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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 déc. 2025, n° 22/08412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Décembre 2025
N° RG 22/08412 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBJF
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie Impôt
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats
et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 9 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie BLANDIN, Me Sonia LEVREL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 22 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [G] et de Monsieur [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juillet 2000 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
— Madame [E] [F] [G], le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (GRANDE BRETAGNE),
— Monsieur [B] [H] [I], le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (29) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties afférentes à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [G] la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
ORDONNE un partage entre les parents des frais d’études de [A] et [C] (frais de scolarité, frais de logement et frais courants), à proportion de leurs revenus respectifs ;
DEBOUTE les parties de leur demande de fixation du montant de la pension alimentaire due par chacun des parents aux deux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de rétroactivité de prise en charge des frais;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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