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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 juin 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01986 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GEL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00951
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société NLNRG
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437
ET :
La société YAZHAL ALIMENTATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien ROUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0192
************************************************
Par acte du 22 novembre 2024, la SCI NLNRG, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL YAZHAL ALIMENTATION, a assigné celle-ci en référé pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 85 540,49 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales à l’audience, la SARL YAZHAL ALIMENTATION ne conteste pas sa dette.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI NLNRG justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 17 octobre 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 85 540,49 euros au18 novembre 2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 17 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SARL YAZHAL ALIMENTATION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien de la SARL YAZHAL ALIMENTATION causant un préjudice à la SCI NLNRG, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Concernant la demande relative à la conservation du montant du dépôt de garantie, elle ne relève pas des pouvoirs d’appréciation du juge des référés, au regard de leur caractère indemnitaire prévu au bail
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à payer au demandeur le somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure pénale outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la SARL YAZHAL ALIMENTATION à payer à la SCI NLNRG la somme provisionnelle de 85 540,49 euros correspondant aux loyers impayés au 18 novembre 2024 ;
Constatons la résiliation du bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL YAZHAL ALIMENTATION ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique ;
Déboutons la SCI NLNRG de sa demande d’astreinte ;
Condamnons la SARL YAZHAL ALIMENTATION à payer à la SCI NLNRG une indemnité d’occupation depuis le 17 novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL YAZHAL ALIMENTATION à payer à la SCI NLNRG la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL YAZHAL ALIMENTATION aux dépens, comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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