Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 12 nov. 2025, n° 24/06167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 24/06167
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VSJ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R] [L] [F]
Chez Cabinet d’avocat [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud SOTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1512
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L] [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4] (RÉPUBLIQUE DU TOGO)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier.
Décision du 12 novembre 2025
Exequatur
N° RG 24/06167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VSJ
DÉBATS
À l’audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
________________________________
Un jugement rendu le 14 mars 2023 dans l’affaire n°0169/2023 par le tribunal de commerce de Lomé (Togo) condamne Monsieur [Y] [C] à servir à Monsieur [G] [F] la somme de cinq cent millions (500 000 000) francs CFA et dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Par acte de commissaire de justice remis au parquet le 25 mars 2024, M. [F] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national le jugement n°0169/2023 du 14 mars 2023, rendu par le tribunal de Lomé et laisser les dépens de la procédure à la charge du demandeur.
À l’appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que le jugement dont l’exequatur est sollicité remplit les conditions prévues par la convention judiciaire franco-togolaise du 23 mars 1976 en ce qui concerne l’exequatur en matière civile et commerciale et que l’exequatur présente un intérêt afin de permettre d’en assurer l’exécution sur le territoire français, étant donné que M. [C] vit désormais en France sans adresse connue.
Par jugement rendu le 8 janvier 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture et invité le demandeur à produire aux débats l’ensemble des pièces en original et notamment l’original de la décision dont l’exequatur est demandé, ou à défaut, l’affaire sera radiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
M. [C] n’a pas constitué avocat. S’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de l’acte introductif de la présente instance, cet acte a été remis au parquet, un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis cette remise et M. [F] a communiqué au tribunal le retour de la lettre recommandée adressée à M. [C] qui a été retournée avec la mention « non réclamé ». Il convient dès lors de statuer au fond en application de l’article 688 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 37 de la convention judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise: " En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Togo ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : / a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles du droit international privé admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé;/ b) La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et est susceptible d’exécution ;/ c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;/ d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. "
Aux termes de l’article 42 de cette même convention : " La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire et qui en demande l’exécution doit produire : / a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; / b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; / c) Un certificat du greffier compétent constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; / d) Eventuellement, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; / e) Eventuellement, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme par un traducteur assermenté. "
En l’espèce, le jugement dont l’exequatur est demandé est réputé contradictoire car M. [C], défendeur, n’a pas comparu devant la juridiction étrangère. Le demandeur ne produit pas la citation de la partie ayant fait défaut à l’instance et n’apporte aucune explication sur ce point dans son assignation. Par suite, il n’est pas possible de s’assurer que M. [C] a été régulièrement cité au vu des dispositions applicables devant la juridiction étrangère.
L’une des conditions de la convention judiciaire franco-togolaise n’étant pas remplie, il convient de débouter M. [F] de sa demande d’exequatur.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [G] [F] de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [F].
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Administration ·
- Russie
- Médiateur ·
- In solidum ·
- Médiation ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Fonds de commerce ·
- Partie ·
- Honoraires
- Habitat ·
- Locataire ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Siège social
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Pierre ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Partie ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Altération ·
- Demande ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Juge ·
- Vacances ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Détaillant ·
- Exécution ·
- Permis de construire ·
- Référé ·
- Juge ·
- Interdiction ·
- Maire
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Ukraine ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Lien ·
- Conjoint ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Finances ·
- Minute ·
- Part ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Avocat
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Déchéance du terme ·
- Juge consulaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.