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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 10 nov. 2025, n° 23/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, La CPAM du Calvados |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 10 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01237 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DON3
JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
Représenté par : Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN
ET :
Organisme ONIAM
[Adresse 9]
Représentés par: Me François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Sylvie Welsh, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM du Calvados
[Adresse 1]
Représentés par : Me Léna LECAPLAIN, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Docteur [C] [I]
[Adresse 5]
Représentés par Me Yoann ENGUEHARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Isabelle ANGUIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente, rédacteur
Ariane SIMON, Vice-Présidente
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Me BOUTTEREUX, Me Virginie JAUBERT, Me Léna LECAPLAIN, Me ENGUEHARD
copie conforme à :
Me BOUTTEREUX, Me Virginie JAUBERT, Me Léna LECAPLAIN, Me ENGUEHARD
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2014 Mme [G], a subi une opération chirurgicale réalisée par le Dr [I], chirurgien orthopédique exerçant à la polyclinique de la Manche à [Localité 6], consistant en une libération de la poulie A1 du 3ème droit de sa main droite.
Suite à l’aggravation de son état, Mme [G] a de nouveau été opérée le 25 avril 2014 en ambulatoire par le Dr [I].
Les suites de cette deuxième chirurgie n’ont pas été favorables et la rééducation a alors été renforcée par le Dr [I] le 20 mai 2014.
Le 17 juin 2014, le Dr [I] a conclu à un échec thérapeutique et a adressé Mme [G] au service [Localité 8] MAINS du CHU de [Localité 3].
Une nouvelle intervention a été réalisée sur la main de Mme [G] par le Dr [U] le 16 septembre 2014 au CHU de [Localité 3].
Mme [G] a ensuite été hospitalisée en rééducation à [Localité 7] du 18 au 25 septembre 2014.
Suite à la survenue d’une nécrose et d’une désunion de la cicatrice, une 4ème intervention chirurgicale a été réalisée le 27 septembre 2014 par le Dr [K] au CHU de [Localité 3].
Le 18 février 2016, Mme [G] a subi une ténotomie à l’aiguille, consistant en une « section des tendons saillants sous la peau », réalisée par le Dr [O] du CHU de [Localité 3].
Par ordonnance du 28 février 2019, le juge des référés de [Localité 4] a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [V], aux fins d’évaluation des préjudices de Mme [G].
Le Dr [V] a déposé son rapport d’expertise le 28 août 2020 et fixé la consolidation au 20 janvier 2018.
Par exploits du 31 août 2023, Mme [G] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM de BASSE NORMANDIE devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Suivant exploit du 26 juillet 2024, l’ONIAM a assigné en intervention forcée le Dr [I] afin d’engager sa responsabilité dans la survenance des dommages.
Les dossiers ont été joints.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 5 mai 2025, Mme [G], en demande, sollicite du tribunal judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
« Déclarer Madame [G] recevable en son action et bien fondée en sa demande. EN CONSEQUENCE :
Fixer l’indemnité réparant le préjudice corporel de Madame [G] à la somme de 932.453,89 € se décomposant comme suit :
POSTES
ÉVALUATION
PRIORITE VICTIME
TIERS PAYEURS PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
DSA 36 062,51 € 118,88 € 35 943,63 € FD avant consolidation
10 296,63 €
10 296,63 € 0,00 € FVA 7 059,31 € 7 059,31 € 0,00 € TP temporaire 72 230,17 € 72 230,17 € 0,00 € TP Permanent
453 722,55 € 453 722,55 € 0,00 € PGPA 80 469,19 € 0,00 € 80 469,19 € PGPF 40 505,57 € 13 989,97 € 26 515,60 € IP temporaire 33 372,72 € 33 372,72 € 0,00 € IP permanente 189 080,03 € 98 134,13 € 90 945,90 € PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
DFT 9 975,35 € 9 975,35 € 0,00 € DFP 124 554,18 € 124 554,18 € 0,00 € SE 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € PA 17 000,00 € 17 000,00 € 0,00 € PE Temporaire
7 000,00 € 7 000,00 € 0,00 € PE permanent 12 000,00 € 12 000,00 € 0,00 € PS 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 € P Exceptionnel 35 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € TOTAUX
1 166 328, 20€
932 456,89 € 235 473,68 €
Condamner l’ONIAM à indemniser intégralement Madame [G] de son préjudice corporel et à lui payer 932 453,89 € ;
Condamner, le cas échéant aux côtés de l’ONIAM, le Docteur [I] à indemniser le préjudice corporel de Madame [G] à proportion de la part du dommage de cette dernière qui n’aura pas été mise à la charge de L’oniam,
Dire que les condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts.
Condamner l’ONIAM, le cas échéant in solidum avec le Docteur [I], à verser au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 5 000 € à Madame [G].
Condamner l’ONIAM, le cas échéant in solidum avec le Docteur [I] aux entiers dépens, et dire qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Débouter l’ONIAM et le Docteur [I] de leurs demandes. » Elle soutient, sur le fondement des articles L 1142-1 et D 1142-1 du code de la santé publique, que son dommage trouve son origine dans un aléa thérapeutique dont l’indemnisation incombe donc à l’ONIAM.
Elle fait valoir que l’algodystrophie dont elle souffre ainsi que les complications qui ont suivies les actes chirurgicaux sont des conséquences anormales au regard de son état de santé et qu’elle justifie d’un arrêt de travail de 4 années suivi d’un licenciement pour inaptitude au poste d’agent de service hospitalier. Ainsi, elle expose que les critères d’indemnisation intégrale par l’ONIAM requis sont réunis.
Elle ajoute que le second pré-rapport du Dr [V] a bien été transmis au Dr [I] qui ne peut donc se prévaloir du manque de respect du principe du contradictoire pour solliciter la nullité du rapport d’expertise médicale.
En défense, suivant « conclusions en défense n°3 » notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
« Débouter le docteur [I] de sa demande de nullité du rapport d’expertise ; Juger que les manquements fautifs imputables au docteur [I] et au CHU de [Localité 3] sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles actuelles de Madame [G] qui ne saurait être inférieure à 60% ; Réduire les demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM à de plus justes proportions et limiter la prise en charge par l’ONIAM à hauteur de 40% ; Dire et juger que l’indemnisation n’excédera pas les sommes suivantes sur lesquelles est appliqué le taux de 40% : 39,8 euros au titre dépenses de santé actuelles ; 1 813,2 euros au titre des frais de déplacement ; 1 6417,54 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 10 932,4 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 200 euros au titre du préjudice d’agrément ; 3 200 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; Rejeter à défaut de justificatif communiqué par Madame [G] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre du remboursement des honoraires des médecins conseil Subsidiairement, en cas de l’absence d’aide versée à Madame [G], réduire à de plus justes proportions sans que celle-ci n’excède la somme de 1 960 euros. Débouter Madame [G] de sa demande au titre des frais photocopie, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel ; Rejeter à défaut de justificatif communiqué par Madame [G] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre des frais de véhicule adapté, des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, Rejeter à défaut de justificatif communiqué par Madame [G] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et définitive, Subsidiairement,
Réduire l’indemnisation sollicitée au titre de la tierce personne temporaire à la somme totale de 4 226,10 euros ; Réduire l’indemnisation sollicitée au titre de la tierce personne définitive à la somme totale de 24 408,56 euros. En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions les frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Limiter l’exécution provisoire aux propositions indemnitaires de l’ONIAM, Statuer ce que de droit sur les dépens ».L’ONIAM soutient, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, que le droit de Mme [G] à une indemnisation au titre de la solidarité nationale doit être limité à hauteur de 40% compte tenu de la responsabilité du Dr [I] et du CHU de [Localité 3], au titre des fautes commises par ces derniers.
Elle fait valoir que, conformément à ce que retient le médecin expert, le Dr [I] et le CHU de [Localité 3] se sont rendus coupables d’un retard de diagnostic et d’interventions non indiquées ayant entraîné une perte de chance pour la demanderesse d’éviter les séquelles actuelles.
En réplique au moyen tiré de la violation du principe du contradictoire à l’égard du second pré-rapport d’expertise soulevé par le Dr [I], l’ONIAM soutient que les deux réunions d’expertises ont été réalisées au contradictoire de ce dernier, qui était représenté à chaque fois, et qu’il apparaît nettement qu’il n’a aucunement été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments et ce, à deux reprises.
L’ONIAM estime que les préjudices dont fait état Mme [G] doivent être revus à la baisse.
Également en défense, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, la CPAM du CALVADOS sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
« Condamner M. [C] [I] à indemniser les conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Mme [H] [G] a été victime ;En conséquence,Liquider les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, imputables à ces faits fautifs, à la somme totale de 226.078,49 €, dont : o 9.961,82 € au titre des dépenses de santé actuelles,
o 57.274,42 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
o 158.842,25 € au titre des dépenses de santé futures,
Condamner M. [C] [I] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS :Portion de la somme de 226.078,49 € équivalant à la chance perdue par Mme [G], qui ne saurait être inférieure à 60 % ;les intérêts de droit à compter de la notification des présentes écritures valant mise en demeure de payer, et ordonnera la capitalisation de ces intérêts chaque année complète échue ;le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.212 € au jour des présentes écritures) ;la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamnera M. [C] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et au paiement de l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir ;Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit. »La CPAM indique reprendre intégralement à son compte l’argumentation développée par L’oniam.
Enfin en défense, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, le Dr [C] [I] sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
« A TITRE PRINCIPAL,
ANNULER le rapport d’expertise du Docteur [V],DEBOUTER l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Docteur [I],DEBOUTER Madame [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Docteur ROUSSEAUDEBOUTER la CPAM DU CALVADOS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Docteur [I],A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le Docteur [I] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [G],DEBOUTER l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Docteur [I],DEBOUTER Madame [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Docteur ROUSSEAUDEBOUTER la CPAM DU CALVADOS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Docteur [I],EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER l’ONIAM à payer au Docteur [I] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER l’ONIAM ou toute partie succombant aux dépens».A titre principal, le Dr [I] soutient ne pas avoir été rendu destinataire du pré-rapport suite à la seconde réunion d’expertise. Ainsi, il soutient n’avoir pu adresser des dires et estime que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le rapport d’expertise médicale encourt la nullité.
A titre subsidiaire, le Dr [I] fait valoir n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il expose que les symptômes présentés par la patiente ne permettaient pas de conclure au diagnostic d’algodystrophie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01/09/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 10/11/2025.
MOTIFS :
La demande de nullité du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 237 cpc, « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
En l’espèce, le [S] [I] fait grief à l’expert de n’avoir pas été destinataire du nouveau pré-rapport adressé aux avocats des parties le 10/07/2020 dans les suites de la seconde réunion.
Néanmoins, il n’est pas contesté que les deux réunions d’expertise ont été réalisées au contradictoire du Dr [I], représenté à chaque fois. En outre, l’ONIAM fait justement valoir que les arguments exposés par le [S] [M], médecin conseil du [S] [I], sont superposables à ceux exposés dans le dire du 02/07/2019, et que l’expert a maintenu ses conclusions en dépit de ces arguments.
Par ailleurs, l’ONIAM justifie du rapport médical d’expertise du [S] [X] [V], qui vise précisément les dates du 1er accedit, 2e accedit, date d’envoi du pré-rapport et date d’envoi du rapport définitif, en précisant que la copie de ce rapport est envoyée aux parties, au rang desquelles figurent « le [S] [M]( [S] [I], MACSF), Maître [A] ([S] [I]) », et fait mention d’ « un délai de six semaines accordé pour les dires » (pièce 1, pages 1 et 17).
Dès lors, aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé. Le [S] [I] doit être débouté de sa demande de nullité du rapport d’expertise de ce chef.
Les responsabilités:
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article suivant, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis qu’il résulte du rapprochement des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique, envisageant un partage de la charge de la réparation entre la solidarité nationale et une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1, que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident médical non fautif ; que, dans l’hypothèse où une faute commise par une telle personne a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, l’accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis (civ.1, 22/11/2017, n° 16-24.769).
En l’espèce, aux termes du rapport médical d’expertise judiciaire du [S] [J] [V], « la prise en charge du [S] [I] n’apparaît pas conforme aux règles de l’art dans la mesure où le diagnostic de cette complication, représentant un aléa thérapeutique, n’a pas été réalisé précocement. Ce diagnostic aurait contre-indiqué la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale en raison du risque d’aggravation et de perte de chance pour la patiente.
La prise en charge est ensuite réalisée au CHU, tout d’abord par le [S] [D] vers qui le [S] [I] adresse Mme [G]. Celui-ci n’envisage pas non plus dans son compte-rendu de consultation le diagnostic d’algodystrophie alors qu’il y a déjà eu deux interventions chirurgicales avec un échec se traduisant par enraidissement et douleurs, deux symptômes typiques de cette complication. De surcroit, il pose une nouvelle indication chirurgicale qui sera réalisée par le [S] [U]. Cette indication n’est pas conforme aux règles de l’art pour les mêmes raisons que le [S] [I]. De manière identique, le [S] [U] revoit en consultation Mme [G] et n’envisage à aucun moment le diagnostic d’algodystrophie. Cette prise en charge n’apparaît pas à nouveau conforme aux données acquises de la science toujours pour les mêmes raisons » (expertise, page 12).
En l’état de ces consultations, l’expert caractérise l’aléa thérapeutique, lequel n’a cependant existé qu’à la suite et en raison de la faute préalable des praticiens, inhérente à un retard de diagnostic. L’expert met en effet en cause l’absence de diagnostic d’algodystrophie « par les différents chirurgiens qui ont réalisé des actes invasifs en cascade chez cette patiente », alors précisément que le geste chirurgical est alors « totalement contre-indiqué ».
L’expert retient en effet, en termes d’imputabilité, que « le syndrome douloureux complexe régional représente un aléa thérapeutique mais de nombreuses anomalies de la prise en charge médicale ont été relevées conduisant à une perte de chance. La perte de chance quant à l’évaluation des préjudices est fixée à 60% avec une quote part de 25% pour le [S] [I] et de 75% pour les chirurgiens du CHU [Localité 3] » (expertise, page 14).
En l’état de ces constatations, si la requérante apparaît ainsi fondée à solliciter la condamnation de l’ONIAM (et la condamnation « le cas échéant aux côtés de l’ONIAM », du Docteur [I], à l’indemniser de son préjudice corporel), l’ONIAM est pour sa part fondée à solliciter la limitation de sa prise en charge à 40%. Cette indemnisation s’entend cependant sous réserve des droits de la CPAM, subrogée par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, dont il faut d’abord examiner les droits. Il y a lieu ensuite de déterminer l’indemnisation due à Mme [G], qui sera supportée à 60% par le [S] [I], à 40% par l’ONIAM.
Les demandes de la CPAM :
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code ».
En l’espèce, la CPAM justifie de débours à hauteur de 226.078,49€ (pièce 1), constitués de dépenses de santé actuelles (961,80€), des indemnités journalières versées à la victime pendant les arrêts de travail consécutifs à l’accident (57.274,42€), de l’indemnité temporaire d’invalidité (1029,84€), des arrérages échus au titre de la rente accident du travail (34.308,30€), et des arrérages à échoir capitalisés (123.504,11€). Elle justifie de l’attestation d’imputabilité de ces prestations au regard du seul acte médical du 31/01/2014(pièce 2).
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la Caisse, de liquider ses débours à la somme totale de 226.078,49€, et de condamner M. [C] [I] à lui payer 60% de cette somme, au titre de la perte de chance subie par Mme [G] qui lui est imputable.
La Caisse est en outre fondée à solliciter les intérêts de droit à compter de la notification de ses présentes écritures valant mise en demeure de payer, et la capitalisation de ces intérêts chaque année complète échue, ainsi que le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212 €, et la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La réparation des préjudices à caractère personnel de Mme [G] :
La demande au titre des dépenses de santé actuelles :
Mme [G] justifie à ce titre, de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 48,50€ (franchises : pièce 4.1) + 51€ (17x3, au titre de consultations de spécialistes (pièce 4.2). Elle est donc fondée à solliciter la condamnation de l’ONIAM et du [S] [I] à lui verser de ce chef la somme de 99,50€, à charge pour l’ONIAM de contribuer à la dette à hauteur de 60%, et pour M. [I] à hauteur de 40%.
La demande au titre des frais divers :
La requérante justifie à ce titre de frais de copie de dossiers médicaux(18,40€ : pièce 5.1), d’honoraires de médecin-conseil (840+1680+ 2400€= 4920€).
En revanche, les frais de déplacement, revendiqués à hauteur de 4 533€, n’apparaissent cependant pas justifiés à hauteur de ce montant (pièce 5.5), et Mme [G] doit être déboutée de ce chef.
Au total, elle est donc fondée, au titre des frais divers, à solliciter la condamnation in solidum de l’ONIAM et du [S] [I] à lui verser de ce chef la somme de 4938,40€, à charge pour l’ONIAM de contribuer à la dette à hauteur de 60%, et pour M. [I] à hauteur de 40%.
La demande au titre des frais de véhicule adapté :
L’expert judiciaire retient la « nécessité d’adaptation du véhicule du fait des difficultés de la conduite : voiture avec boîte de vitesse automatique, disposant d’une commande au volant et d’une boule »( expertise, page 16).
Cependant, l’ONIAM est fondée à faire observer que les justificatifs versés aux débats ne sont que des propositions commerciales, valables jusqu’au 28/02/2018, et que la requérante ne produit pas de justificatif d’aide ou d’absence d’aide de la MDPH.
Elle doit dès lors être déboutée de sa plus demande de ce chef.
La demande au titre du besoin en tierce personne :
L’expert judiciaire retient, au titre de l’assistance par une tierce personne, « 7 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel à 30% puis 3,5 heures pendant les périodes de déficit fonctionnel à 20% : Mme [G] a toujours été gênée pour les gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne ».
La requérante n’apparaît pas fondée à contester les évaluations de l’expert, dès lors que l’expert a précisément réévalué sa première estimation à la suite d’un dire de la requérante.
En l’état de ces constatations, l’ONIAM est fondé à proposer un calcul sur la base d’une indemnisation de 15€/heure, s’agissant d’une aide non spécialisée, et sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés, soit :
4226,10€ au titre de la tierce personne temporaire ;24 408,56€ au titre de la tierce personne définitive.Il convient de débouter la requérante du surplus de ses demandes de ce chef.
La demande au titre des pertes de gains professionnels :
La CPAM fait justement valoir que la requérante ne justifie pas de pertes de revenu qui excèderaient les indemnités journalières par elle versées, et que la somme de 158.842,25€ doit être octroyée à la Caisse par imputation sur les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Par ailleurs, l’ONIAM relève justement que la requérante ne justifie pas de ses avis d’imposition sur les trois années ayant précédé l’accident litigieux, de sorte que son revenu moyen de référence ne peut être évalué.
Il y a donc lieu de débouter Mme [G] de ses demandes à ce titre.
La demande au titre de l’incidence professionnelle :
Au titre de l’incidence professionnelle, la requérante fait valoir essentiellement que son incidence professionnelle est caractérisée par une exclusion du monde du travail pendant quatre ans puis par la nécessité d’abandonner son métier d’agent de service hospitalier pour inaptitude. Elle calcule donc une indemnité pour l’incidence professionnelle temporaire (33 372,72€) et une indemnité pour l’incidence professionnelle permanente (abandon du métier et exclusion : 35 978,60€), outre les pertes de droits à la retraite, pour 153 101,43€.
Néanmoins, Mme [G] perçoit une rente AT et a été licenciée à 60 ans en 2018, puis placée en retraite anticipée le 01/04/2018. La dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité au travail ou les frais de reclassement ne sont ainsi pas caractérisés. Mme [G] doit donc être déboutée de ce chef.
De même, en l’absence de justificatif de deux simulations, la perte de ses droits à la retraite n’est pas établie.
Au total, Mme [G] doit donc être déboutée de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle.
La demande au titre du déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a défini les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputable aux faits litigieux (expertise, pages 14-15). La requérante est dès lors mal fondée à solliciter la réparation de ce préjudice sur des périodes retenues comme non imputables aux faits de la cause, et sur la base de 35€/j, dès lors qu’elle fait état à cet égard tout à la fois d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel, et de la perte de qualité de vie.
En retenant les seules périodes imputables, sur la base de 15€/jour, l’ONIAM est fondé à proposer que l’indemnisation de ce chef soit fixée à hauteur de 5035,85€, dont 1617,54€ à la charge de l’ONIAM au stade de la contribution à la dette.
La demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
La requérante sollicite de ce chef la somme de 124 554,18€, au regard d’une méthode d’évaluation «bien plus concrète » de son préjudice à cet égard.
Toutefois, l’ONIAM relève justement que la demande intègre des éléments relevant des douleurs permanentes ou du préjudice d’agrément( vélo, tricoter…) qu’il n’y a pas lieu de retenir à ce titre.
Il y a donc lieu de retenir que l’expert évalue à 20% le déficit fonctionnel permanent, y intégrant « les séquelles psychologiques relatives à cette grave pathologie ». Dès lors, compte-tenu de l’âge de Mme [G] à la consolidation (60 ans), l’ONIAM est fondé à évaluer l’indemnisation de ce chef à hauteur de 27 331€, l’ONIAM devant contribuer à hauteur de 40% à cette dette, soit à hauteur de 10 932,4€.
La demande au titre des souffrances endurées :
L’expert judiciaire a chiffré les souffrances endurées par Mme [G] à 4,5/7.
En l’état de ces constatations, Mme [G] n’est pas fondée à demander 30 000€ de ce chef.
Il y a lieu de fixer à 12 000€ l’indemnisation des souffrances endurées de Mme [G], et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4800€, le surplus relevant de la responsabilité du [S] [I].
La demande au titre du préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3,5/7 par l’expert judiciaire, « eu égard à l’enraidissement des doigts et au port de l’attelle ».
L’ONIAM est dès lors fondé à proposer une indemnisation à hauteur de 5.000€ pour le préjudice esthétique temporaire, et à hauteur de 8 0000€ pour le préjudice esthétique permanent, qui seront supportées par l’ONIAM à hauteur de 40%, soit à hauteur de 2 000€ pour le préjudice esthétique temporaire, et à hauteur de 3 200€ pour le préjudice esthétique permanent.
La demande au titre du préjudice d’agrément :
L’expert judiciaire ne retient pas de préjudice d’agrément.
La requérante sollicite cependant une indemnisation de 17 000€ de ce chef, arguant de l’arrêt d’une activité bénévole au sein de la croix rouge, de pratique sportive, et de l’écriture d’agrément. Elle ne produit comme justificatif qu’une attestation témoignant de sa participation à des maraudes de la croix rouge, et le témoignage d’une proche attestant de leur pratique commune de sport en salle.
En l’état de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation de Mme [G] de ce chef à hauteur de 5 000€, dont 40% à la charge de l’ONIAM, soit 3200€.
La demandes au titre du préjudice sexuel :
L’expert judiciiaire indique, au sujet du préjudice sexuel, : « sollicité par les conseils de Mme [G]. Il est laissé à l’appréciation du Juge ».
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle, le préjudice morphologique (lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, lequel n’apparaît pas caractérisé s’agissant de la main), le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir, lequel n’est pas attesté par quelque élément que ce soit en l’espèce), et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer, qui n’apparaît pas caractérisé en l’espèce.
Il convient donc de débouter Mme [G] de ses demandes de ce chef.
La demande au titre du préjudice permanent exceptionnel :
Ce poste de préjudice n’est pas retenu par l’expert judiciaire, qui indique en réponse au dire de ce chef que l’évaluation (du déficit fonctionnel permanent) « a pris en compte la gravité lésionnelle et il n’y a pas lieu d’y ajouter un préjudice permanent exceptionnel ».
Il convient donc de débouter Mme [G] de ses demandes de ce chef.
Les demandes annexes :
Vu les articles 699, 700 cpc ;
Sur le fondement du dernier de ces textes, l’équité commande de condamner l’ONIAM, in solidum avec le Docteur [I] à verser au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2800€ à Madame [G].
L’équité commande encore de faire droit aux demandes de la CPAM au titre des frais irrépétibles, et de condamner M. [C] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et au paiement de l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Le [S] [I] de sa demande de nullité du rapport d’expertise :
ORDONNE la liquidation des débours de la CPAM de Basse Normandie à la somme totale de 226.078,49€, et CONDAMNE M. [C] [I] à lui payer 60% de cette somme, avec intérêts de droit à compter de la notification de ses écritures valant mise en demeure de payer, et capitalisation de ces intérêts chaque année complète échue,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la CPAM de Basse Normandie à paye à celle-ci une indemnité forfaitaire de 1.212 €, et la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM et le Docteur [C] [I], à indemniser Mme [H] [G] de son préjudice corporel de la manière suivante, à charge pour l’ONIAM de contribuer à hauteur de 40% de sommes suivantes, et pour le Dr [C] [I] à hauteur de 60% :Au titre des dépenses de santé actuelles : 99,50€ ;Au titre des frais divers : 4938,40€ ;Au titre de la tierce personne temporaire : 4226,10€;Au titre de la tierce personne définitive : 24 408,56€ ;Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5035,85€.Au titre du déficit fonctionnel permanent : 27 331€ ;Au titre des souffrances endurées : 12 000€ ;Au titre préjudice esthétique temporaire : 5.000€ ;Au titre du préjudice esthétique permanent : 8 0000€ ;Au titre du préjudice d’agrément : 5 000€ ;
CONDAMNE l’ONIAM et le Docteur [C] [I], à payer à Mme [H] [G] la somme de 2800€ au titre de l’article 700 cpc ;
DEBOUTE Mme [H] [G] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et au paiement de l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- La réunion
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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