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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 22/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00604 du 12 Mars 2026
Numéro de recours : N° RG 22/02531 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QMJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 21 Mars 1985 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN [D], Vice-Président
Assesseurs : MARAKAS Virginie
TORNOR Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2020, Monsieur [T] [K] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial mentionnait « une plaie D4 de la main gauche » .
Il a été déclaré consolidé de cet accident du travail en date du 10 juin 2021.
Le 1er juillet 2021 était établi un certificat médical de rechute au titre d’une « plaie D4 main gauche avec section nerf collatéral » . La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette rechute.
Par courrier en date du 17 août 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [T] [K] :
Qu’elle envisageait de fixer au 10 août 2021 la date de consolidation de son état de santé consécutif à la rechute du 1er juillet 2021 ;Qu’il disposait d’un délai maximum de dix jours pour adresser un certificat médical de prolongation ou un certificat médical final ; Qu’il disposait d’un délai d’un mois pour demander une expertise médicale, en précisant le nom et l’adresse de son médecin traitant.
Un certificat médical de prolongation a été établi par le Docteur [Q] [S] le 21 août 2021. Monsieur [T] [K] affirme qu’il l’a déposé dans une boite aux lettres de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’assuré a continué à percevoir des indemnités journalières du 11 août 2021 au 2 janvier 2022.
A compter du 3 janvier 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge les certificats médicaux de prolongation de l’assuré.
Par courrier en date du 24 février 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [T] [K] un indu d’un montant de 5 998, 65 € correspondant aux indemnités journalières versées du 11 août 2021 au 2 janvier 2022.
Par courrier en date du 1er mars 2022, Monsieur [T] [K] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de la décision du 24 février 2022 ; puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 septembre 2022, il a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, le Tribunal ordonnait une expertise avant dire droit afin de fixer la date de consolidation des lésions consécutives à la rechute du 1er juillet 2021 de l’accident du travail du 7 juillet 2020 confiée au docteur [D] [G].
Dans son rapport du 22 juillet 2025, ce dernier fixait la date de consolidation au 30 juin 2022.
Monsieur [T] [K] représenté par son Conseil demandait l’homologation du rapport d’expertise avec la fixation de la date de consolidation au 30 juin 2022, l’annulation de l’indu notifié, le paiement des indemnités journalières du 2 janvier au 30 juin 2022 pour un montant de 7 979, 40 euros et le paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s’en remettait au rapport d’expertise et s’opposait au paiement des indemnités journalières et de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L. 141-2 du même Code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du Comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse.
Selon les dispositions du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du rapport du 22 juillet 2025 du docteur [D] [G] que l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail du 7 juillet 2020 et d’une rechute le 1er juillet 2021 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 30 juin 2022.
Aucun argument des parties ne vient contester ce rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise du docteur [D] [G] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport et de faire droit au recours de Monsieur [T] [K] s’agissant de la date de consolidation fixée au 30 juin 2022 et de l’annulation de l’indu des indemnités journalières du 11 août 2021 au 2 janvier 2022.
La demande de paiement des indemnités journalières du 2 janvier au 30 juin 2022 est rejetée au regard de l’objet de saisine initiale de la juridiction outre les justificatifs à produire à la CPAM.
La CPAM des Bouches du Rhône est condamné à payer la somme de 1 000 euros au requérant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille avant dire droit du 26 février 2025 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [D] [G] du 22 juillet 2025 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [D] [G] ;
DIT que, conformément aux expertises médicales diligentées, l’état de Monsieur [T] [K] victime d’un accident du travail le 7 juillet 2020 et d’une rechute le 1er juillet 2021, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 30 juin 2022 ;
ANNULE l’indu d’un montant de 5 998, 65 euros au titre des indemnités journalières du 11 août 2021 au 2 janvier 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches du Rhône à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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