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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00881 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00881 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGSQ
MINUTE N° 26/00543 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 1], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N-94028-2025-007306 accordée par décision du 22 juillet 2025 du burreau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
représenté par Me Tonawa Akuesson, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1489
DEFENDERESSE
Caisse régionale de l’assurance maladie d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [Z], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Russo [S], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] bénéficie d’une pension d’invalidité de 2 éme catégorie servie par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France depuis le 10 mars 2022. Le 21 novembre 2024, il a sollicité la révision de son classement.
Par lettre du 16 décembre 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France lui a notifié un refus médical d’attribution de pension d’invalidité de 3 éme catégorie, à la suite de l’avis défavorable du médecin conseil.
Le 9 janvier 2025, M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 9 juillet 2025, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation du refus de révision de sa pension d’invalidité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à leur demande à l’audience du 19 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] a demandé au tribunal d’enjoindre la caisse de le classer en 3 éme catégorie d’invalidité et de la condamner à lui verser les arrérages et aux dépens. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [1] demande au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions.
MOTIFS :
Sur la demande de révision du classement en 3 éme catégorie
M. [Y] fait valoir en substance qu’il souffre d’un handicap moteur qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant et qu’il bénéficie d’une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap servie par la MDPH.
La caisse fait valoir qu’elle est liée par l’avis médical qui a motivé le refus qui lui a été opposé. Elle ajoute que l’assuré ne produit aucun élément médical contemporain de sa demande initiale susceptible de remettre en cause cet avis et qu’il ne démontre pas être dans l’incapacité d’accomplir les actes de la vie courante. Elle souligne l’indépendance des législations en matière de sécurité sociale et en matière d’handicap.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [Y], qui a un parcours de vie marqué par de graves difficulté et par un accident du travail en 2014, souffre d’une maladie orpheline de [X] dégénérative avec dystrophie rachidienne, de discopathies, de chondropathie rotulienne et d’une maladie aux épaules.
Il a également un déficit sensitif et une perte de motricité fine de la main gauche. Il présente également une grande fatigue et une narcolepsie de type 1 avec cataplexie aggravée. Il se déplace en fauteuil roulant et a une prise en charge psycho traumatique spécialisée.
Il soutient qu’il ne peut pas se lever seul sans risque de chute, qu’il ne peut pas rester debout de façon prolongée, qu’il doit avoir une aide pour la toilette et l’habillage, qu’il ne peut assurer seul sa sécurité à domicile, qu’il n’est pas autonome pour les gestes simples, que son épouse est reconnue comme aidante.
Dans son avis défavorable à la révision de la catégorie d’invalidité, le médecin conseil n’a pas considéré que M. [Y] était dans l’impossibilité d’effectuer seul l’ensemble des actes ordinaires de la vie.
La synthèse des entretiens infirmiers qu’il produit et le certificat médical circonstancié du 16 décembre 2025 du docteur [K] ne contredisent pas ces éléments, étant relevé que l’attribution d’une pension de 3 éme catégorie est régie par des dispositions du code de la sécurité sociale qui ne sont pas transposables aux régles régissant les dispositifs destinés à compenser le handicap.
Dans le questionnaire médical rempli à destination de la MDPH qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80%, la caisse affirme sans être contredite qu’il a d’ailleurs répondu qu’il pourvait manger et boire des aliments préparés avec difficulé mais sans aide humaine.
Sans remettre en cause la gravité de son état, il résulte de ce qui précède que M. [Y] ne justifie pas à la date de la demande de révision d’éléments permettant de contester utilement les conclusions du médecin conseil et de justifier qu’il a l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise.
A la date de la demade, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité de 3 éme catégorie.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit sa situation, sa contestation est rejetée.
Sur les dépens
M. [Y], qui succombe en sa demande, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute M. [Y] de sa demande ;
— Condamne M. [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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