision de la [7] prise lors de sa séance du 8 octobre 2024, qui a rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 avril 2025.
Monsieur [N] [U] maintient sa demande, faisant valoir que s’il avait épousé madame [B] depuis moins de deux ans, ils vivaient ensemble depuis de nombreuses années.
Il estime donc pouvoir bénéficier de la pension de réversion, ce qui était le souhait de son épouse.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2025, la [5] demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [N] [U] de toutes ses demandes ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [6].
A l’audience, elle renonce à la demande qu’elle formulait au titre des frais irrépétibles.
Se basant sur les articles 22-I et 24 de l’annexe III du statut national du personnel des IEG, elle fait valoir que la pension ne peut être versée qu’au conjoint de l’agent décédé, marié depuis au moins deux ans au jour du décès lorsque le mariage a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension.
Or, le mariage de madame [B] et de monsieur [U] a été célébré le 19 juillet 2022, soit postérieurement à la liquidation de la retraite de madame [B] le 1er février 2003 et a duré moins de deux ans au jour de son décès le 18 mars 2024. De plus, aucun enfant n’est né de cette union.
Monsieur [U] ne peut donc prétendre à une pension de réversion, ne remplissant pas toutes les conditions fixées par la réglementation.
Elle ne conteste pas que monsieur [U] et madame [B] ont vécu ensemble plus de 20 ans avant de se marier, mais rappelle que le concubinage n’ouvre pas droit à la pension de réversion.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs de la décision
L’article 22 de l’annexe 3 du Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des IEG, prévoit :
« Bénéficiaires de la pension de réversion
I.- Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l’ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l’article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage. »
L’article 24 ajoute :
« Condition relative au mariage
Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu’au jour du décès de l’agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l’union. »
Il résulte de ces textes que seul le « conjoint », c’est-à-dire l’époux ou l’épouse, peut bénéficier de la pension de réversion et que si le mariage, dont n’est issu aucun enfant, a été contracté postérieurement au départ à la retraite, il doit avoir duré au moins deux ans au jour du décès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [B] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2003, qu’elle a contracté mariage avec monsieur [U] le 19 juillet 2022 et qu’aucun enfant n’est né de cette union.
Il convient de constater ainsi qu’au jour du décès de madame [B], le 18 mars 2024, le mariage n’avait duré que 20 mois.
La condition exigée par les textes rappelés ci-dessus pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion n’est donc pas remplie.
Sans contester le fait que madame [B] et monsieur [U] ont vécu de très nombreuses années ensemble avant de se marier, les textes sont particulièrement clairs en ce que les concubins ou les partenaires de [10] ne peuvent bénéficier d’une pension de réversion, le Conseil Constitutionnel ayant eu l’occasion de dire que la différence de traitement entre couples mariés et non mariés ne méconnaissait pas le principe d’égalité.
Monsieur [U] sera en conséquence débouté de sa demande.
Succombant, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [N] [U] de sa demande ;
CONDAMNE monsieur [N] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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