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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 14 avr. 2025, n° 22/08176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/08176 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHIU
Notifiée le :
Expédition à :
Me Philippe PLANES – 303
Me Alizé VILLEGAS – 624
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 14 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ARTEBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 21 novembre 1954 à [Localité 9] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en injonction de payer en date du 16 août 2022, reçue au tribunal le 19 août 2022, formée par la SAS ARTEBA à l’encontre de Monsieur [W] [T] aux fins de condamner le second à verser à la première la somme de 5305,12 euros au titre de la facture F15415 non réglée, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 5 août 2022, la somme de 12 034,88 euros au titre de la facture F15414 non payée, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 5 août 2022, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 57,71 euros au titre du coût de la sommation de payer, la somme de 33,47 euros au titre des frais de greffe, et la somme de 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer ;
Vu l’ordonnance en date du 6 septembre 2022 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Lyon en charge des injonctions de payer a considéré la requête partiellement fondée et a enjoint à Monsieur [E] de verser à la SAS ARTEBA la somme de 17 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, ainsi que celle de 142,25 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’opposition à cette ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [T] notifiées par RPVA le 23 avril 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
désigner un expert compétent inscrit sur la liste nationale de la cour d’appel ou de la Cour de cassation afin de : relever et décrire les désordres et malfaçons allégués, non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels ; détailler l’origine, les causes, l’étendue des désordres et malfaçons ; indiquer si les fenêtres posées sont conformes au contrat, à savoir des portes-fenêtres à la française ; dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ; donner un avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux au besoin par la production de devis ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces défauts ; rapporter toutes autres constatations utiles ; indiquer les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards, en déterminer la cause, rechercher à qui ces retards sont imputables et donner son avis ; ordonner la provision à valoir sur les honoraires et le coût de l’expert à frais partagés entre Monsieur [T] et la société ARTEBA ; condamner la société ARTEBA à verser à Monsieur [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS ARTEBA notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire : compléter la mission de l’expert en précisant expressément la liste des non-conformités et désordres dont il aura l’examen et lui confier pour mission de procéder à un compte entre les parties ; fixer la consignation et les frais d’expertise à la charge exclusive de Monsieur [T] ; en tout état de cause : condamner Monsieur [T] à verser à la société ARTEBA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu'« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Monsieur [T], dans ses dernières conclusions d’incident, se montre précis concernant les désordres qu’il allègue, et il s’appuie sur un procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 dans lequel le commissaire de justice décrit, de manière circonstanciée et avec photographies associées, les désordres qui seraient afférents aux travaux réalisés par la SAS ARTEBA et dont se plaint Monsieur [T].
Il est également à noter que Monsieur [T] produit un courrier en date du 3 août 2022 et un email en date du 21 juillet 2022 adressés à la société ARTEBA dans lesquels il se montre précis s’agissant des désordres qu’il estime avoir observés sur les menuiseries installées par ladite société.
Quant au fait que la mesure d’instruction intervienne plus de deux ans après la pose des menuiseries et que la société ARTEBA ignore quelles actions/dommages ont pu être causés sur les ouvrages depuis son intervention, l’expertise a justement en particulier pour but de rechercher les causes des désordres invoqués par Monsieur [T] et donc de déterminer s’ils ont pour origine les travaux accomplis par la SAS ARTEBA ou bien s’ils ont une autre cause, notamment une cause postérieure à ces travaux.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [T] apparaît justifiée et il y sera fait droit.
Etant donné que cette mesure est demandée par Monsieur [T], elle sera ordonnée à ses seuls frais avancés.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance, étant d’ores et déjà indiqué que :
l’exclusion du chef de mission « préciser les liens contractuels entre les divers intervenants » réclamée par la société ARTEBA est sans objet puisque ce chef de mission n’est plus sollicité par Monsieur [T] ; le renvoi aux dernières conclusions d’incident de Monsieur [T] et aux pièces jointes, en particulier au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, au courrier du 3 août 2022 et à l’email du 21 juillet 2022, dans le cadre de la mission de l’expert décrite dans le dispositif de la présente décision sera suffisant puisqu’y sont clairement précisés les désordres qui sont soumis à l’examen de l’expert ; la mission de l’expert portera aussi, comme demandé par la société ARTEBA, sur l’établissement d’un compte entre les parties puisqu’il y a, outre les désordres allégués par Monsieur [T], la réclamation par la société ARTEBA du paiement du solde des travaux ; la mission de l’expert ne comprendra en revanche pas le chef « indiquer les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards, en déterminer la cause, rechercher à qui ces retards sont imputables et donner son avis », car Monsieur [T] ne se prévaut d’aucun retard dans l’exécution des travaux confiés à la SAS ARTEBA ; la question de la réception des travaux apparaissant être litigieuse et la société ARTEBA formulant au fond une demande de réception judiciaire des travaux à la date du 3 août 2022, il sera inclus dans la mission de l’expert le point suivant : donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
avec la mission suivante :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ; vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Monsieur [W] [T] dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 avril 2024 et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, le courrier du 3 août 2022 et l’email du 21 juillet 2022, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ; dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il : était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ; compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ; rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ; décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [W] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; établir un compte entre les parties ; s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; préconiser tous appels en cause utiles ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] [T] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 15 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DISONS que l’expert saisira le juge ayant ordonné l’expertise en cas de difficulté ;
DESIGNONS le juge de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2026 pour éventuelles conclusions au fond des parties, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 18 février 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 6] LE CLEC’H
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