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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 nov. 2025, n° 21/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02540 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPKB
N° MINUTE :
Requête du :
02 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [Y], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02540 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPKB
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 29 juin 2019, [6] (ci-après « l’IRCEC » ou « la Caisse ») a adressé à Monsieur [M] [F] un appel de cotisations pour la somme de 449 euros au titre des cotisations pour le [9] ([8]) pour l’année 2016.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2019, distribué le 16 octobre 2019, l’IRCEC a mis en demeure Monsieur [M] [F] de lui payer la somme de 471,45 euros de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, soit 449 euros de cotisations [8] et 22,45 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, l’IRCEC a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [M] [F] le 10 février 2021 et signifiée le 21 octobre 2021 pour un montant total de 471,45 euros au titre des cotisations [8] pour l’année 2016 et des majorations de retard.
Par courrier reçu le 3 novembre 2021 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [M] [F] a formé opposition à la contrainte signifiée le 21 octobre 2021 par l’IRCEC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 juin 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et notamment dans l’attente de la décision de la demande d’aide juridictionnelle déposée par Monsieur [F], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
A l’audience, soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues le 24 juin 2022 au greffe, l’IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
— débouter Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte signifiée le 21 octobre 2021 à l’encontre de Monsieur [M] [F] pour un montant ramené à 320,16 euros, soit 297,81 euros de cotisations [8] pour l’année 2016 et 22,45 euros de majorations de retard.
Au soutien de ses demandes, la Caisse soutient le bien fondé des cotisations réclamées et affirme que la procédure relative à leur recouvrement était régulière. Elle fait valoir que des facilités de paiement ne peuvent être accordées par le tribunal et qu’il convient pour Monsieur [M] [F] de s’approcher de ses services afin de convenir des modalités de règlement. L’IRCEC ajoute que Monsieur [M] [F] lui a fait une demande d’aide sociale qui est en cours de traitement.
L’IRCEC demande valider la contrainte pour un montant ramené à hauteur de 320,26 euros en raison du règlement par Monsieur [M] [F] de la somme de 151,19 euros auprès de l’huissier de justice en charge du recouvrement.
Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, Monsieur [M] [F], comparant, demande l’annulation de la contrainte. Il conteste la créance visée par la contrainte, fait état d’incompréhension quant à la procédure de recouvrement et de difficultés afin de procéder à son règlement. Il déclare avoir demandé une aide à l’IRCEC afin de régler le solde.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L. 382-2, L. 382-12 et R. 382-2, dans leur version applicable au litige, les artistes-auteurs sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (géré par l’AGESA puis l’URSSAF) pour leur retraite de base et relève obligatoirement du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCEC. Doivent ainsi cotiser au [8] les artistes-auteurs ayant perçu des droits d’auteur d’un montant supérieur au seuil d’affiliation à l’IRCEC, correspondant à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er Janvier au cours de l’année civile concernée (article 1 du décret n°62-420 du 11 Avril 1962).
Par ailleurs, la contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] ne conteste pas exercer une activité de scénariste et avoir perçu à ce titre des revenus de droits d’auteur au cours de l’année 2015 supérieurs au seuil d’affiliation au [8] fixé à 8.649 euros par l’article 1 du décret n°62-420 pour l’année considérée.
C’est donc à juste titre, au regard de l’affiliation obligatoire prévue par les textes susvisés et du montant des revenus de Monsieur [M] [F] que l’IRCEC lui réclame le paiement des cotisations afférentes à l’année 2016.
En ce sens, la Caisse verse aux débats une mise en demeure en date du 07 octobre 2019, adressée par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2019 pour un montant de 471,45 euros au titre des cotisations [8] dues pour l’année 2016 et des majorations de retard, soit 449 euros de cotisations et 22,45 euros de majorations de retard.
A défaut du règlement des cotisations et majorations de retard dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte pour avoir paiement de la somme restante due en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
En l’occurence, la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée le 21 octobre 2021, vise bien les mêmes périodes et les mêmes montants que ceux précisés dans la mise en demeure susvisées ; et précise les motifs, les dispositions légales ainsi que les voies de recours ouvertes au cotisant.
Monsieur [M] [F] ne donne aucun argument ni produit aucun élément permettant de contester le montant retenu.
Dans ces conditions, la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 471,45 euros au titre des cotisations [8] pour l’année 2016 et des majorations de retard.
Néanmoins, l’IRCEC verse aux débats un justificatif faisant état d’un solde de créance à hauteur de 320,26 euros en raison du règlement par Monsieur [M] [F] de la somme de 151,19 euros auprès de l’huissier de justice en charge du recouvrement.
Au regard de ces éléments, la contrainte litigieuse sera validée et Monsieur [M] [F] sera condamné au paiement de la somme de 320,26 euros, correspondant au montant restant dû au titre des cotisations [8] de l’année 2016 et des majorations de retard applicables aux cotisations.
Si Monsieur [M] [F] fait état de difficultés afin de procéder au règlement des cotisations, il y a lieu de rappeler que la présente juridiction, qui est saisie afin de statuer sur le bien-fondé de la créance réclamée dans le cadre de l’opposition à contrainte, n’a pas compétence pour remettre ou réduire la dette sauf à démontrer qu’une remise de dette a été régulièrement et préalablement faite auprès de l’organisme qui en aurait débouté le cotisant.
En outre, le Pôle social n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement.
Il appartient dès lors à Monsieur [M] [F] de s’adresser à l’IRCEC afin de demander la réduction de sa dette ou des facilités de paiement.
Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant mal fondée et la contrainte validée, Monsieur [M] [F] sera condamné aux frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [F], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [F] recevable mais la dit mal fondée ;
Valide la contrainte n° 050760500-2016 émise le 10 février 2021 et signifiée le 21 octobre 2021 par l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création délivrée à l’encontre de Monsieur [M] [F] pour un montant de 471,45 euros au titre des cotisations [8] et des majorations de retard pour l’année 2016 ;
Condamne Monsieur [M] [F] à payer à l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création la somme de 320,26 euros au titre du solde des cotisations [8] et majorations de retard dues pour l’année 2016 ;
Condamne Monsieur [M] [F] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte.
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02540 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPKB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M. [M] [F]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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