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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03245 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5G
AFFAIRE :
[H]
C/
[Z]
[O]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : [K] [Z] – [C] [O]
Copie : [X] [H]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [H]
née le 19 Février 1979 à ROUIBA
de nationalité Française
Villa D Oullis
91 avenue du Verger
83140 SIX FOURS LES PLAGES
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
né le 14 Octobre 1988 à LA SEYNE SUR MER (83500)
de nationalité Française
106 traverse des Hoirs
83140 SIX FOURS LES PLAGES
non comparant, ni représenté
Madame [C] [O]
née le 29 Mai 1991 à METZ (57000)
de nationalité Française
106 traverse des Hoirs
83140 SIX FOURS LES PLAGES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 février 2020, Madame [X] [H] a consenti à Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] un bail à usage d’habitation pour une durée de trois ans sur un logement sis 898 Avenue de la Mer – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, moyennant un loyer mensuel de 1 290 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1 290 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z], pour la somme en principal de 1 611,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 août 2022, un congé pour motifs sérieux et légitimes consécutif aux manquements répétés au paiement des loyers a été délivré à Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z], pour la date du 28 février 2023.
Le 05 mars 2024, Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] ont quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 juillet 2024, Madame [X] [H] a fait assigner Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 3 577,29 euros au titre des arriérés locatifs ;
Condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 06 janvier 2025, au cours de laquelle Madame [X] [H] était représentée par son Conseil, tandis que Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] étaient absents et non représentés.
Par jugement rendu par défaut en date du 03 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans a condamné solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [X] [H] la somme de 2 910,24 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 05 mars 2024, outre leur condamnation in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courrier en date du 15 mai 2025, Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] ont formé opposition du jugement du 03 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue une seconde fois à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [C] [O] a comparu et a versé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise que les trois loyers réclamés par la bailleresse ont bien été réglés. Elle sollicite l’annulation de la dette de loyers et de charges, outre la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Madame [X] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien qu’elle ait signé l’accusé de réception de la convocation à la présente audience en date du 04 juin 2025.
Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article 573 du code de procédure civile, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire.
L’article 574 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
En l’espèce, il apparaît que le jugement rendu par la présente juridiction en date du 03 mars 2025, l’a été par défaut.
Cette décision a été signifiée à Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] le 18 avril 2025, en l’étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Puis ces derniers ont formé opposition dudit jugement par courrier en date du 15 mai 2025. Ce courrier, qui contient les moyens de la partie défaillante et qui a été déposé au Service d’Accueil Unique du Justiciable du Tribunal judiciaire de Toulon dans le mois de la signification du premier jugement, doit être considéré comme une requête, saisissant valablement la présente juridiction.
Ainsi, l’opposition à jugement formée par Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] doit être déclarée recevable.
Sur la demande initiale en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
L’article 539 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Selon l’article 577 du code de procédure civile, dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
L’article 572 du code de procédure civile prévoit que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
En l’espèce, Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] produisent, au soutien de leur opposition plusieurs pièces, dont un photographie d’une copie d’écran d’un téléphone portable faisant état de trois virements à l’Agence AZUR : un premier virement d’un montant de 1 200,00 euros en date du 09 mars 2022 avec l’intitulé « loyer mars », un deuxième virement d’un montant de 1 290,00 euros en date du 09 mai 2022 avec l’intitulé « loyer mai », et un troisième virement d’un montant de 1 290,00 euros en date du 06 juin 22 avec l’intitulé « loyer ».
Or, Madame [X] [H], demanderesse à la présente instance, mais défenderesse à l’opposition, n’a pas comparu et n’a pas communiqué de pièces en amont de la présente audience, de sorte qu’elle échoue à répondre à l’argumentation de Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] et donc à démontrer l’étendue de sa créance.
En conséquence, Madame [X] [H] sera déboutée de sa demande en paiement des impayés locatifs de la part de Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z].
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] sollicitent la condamnation Madame [X] [H] à leur payer la somme de 1 500,00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.
Cependant, au regard des pièces qu’ils versent, ils échouent à rapporter la preuve de leur prétention, étant donné qu’ils ne démontrent aucunement avoir subi un préjudice de cette nature.
Par conséquent, Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [H], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [X] [H] sera également condamnée, en équité, à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] le 15 mai 2025 au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon le 03 mars 2025 ;
DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande en paiement des impayés locatifs ;
DEBOUTE Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [K] [Z] la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le président
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