Infirmation partielle 19 mars 2024
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 19 mars 2024, n° 20/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 22 janvier 2020, N° F18/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 20/00869
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLXN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP SCP RILOV
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
Me Delphine SANCHEZ MORENO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG F 18/00219)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 22 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 14 février 2020
APPELANTS :
Madame [EC] [H]
née le 12 Mai 1980 à [Localité 80] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [OP] [R]
née le 06 Juin 1973 à [Localité 89]
de nationalité Française
[Adresse 72]
[Adresse 72]
[Adresse 72]
Madame [PU] [V]
née le 02 Janvier 1966 à [Localité 75]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 75]
Madame [UZ] [C]
née le 04 Mai 1980 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Monsieur [XH] [D]
né le 09 Avril 1959 à [Localité 75]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Madame [GY] [A]
née le 20 Décembre 1961 à [Localité 51]
de nationalité Française
Chez M. [TY] [BP]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Monsieur [IC] [W]
né le 21 Février 1986 à [Localité 84]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [FL] [F]
né le 11 Août 1963 à [Localité 87]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 16]
Madame [YZ] [O]
née le 25 Novembre 1975 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Madame [OK] [TP],
née le 29 Octobre 1985 à [Localité 75]
de nationalité Française
[Adresse 14]
Monsieur [G] [LU]
né le 10 Octobre 1963 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [KY] [XP]
né le 17 Juin 1969 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Madame [IY] [BY]
née le 03 Octobre 1981 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Adresse 62]
Madame [MH] [MP]
née le 24 Février 1972 à [Localité 56] (PAYS-BAS)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Madame [E] [HU]
née le 29 Mars 1960 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [CG] [JU]
née le 08 Février 1973 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [AR] [SU]
née le 12 Janvier 1982 à [Localité 74]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Madame [VH] [YL]
née le 25 Avril 1974 à [Localité 54] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [YU] [FU]
née le 05 Février 1992 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Adresse 37]
Monsieur [WU] [NU]
né le 16 Décembre 1960 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Madame [AH] [RP]
née le 21 Juin 1982 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [U] [WL]
née le 24 Août 1984 à [Localité 71]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [CY] [DU]
né le 29 Septembre 1956 à [Localité 83]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [DL] [GP]
née le 20 Février 1979 à [Localité 86]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Madame [HL] [GC]
née le 27 Décembre 1972 à [Localité 42] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Adresse 38]
Madame [SL] [PL]
née le 20 Janvier 1975 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 87]
Monsieur [UU] [RH]
né le 29 Mai 1978 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 77]
[Adresse 77]
Madame [BO] [DG]
née le 29 Août 1966 à [Localité 63]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Monsieur [NG] [OC]
né le 06 Mai 1971 à [Localité 60]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 16]
Madame [AY] [HG]
née le 20 Novembre 1989 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Madame [IH] [NL]
née le 31 Octobre 1972 à [Localité 64]
de nationalité Française
[Adresse 73]
[Adresse 73]
[Adresse 73]
Madame [EY] [AB]
née le 06 Juillet 1981 à [Localité 87]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Madame [PU] [RY]
née le 08 Octobre 1965 à [Localité 67]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 87]
Madame [SG] [ZH]
née le 06 Septembre 1980 à [Localité 52] (BOLIVIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [MY] [JG]
née le 25 Octobre 1958 à [Localité 81] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Madame [FG] [KH]
née le 02 Juin 1968 à [Localité 58] (SERBIE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [M] [LG]
née le 17 Décembre 1989 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [BG] [WG]
né le 23 Septembre 1963 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Adresse 61]
Monsieur [ZP] [IK]
né le 19 Août 1978 à [Localité 66]
de nationalité Française
[Adresse 88]
[Adresse 88]
[Adresse 88]
Madame [GK] [SD]
née le 06 Décembre 1979 à SRI LANKA
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Madame [YZ] [BJ]
née le 15 Octobre 1969 à [Localité 69]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Madame [CG] [CO]
née le 25 Août 1972 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
tous représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, accompagné de Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Me [TH] [T] de la SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG MAX AZRIA GROUP,
[Adresse 25]
[Localité 75]
représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Hubert DE FREMONT, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES,
Société RUNWAY LIQUIDATION HOLDINGS LLC, société de droit étranger, venant aux droits de BCBG MAX AZRIA GROUP LLC, représentée par son administrateur judiciaire, la société ALIXPARTENERS LLC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 18]
[Adresse 18] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, accompagné de Me Mathilde DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 31]
[Adresse 31]
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, accompagné de Me Mathilde DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS,
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 43]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, puis prorogée au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Les salariés appelants à la présente procédure étaient tous salariés de la société par actions simplifiées (SAS) BCBG Max Azria Group qui avait pour activité principale la commercialisation de marques de prêt à porter féminin appartenant à une société mère, la société BCBG Max Azria Group LLC, société de droit américain.
La société BCBG Max Azria Group SAS était détenue à 100 % par la société à responsabilité limitée (SARL) BCBG Max Azria Group Europe Holdings, laquelle était également une filiale de la société BCBG Max Azria Group LLC.
Le groupe BCBG avait pour activité la conception, la fabrication et la vente de prêt-à-porter et accessoires haut de gamme pour femme sous plusieurs marques.
Le 2 mars 2017 la société BCBG Max Azria Group LLC a été placée sous la procédure d’insolvabilité américaine dénommée « Chapter 11 » de la loi des faillites américaines correspondant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire française.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 8 mars 2017 la société BCBG Max Azria Group SAS a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 octobre 2017, avec une poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2017, la SELARL [T], agissant par Maître [TH] [T] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par une décision en date du 13 novembre 2017, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral élaboré par la société BCBG Max Azria Group SAS fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi de cette société.
Plusieurs salariés ont contesté la validité de cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande par un jugement du 6 avril 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Lyon du 31 août 2018.
Le 12 décembre 2018, dans le cadre de cette procédure d’insolvabilité de droit américain, la société BCBG Max Azria Group LLC est devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC avec pour objet social de procéder à la réalisation et à la liquidation des actifs.
Par courrier en date du 26 juillet 2017 M. [G] [LU] a remis sa démission à la société BCBG Max Azria Group SAS, qui l’a acceptée par courrier du 4 août 2017 avec une fin de préavis fixée au 25 octobre 2017.
Les autres salariés appelants dans la présente procédure ont été licenciés pour motif économique par courriers datés des 15 novembre 2017, 17 novembre 2017, 31 janvier 2018, et 16 février 2018.
Le 18 avril 2018, Mme [EC] [H], Mme [OP] [R], Mme [PU] [V], Mme [UZ] [C], M. [XH] [D], Mme [GY] [A], M. [IC] [W], M. [FL] [F], Mme [YZ] [O], Mme [OK] [TP], M. [G] [LU], M. [KY] [XP], Mme [IY] [BY], Mme [MH] [MP], Mme [E] [HU], Mme [CG] [JU], Mme [AR] [SU], Mme [VH] [YL], Mme [LL] [FU], M. [WU] [NU], Mme [AH] [RP], Mme [U] [WL], M. [CY] [DU], Mme [DL] [GP], Mme [HL] [GC], Mme [SL] [PL], M. [UU] [RH], Mme [BO] [DG], M. [NG] [OC], Mme [AY] [HG], Mme [IH] [NL], Mme [EY] [AB], Mme [PU] [RY], Mme [ZC] [ZH], Mme [MY] [JG], Mme [FG] [KH], Mme [M] [LG], Mme [BG] [WG], M. [ZP] [IK], Mme [GK] [SD], Mme [YZ] [BJ], et Mme [CG] [CO] (ci-après Mme [H] et autres) ont saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs des sociétés BCBG Max Azria Group SAS, BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL et BCBG Max Azria Group LLC, et d’une demande de condamnation de ces sociétés in solidum à payer à chacun d’entre eux une indemnité au titre de la nullité de leurs licenciements en raison de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi, ou à titre subsidiaire, une indemnité au titre de leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Valence, section encadrement a :
Prononcé la jonction des instances [ci-dessus désignées] sous l’unique numéro 18/219 ;
Débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
Débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles,
Condamné l’ensemble des demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [H] et autres en ont relevé appel par déclaration de leur conseil au greffe de la présente juridiction le 14 février 2020.
Par ordonnance juridictionnelle du 24 janvier 2023, la conseillère de la mise en état a débouté Mme [H] et autres de leur demande visant à ce qu’il soit ordonné aux sociétés BCBG Max Azria Group SAS, BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL et BCBG Max Azria Group LLC de produire différents documents.
Parallèlement, le 12 avril 2022, les salariés ont engagé une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Valence contre les sociétés BCBG Max Azria Group SAS, BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL et BCBG Max Azria Group LLC tendant à mettre en cause la responsabilité délictuelle la société BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC.
Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, Mme [H] et autres demandent à la cour d’appel de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner in solidum les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [T], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l’appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de :
NOM
PRENOM
ANCIENNETE
MONTANT DES DEMANDES
[H]
[EC]
8 ans et 4 mois
2 ans de salaire
soit 56.632,88 euros
[R]
[OP]
11 ans et 10 mois
3 ans de salaire
soit 93.352,59 euros
[V]
[PU]
33 ans et 2 mois
5 ans de salaire
soit 148.419,80 euros
[C]
[UZ]
5 ans et 9 mois
2 ans de salaire
soit 50.565,14 euros
[D]
[XH]
37 ans et 11 mois
5 ans de salaire
soit 16,0939,75 euros
[A]
[GY]
15 ans et 2 mois
3 ans de salaire
soit 96.438,54 euros
[W]
[IC]
3 ans
1,5 an de salaire
soit 42.588,44 euros
[F]
[FL]
21 ans et 10 mois
4 ans de salaire
soit 154.404,76 euros
[O]
[YZ]
16 ans et 10 mois
3 ans de salaire
soit 73.817,43 euros
[TP]
[OK]
9 ans et 7 mois
2 ans de salaire
soit 29.348,86 euros
[LU]
[G]
5 ans et 7 mois
2 ans de salaire
soit 85.738,70 euros
[XP]
[KY]
3 ans et 8 mois
1,5 an de salaire
soit 37.834,92 euros
[BY]
[IY]
13 ans et 2 mois
3 ans de salaire
soit 59.331,57 euros
[MP]
[MH]
20 ans et 9 mois
4 ans de salaire
soit 162.881,64 euros
[HU]
[E]
12 ans et 1 mois
3 ans de salaire
soit 85.165,56 euros
[JU]
[CG]
20 ans et 10 mois
4 ans de salaire
soit 160.758,12 euros
[SU]
[AR]
2 ans et 2 mois
1,5 an de salaire
soit 45.155,99 euros
[YL]
[VH]
11 ans et 5 mois
3 ans de salaire
soit 79.455,51 euros
[FU]
[LL]
4 ans
1,5 an de salaire
soit 34.556,70 euros
[NU]
[WU]
33 ans et 1 mois
5 ans de salaire
soit 514.749,20 euros
EN NIL
[AH]
9 ans et 9 mois
2 ans de salaire
soit 76.514,38 euros
[WL]
[U]
3 ans et 1 mois
1,5 an de salaire
soit 41.656,53 euros
[DU]
[CY]
34 ans et 2 mois
5 ans de salaire
soit 150.981,55 euros
[GP]
[DL]
15 ans et 2 mois
3 ans de salaire
soit 86.274 euros
[GC]
[HL]
7 ans et 8 mois
2 ans de salaire
soit 67.048,42 euros
[PL]
[SL]
17 ans et 2 mois
3 ans de salaire
soit 86.402,97 euros
[RH]
[UU]
9 ans et 10 mois
2 ans de salaire
soit 98.461,38 euros
[DG]
[BO]
3 ans
1,5 ans de salaire
soit 41.476,91 euros
[OC]
[NG]
17 ans et 2 mois
3 ans de salaire
soit 117.497,04 euros
[HG]
[AY]
3 ans et 3 mois
1,5 an de salaire
soit 36.526,97 euros
[NL]
[IH]
4 ans et 11 mois
1,5 an de salaire
soit 49.801,49 euros
[AB]
[EY]
12 ans et 2 mois
3 ans de salaire
soit 121.342,95 euros
[RY]
[PU]
26 ans et 11 mois
4 ans de salaire
soit 145.033,36 euros
[ZH]
[ZC]
3 ans et 4 mois
1,5 an de salaire
soit 44.939,13 euros
[JG]
[MY]
11 ans et 5 mois
3 ans de salaire
soit 147.736,86 euros
[KH]
[FG]
11 ans et 5 mois
3 ans de salaire
soit 96.490,11 euros
[LG]
[M]
4 ans et 3 mois
1,5 an de salaire
soit 40.385,16 euros
[WG]
[BG]
34 ans et 3 mois
5 ans de salaire
soit 201.782,75 euros
[IK]
[ZP]
14 ans et 2 mois
3 ans de salaire
soit 97.747,29 euros
[SD]
[GK]
3 ans et 1 mois
1,5 an de salaire
soit 42.863,28 euros
[BJ]
[YZ]
1 an et 11 mois
1 an de salaire
soit 24.179,40 euros
[CO]
[CG]
16 ans et 10 mois
3 ans de salaire
soit 72.538,20 euros
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [T] du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l’inexécution de l’obligation de reclassement à verser au salarié-appelant une indemnité en réparation du préjudice subi, égale [aux mêmes montants présentés dans un tableau identique au précédent] ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Berthlot, BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings à payer à chaque salarié-appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
Condamner les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Berthlot, BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings aux entiers dépens.»
Par conclusions du 15 juillet 2020 transmises par voie électronique, la SELARL [T] en la personne de M. [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG Max Azria Group, demande à la cour d’appel de :
« Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner chacun des appelants au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»
Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, la société Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC, et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings demandent à la cour d’appel de :
« A titre principal,
Premièrement, prononcer la mise hors de cause de BCBG Max Azria Group Europe Holdings,
Deuxièmement, confirmer le jugement attaqué et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Premièrement, rappeler que Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC a respecté ses obligations de reclassement,
Deuxièmement, ramener les demandes indemnitaires formulées par les appelants à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
Condamner chaque appelant à verser à BCBG Max Azria Group Europe Holdings et Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 31 juillet 2020 par voie électronique, l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 43] demande à la cour d’appel de :
« A titre liminaire, déclarer les demandes des appelants irrecevables en ce qu’elles tendent à la condamnation de la société Max Azria Group SAS,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dire et juger qu’il n’existe aucune situation de coemploi et débouter les salariés de leurs demandes présentées à titre principal,
Subsidiairement,
Si l’existence d’une situation de coemploi état reconnue, mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 43] la garantie de l’AGS étant subsidiaire,
Condamner la société BCBG Max Azria Group LLC, et la société BCBG Max Azria Group Europe Holdings, à régler les éventuelles créances des salariés,
Condamner les sociétés BCBG Max Azria Group LLC, BCBG Max Azria Group Europe Holdings à rembourser les avances effectuées pour le compte des salariés, soit :
Mme [H] : 25 039,71 euros,
Mme [R] : 36 568,75 euros,
Mme [V] : 53 044,75 euros,
Mme [C] : 24 908,06 euros,
M. [D] : 70 339,47 euros,
Mme [A] : 38 115,12 euros,
M. [W] : 27 702,96 euros,
M. [F] : 57 447,87 euros,
Mme [O] : 38 585,50 euros,
Mme [TP] : 17 072,60 euros,
M. [LU] : 805,18 euros,
M. [XP] : 19 636,55 euros,
Mme [BY] : 18 007,40 euros,
Mme [MP] : 64 552,21 euros,
Mme [HU] : 34 459,63 euros,
Mme [JU] : 65 545,10 euros,
Mme [SU] : 12 446,27 euros,
Mme [YL] : 32 578,37 euros,
Mme [FU] : 21 389,55 euros,
M. [NU] : 78 456 euros,
Mme [RP] : 31 924,58 euros,
Mme [WL] : 19 113,45 euros,
M. [DU] : 30 817,01 euros,
Mme [GP] : 36 522,30 euros,
Mme [GC] : 29 337,16 euros,
Mme [PL] : 39 222,36 euros,
M. [RH] : 51 581,72 euros,
Mme [DG] : 5 701,93 euros,
M. [OC] : 51 000,76 euros,
Mme [HG] : 20 755,52 euros,
Mme [NL] : 33 532,91 euros,
Mme [AB] : 49 430,63 euros,
Mme [RY] : 66 109,76 euros,
Mme [ZH] : 21 001,08 euros,
Mme [JG] : 67 909,52 euros,
Mme [KH] : 34 790,06 euros,
Mme [LG] : 22 623,12 euros,
M. [WG] :78 456 euros,
M. [IK] : 37 638,18 euros,
Mme [SD] : 24 168,14 euros,
Mme [BJ] : 5 442,83 euros,
Mme [CO] : 37 711,82 euros,
Débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
Réduire les demandes formulées à ce titre et juger que les salariés ne pourront être indemnisés que dans la stricte limite du barème Macron,
Dire et juger que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 43] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d’ouverture,
Dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
Dire et juger en tout état de cause que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail,
Dire et juger que l’obligation du CGEA d'[Localité 43] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dire que le CGEA d'[Localité 43] sera mis hors de cause, s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance n’étant pas salariale,
Condamner les appelants aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur l’irrecevabilité des prétentions en ce qu’elles tendent à la condamnation de la société placée en liquidation judiciaire :
Au visa des articles L. 622-21-I et L. 625-6 du code du commerce l’association UNEDIC soulève une fin de non-recevoir des demandes tendant à la condamnation de la société Max Azria Group SAS tirée du fait qu’étant placée en liquidation judiciaire les salariés ne peuvent que réclamer la fixation de leur créance à son passif.
Cependant dès lors que le liquidateur est dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Cass.Soc. 10-11-2021 n° 20-14.529 FS-B).
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 43] est rejetée.
2 ' Sur le co-emploi :
En application des dispositions de l’article L 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769).
La note explicative de cet arrêt, figurant sur le site internet de la Cour de cassation, précise que :
« La Cour de cassation retient désormais que c’est la perte d’autonomie d’action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d’une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d’un coemploi, justifiant alors que le principe d’indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé. »
Pour soutenir que les trois sociétés BCBG Max Azria Group SAS, BCBG Max Azria Group LLC et BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL étaient coemployeurs et tenues in solidum au paiement des indemnités réclamées les salariés concluent à l’existence d’une pluralité d’indices caractérisant une immixtion permanente de la société BCBG Max Azria Group LLC dans la gestion économique et sociale de la société BCBG Max Azria Group SAS.
2.1 – Sur les prétentions dirigées contre la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings :
Aucun moyen de fait n’étant développé par les salariés appelants au titre d’une immixtion de la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings dans la gestion économique et sociale de la société employeur, la situation de coemploi alléguée n’est pas établie.
Par confirmation du jugement déféré les salariés appelants sont donc déboutés des demandes dirigées contre cette société qui doit être mise hors de cause en l’absence de tout élément de fait et de preuve la concernant.
2.2 – Sur l’immixtion de la société BCBG Max Azria Group LLC dans la gestion économique de la société BCBG Max Azria Group SAS
En premier lieu il ressort du rapport d’expertise comptable d’octobre 2017 présenté au comité d’entreprise dans le cadre de la mission relative aux projets de plans de cessions des activités de la société BCBG Max Azria Group SAS que la société BCBG Max Azria Group LLC approvisionnait exclusivement sa filiale, fournissait les prestations de fonctions support et de services liés à l’aménagement des boutiques et encadrait les conditions d’approvisionnements via des conditions tarifaires appliquant la méthode des « prix comparables » de sorte que la société mère fixait les prix de revente pour des transactions similaires pour ses filiales (page 55).
Il ressort de ce rapport que le contrat cadre de services liant les parties et définissant des services d’achat, de conception des magasins, de gestion de la direction, de conception et d’approvisionnement assurés par la société mère, ne définissait pas marge de décision pour la société filiale.
Ainsi il est notamment prévu :
« – Services d’achat et de planification des marchandises au détail
Le groupe d’achat international de BCBG-US étudiera les données et travaillera avec la direction locale pour fixer le volume de produits à commander pour chaque saison. Sur la base de ce travail, ils passeront les commandes auprès de BCBG-US. Les employés de BCBG-US doivent visiter les magasins dans les pays respectifs et travailler avec la direction locale pour fixer les volumes et prévoir les ventes.
— Services de conception de magasins
BCBG-US fournira certains services de conception à BCBG-Europe. Ces services comprennent la conception des magasins, la consultation sur place, l’examen des plans des architectes. BCBG-US propose également des services de gestion de la construction sur place.
— Services de gestion des cadres
BCBG-US fournira certains services de gestion de la direction qui auront été convenus avec BCBG-Europe. Ces services comprennent le développement de la stratégie globale, la gestion des salariés, le développement de l’organisation, la finance et la restructuration de la dette.
— Services de conception et d’approvisionnement
BCBG-US fournira des services de pré-production concernant le prêt-à-porter Manoukian au bénéfice exclusif de BCBG Europe. Ces services concernent la marque et comprennent le stylisme, la création d’échantillons, la création de patrons, la prestation de services de marquage et de qualité, l’essai et l’approvisionnement. Ces produits sont vendus dans toute l’Europe sous l’étiquette Manoukian. »
Le rapport d’expertise en déduit d’ailleurs : « cet extrait du contrat cadre services démontre que les filiales de BCBG US n’ont aucun pouvoir de décision, toutes les décisions sont prises soit en coopération soit par la société mère » (page 58).
En deuxième lieu, il est établi que la société BCBG Max Azria Group SAS disposait de trois comptes bancaires, à savoir un compte ouvert auprès de l’établissement Bank of America et deux comptes auprès de l’établissement Société Générale en France.
Le relevé des signatures autorisées sur le compte Bank of America, qui ne mentionne que les noms de M. [P] [XY], directeur financier et de M. [J] [JL], trésorier du département financier de la société mère, et aucunement le nom de M. [K], président de la société filiale, révèle que la société mère disposait d’un pouvoir de gestion exclusif sur le compte de la banque Bank of America.
La société de droit américain soutient vainement qu’il s’agissait d’une gestion partagée en s’appuyant sur l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration des BCBG Max Azria Group SAS du 5 mai 2011, qui autorise M. [K] président de la société BCBG Max Azria Group SAS à « ouvrir, maintenir et fermer tout type de compte bancaire au nom de la filiale française avec Bank of America ou ses filiales », et « assurer la gestion ou désigner toute personne autorisée à le faire, des comptes bancaires de la Filiale française » à l’ouverture du compte, en s’abstenant de contester utilement ce relevé des signatures autorisées ou de présenter des éléments attestant d’un exercice conjoint de la gestion de ce compte avec M. [K].
Or, les échanges versés aux débats démontrent au contraire que la filiale française a d’abord transféré la totalité de son solde disponible sur le compte Société Générale vers le compte Bank of America le 12 juillet 2011, puis que 90% des recettes de la filiale française étaient versées sur le compte bancaire Bank of America, la société américaine réalimentant le compte bancaire français en fonction des dépenses de sa filiale, uniquement pour les dépenses préalablement autorisées par la société mère.
Ainsi, par courriel en date du 28 septembre 2011, M. [NZ] [KK], vice-président du département de la finance et de la comptabilité de la société mère, indique à M. [K] et Mme [I], trésorière, une « nouvelle méthode d’opération » décrite comme suit :
« – Les recettes de l’activité de la vente en gros continueront à être versées directement sur le compte BofA. Il faudra fournir des efforts afin que les 10% restants de vos clients dont le paiement est actuellement versé sur un compte Soc. Gén. versent aussi cet argent directement sur le compte BofA.
— Les recettes de l’activité de la vente en détail devraient tous venir au même compte de la
Soc. Gén. [']. Les clients de gros non-dépositaires au compte BofA devraient aussi faire leurs dépôts sur ce compte.
— Les dépenses devraient toutes être faites depuis le même compte. Ce compte serait celui utilisé pour transférer les fonds depuis BofA et le solde ne doit être composé que des paiements en souffrance approuvés au cours des semaines précédentes.
Nous, l’équipe « corporate » aux US, devront avoir accès à ces deux comptes par internet afin de valider leur solde et contrôler les virements quotidiens à partir de leur compte de dépôt vers le compte BofA. »
Et par courriel en réponse en date du 13 octobre 2011 Mme [I] rend compte à M. [KK] des modalités proposées par la banque Société Générale pour lui fournir un accès internet direct aux deux comptes de la filiale et permettre à la société mère de réaliser des virements bancaires.
Aussi il ressort des courriels échangés entre Mme [I] et M. [KK] les 2 et 9 décembre 2014, que la société filiale s’explique sur le fait d’avoir retenu des encaissements sur trois jours, en dépit d’un virement obtenu depuis le compte Bank of America, en détaillant les dépenses opérées (salaires, PSE, loyers, marchandises), et que la société mère lui réaffirme la nécessité de justifier qu’il s’agissait de dépenses préautorisées.
Dès lors les représentants de la société mère ne peuvent valablement soutenir que la filiale conservait son autonomie en engageant des dépenses dont elle ne rendait compte qu’a posteriori alors qu’il lui est expressément demandé de justifier qu’il s’agissait de dépenses précédemment autorisées.
De même, ils invoquent vainement le fait que la filiale détaille ses besoins pour solliciter un apport de fonds sur le compte bancaire, alors que ces circonstances confirment que la société filiale sollicitait une autorisation préalable des dépenses envisagées pour pouvoir disposer des fonds nécessaires, sans disposer d’aucune autonomie de décision dans le choix des dépenses et la disposition de ses recettes.
Encore le courriel de M. [KK] en date du 8 avril 2013 qui demande à la filiale « Quels sont vos options vous équilibrer le tout ' Merci de me faire part de vos commentaires » ne permet pas d’en déduire que la filiale disposait d’une liberté d’action mais seulement de répondre à une demande d’observation, d’autant que, par le même message, M. [KK] définit des corrections apportées au prévisionnel de deux semaines « pour équilibrer les dépenses et les sommes reçues par la filiale » confirmant qu’il conserve le pouvoir de décision.
Enfin les salariés produisent plusieurs courriels de M. [KK], qui certes propose une répartition de la trésorerie versée par la société mère à sa filiale à différents postes de dépenses, dont le paiement des salaires et le financement du plan de licenciement, sans intimer d’ordre exprès, mais qui prend ensuite soin d’apporter des modifications à cette répartition, ce qui atteste du caractère impératif de ses propositions.
Les représentants de la société mère ne peuvent donc soutenir que le contrôle exercé par la société mère sur les finances de la filiale française ne résulte que d’une convention de trésorerie, sans s’expliquer sur la perte d’autonomie résultant des éléments de faits établis.
Ces éléments combinés entre eux démontrent suffisamment qu’ensuite de l’ouverture d’un compte bancaire auprès de l’établissement Bank of America, la société mère a décidé du transfert sur ce compte du solde disponible de sa filiale, puis de 90% des recettes de sa filiale, et qu’elle assurait seule la gestion de ce compte, en ne transmettant à la filiale que les fonds nécessaires aux dépenses autorisées par la société mère, sans permettre à sa filiale d’exercer un pouvoir de gestion sur ses propres fonds.
En troisième lieu, les salariés soutiennent que la société BCBG Max Azria Group LLC décidait seule de la stratégie commerciale et dirigeait les étapes des projets marketing de sa filiale française.
D’une première part des courriels de juin 2015 démontrent que la société mère a défini le nombre de pages publicitaires dans des magazines, jusqu’à préciser leur taille, et que la décision finale était prise par la responsable du service marketing de la société mère. Pour autant il ressort de ces échanges que ses correspondants européens formulaient des suggestions précises au regard des réponses des publicitaires, ce qui caractérise un travail de concertation, sans qu’il soit nécessaire d’analyser la force contraignante signifiée par l’emploi du verbe modal de la langue anglaise « should ».
En revanche d’une deuxième part, les salariés produisent plusieurs échanges de courriels qui attestent du pouvoir décisionnel exercé par la société mère s’agissant des partenariats commerciaux et événements promotionnels envisagés par la société BCBG Max Azria Group SAS.
En effet :
— sur l’organisation d’un événement promotionnel lié à une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, Mme [S] [IP] définit, le 9 septembre 2015, une contre-proposition du format proposé par la filiale ;
— sur l’organisation d’un événement à l’occasion du 30ème anniversaire d’un magasin en France, Mme [S] [IP], adjointe au président directeur général de la société mère, décide de l’abandon de ce projet par courriel du 1er décembre 2015 ;
— sur une proposition de partenariat avec le magazine de mode Elle, le représentant de la société mère prend la décision de « décliner cette année », par courriel du 11 octobre 2016 ;
— sur l’organisation d’un projet en partenariat avec la société Visa Europe, Mme [S] [IP] conclut le 30 octobre 2015 « une fois que nous recevons le coût de la publicité, nous pouvons prendre une décision finale et décider si cela en vaut la peine » ;
— sur une proposition de partenariat événementiel de la société BCBG Max Azria Group SAS avec la marque Poiray, initialement approuvée par la société mère, cette dernière a finalement annulé l’événement par courriel du 18 mai 2017 « Oui les Etats-Unis ont demandé à contacter les marques de bijoux et Poiray a été inialement approuvé, mais [EP] [dirigeante de la société BCBG Max Azria Group LLC] a changé d’avis. Ce n’est pas la première fois et probablement pas la dernière. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises c’est hors de notre contrôle. Nous avons vraiment essayé de faire en sorte que cela fonctionne mais la réponse a été non ».
Les représentants de la société mère se prévalent vainement des contrats commerciaux signés par la société BCBG Max Azria Group SAS, et notamment d’un contrat de partenariat signé le 31 octobre 2016 avec la société Visa Europe SAS, puisqu’il est suffisamment démontré que la société mère intervenait pour décider du choix de ces partenariats, de la définition de leurs conditions ou de leur abandon, sans que la signature des contrats commerciaux versés aux débats ne caractérise une autonomie réelle dont pouvait disposer la filiale.
De même ils invoquent la réponse formulée par M. [K] dans un courriel du 8 février 2017 « Salut Lacey, nous avons examiné en interne et nous suivrons les États-Unis et le Canada pour la vente » alors que cette réponse ne révèle aucun pouvoir décisionnel, d’autant que son interlocuteur de la maison mère lui répond « Merci pour le conseil ».
D’une troisième part, les salariés démontrent que la société BCBG Max Azria Group LLC contrôlait les campagnes promotionnelles au sein des magasins exploités par la filiale française jusque dans les détails.
Ainsi :
— la société mère décide des dates des périodes promotionnelles au sein des magasins en France par courriels de mai 2015, septembre 2015 et juin 2016
— elle définit les conditions des promotions en précisant les modalités de l’offre « achetez-en un, obtenez-en un à 50% » par courriel du 18 mai 2016, en décidant des réductions proposées sur certains articles par courriel du 23 août 2016, en définissant la liste des marchandises visées pour un événement par courriel du 9 septembre 2016 ;
— s’agissant du suivi de la période des soldes de juin 2016, la société mère adresse des directives très précises par semaine : « mercredi 15 juin, concentrez vous sur la stratégie de prix des chaussures, ne pas mettre en place le « achetez-en 3 obtenez 30% de réduction » ['] mercredi 22 juin : ['] les bijoux passent à 70% de réduction ['] 30% de réduction supplémentaire sur toutes les robes ['] mercredi 7 juillet : ['] les anciens styles SSN passent à 70% de réduction »,
— par courriel du 16 janvier 2015 la société mère donne pour directive de commercialiser les robes en promotion sur un seul support,
— par courriel du 16 septembre 2015 la société mère définit la présentation que doit respecter le magasin de [Localité 45] pour une braderie : « Promotion : Les articles en promotion doivent être placés sur l’étagère où la réduction de 50-70% sera marquée. Pour les chaussures, toutes les tailles / boîtes doivent être placées au sol, de façon visible. Les bijoux devront être placés près de la caisse avec un signe indiquant la réduction de 70% . Exclusion : tous les articles qui ne sont pas listés en pièce jointe sont à exclure.»
Les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC soutiennent qu’il s’agit d’une immixtion sur des périodes promotionnelles liées à des événements particuliers et limitées à des pièces de collections spécifiques. Pour autant il convient de rappeler que les éléments de fait établis par les salariés doivent être appréciés dans leur globalité et non pas fait par fait.
De surcroît les salariés démontrent que la société BCBG Max Azria Group LLC gérait les conditions promotionnelles de la filiale française.
Ainsi :
— après avoir invité sa filiale à organiser la présentation de nouveaux modèles en engageant des mannequins dont elle définit les critères de recrutement et notamment leur mensuration, avec approbation préalable de [EP], dirigeante de la société BCBG Max Azria Group LLC, Mme [L], directrice des achats de la société mère précise : « [EP] est très catégorique, elle souhaite que nous ayons un mannequin pour nos clients principaux. Ces clients apprécient cet effort et donc nous nous attendons à ce qu’un mannequin soit effectivement choisi », suivant courriels de juin 2015,
— par courriel de septembre 2015 la société mère définit la date d’envoi de courriels d’annonce promotionnelle aux clients,
— par courriel de juillet 2015 la société mère transmet à sa filiale les images promotionnelles à publier dans le magazine de mode Elle, de même qu’en novembre 2016 pour une vente privée [KC] [YD],
— en août 2015, mai 2016 et novembre 2016 elle transmet à sa filiale les vidéos promotionnelles à diffuser dans les boutiques en France,
— la société mère définit le contenu des messages publicitaires de sa filiale à destination des clients en France suivant courriels de septembre 2015, octobre 2015, novembre 2016, juin 2017,
— la société mère définit la configuration des vitrines des magasins en mai 2016, pour les soldes d’été 2016, ainsi que le choix des robes à positionner sur les mannequins en plastique en août 2016.
Les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC font valoir que le fait que la société mère puisse définir le contenu des messages publicitaires et promotions, déterminer le visuel des vitrines des magasins, ou encore choisir le format des supports promotionnels ne sort pas de la gestion normale de la mise en place d’une politique marketing de groupe, notamment dans le domaine de la mode.
Cependant, ces éléments de fait ainsi établis sont à prendre à compte dans l’analyse de l’autonomie d’action dont pouvait disposer la filiale, sans être considérés séparément mais analysés selon la méthode du faisceau d’indices.
Aussi l’ensemble de ces courriels émis entre 2015 et 2017 exclut qu’il puisse s’agir d’une « gestion temporaire et circonstancielle » tel que le soutiennent les représentants de la société mère.
En quatrième lieu, les salariés soutiennent que la société BCBG Max Azria Group LLC gérait l’activité commerciale de sa filiale.
S’il n’apparaît pas déterminant de relever qu’en octobre 2013 la société mère a donné pour directive de retirer un sac à main des magasins Manoukian, en revanche, il ressort des éléments produits que la société mère définissait les prix de vente et les taux de change, sans se limiter à quelques articles.
En effet il ressort des fichiers internes produits par les salariés, dont la valeur probante n’est pas discutée, que la société mère transmettait la liste des prix de vente de chaque article à appliquer en Europe, ainsi que leurs modifications éventuelles, sans que la société filiale ne puisse modifier les prix, lesquels étaient d’ailleurs confirmés par les dirigeants de la société mère sur demande de ses interlocuteurs européens, ces demandes de confirmation de prix corroborant le fait que la filiale ne disposait d’aucun pouvoir de décision dans la fixation des prix.
Aussi, par courriel de juin 2016 la société mère écrit à M. [K] « Le comité exécutif a décidé de modifier les coefficients du taux de conversion’ » en lui transmettant les taux de change à appliquer, le président de la société française se limitant à retransmettre ces instructions à ses salariés.
Encore, un document interne émanant de la société mère définit les délais de mise en application des nouveaux taux de conversion par ses filiales, y compris en Europe.
Aussi le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société BCBG Max Azria Groupe SAS a confirmé, dans son rapport en date du 1er juillet 2017 que la politique des prix était unilatéralement décidée par la société mère.
A ce titre il précise « La société a subi les effets de la politique de prix décidée aux Etats-Unis en particulier pour les produits vendus sur internet à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les boutiques en France. Cette différence tarifaire a perturbé une partie de la clientèle locale et ne s’est accompagnée d’aucun gain pour la société, les recettes de la vente en ligne étant exclusivement réservées à la société mère ».
Et le rapport d’expertise présenté au comité d’entreprise dans le cadre de la mission relative aux projets de plan de cession des activités de la société BCBG Max Azria Group SAS retient : « Les difficultés rencontrées par les boutiques BCBG Max Azria Group SAS et ses filiales sont en grande partie imputables (cf. document d’analyse des repreneurs) à un positionnement inadapté et que la maison-mère n’a pas su faire évoluer : prix trop élevés par rapport à la concurrence (liés à des prix d’achats élevés et à la répercussion du taux de change compte tenu d’achats en dollars), pas de déclinaison des collections selon les spécificités régionales, absence de stratégie internet en Europe, concurrence du web US ». (page 82).
Il est également intéressant de relever que ce rapport d’expertise fait apparaître qu’il a été procédé à une majoration de 5% du paiement des prestations de la société mère, et que cette dernière ne reprenait pas l’ensemble des marchandises invendues par ses filiales en leur faisant supporter le risque de change en devises euros/dollars. Ainsi l’expert précise:
« L’analyse de la documentation sur les prix de transfert les contrat-cadre de services entre BCBG Max Azria Group SAS et BCBG USA ['] relatent des éléments sur la nature des relations entre ces deux entités. Ces éléments relativisent la marge de man’uvre de la France.
Sur le plan de la politique commerciale notamment, BCBG US décide unilatéralement des règles en matière de prix de vente des marchandises et services qu’il est amené à livrer à BCBG France et détermine les règles de gestion des risques sui lui incombent (risques stock pour la France et l’Europe, changé et impayés). » (page 70)
L’expert retient encore « Si la marge de man’uvre de la France est très faible (politique commerciale et prix d’achats imposé, ce n’est (en principe) pas le cas pour les budgets prévisionnels. Ils sont établis « par les responsables des départements retail et wholesale et la direction financière et générale de BCBG Max Azria Group SAS. » En principe donc, la direction France dispose d’une autonomie. Mais en principe seulement : le contrat-cadre de services établi le 30 janvier 2011 entre BCBG max Azria Group DAS et BCBG US laisse plutôt à penser que la maison-mère intervient dans les prévisions de vente ». (page 83)
Les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC qui soutiennent que les politiques de prix d’achat, de prix de vente, les taux de change, les refacturations intragroupes s’inscrivent dans le cadre de mécanismes comptables, financiers et fiscaux relevant des pratiques de « prix de transfert », et constituent des pratiques communes et licites, manquent toutefois de s’expliquer sur la perte d’autonomie d’action qui en est résulté pour sa filiale.
Aussi ils se prévalent vainement du contrat cadre de prestation de services entre la société mère et sa filiale dont les dispositions ne suffisent pas à contredire les interventions de la société mère dans le choix des commandes.
La volonté exprimée par Mme [S] [GH], responsable marketing international de la société mère dans un courriel du 11 mai 2016 dont se prévalent les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC en ce qu’elle écrit « Nous construisons la stratégie annuelle pour chaque région en partenariat avec les bureaux marketing locaux en fonction de leurs besoins et objectifs ; Nous aidons les affiliés avec la communication marketing sur le terrain ; Nous examinons le budget global avec les affiliés, mais l’équipe marketing régionale gère son propre budget au quotidien. », ne reproduit que les intentions de la société mère, sans infirmer les éléments de fait établis par les salariés.
De la même manière, les éléments de faits établis ne sont pas contredits par les affirmations de Mme [ND] [UD], de la société mère, qui indique par courriel du 20 mai 2016 « Nous prenons des décisions en équipe ['] Ces points ne sont pas des demandes américaines mais des choses sur lesquelles nous devrions nous concentrer. Je compte sur vos idées et suggestions pour aider le redressement de l’entreprise ['] Une fois encore nous sommes une équipe, je suis là pour vous aider » en réponse au compte-rendu de réunion transmis par Mme [MH] [MP], salariée demanderesse à l’instance.
Par ailleurs, les salariés démontrent que les opérations de liquidation et la stratégie de fermeture des magasins de la filiale étaient imposées par la société mère :
— par courriel de septembre 2016, [VP] [WD], plannificateur des marchandises de la société mère transmet les directives sur la stratégie de liquidation de [Localité 76] en définissant la période, les phases et les réductions de prix,
— par courriels d’octobre 2016 la société française demande l’autorisation de lancer la phase 2 de la liquidation de [Localité 76] et reçoit en réponse « c’est [TC] qui doit décider », soit [TC] [CP], directrice internationale du planning et des affectations de la société BCBG Max Azria Group LLC, puis reçoit l’autorisation « après discussion avec [TC] »,
— par courriel de septembre 2015 la société mère donne pour instruction de déplacer la phase 2 de la liquidation du magasin de [Localité 63],
— par courriel de juillet 2013 la société mère définit les références des articles de la marque Manoukian que la filiale française est autorisée à vendre dans le cadre du destockage de la marque.
Encore, s’il n’est pas déterminant de constater que la société mère a géré la fourniture des téléphones portables des salariés de la filiale française en 2007, en revanche les salariés appelants présentent des éléments en faveur d’une intervention de la société mère dans les décisions d’approvisionnement de sa filiale.
En effet il ressort d’abord du rapport d’expertise présenté au comité d’entreprise dans le cadre de la mission relative aux plans de cessions des activités de la société BCBG Max Azria Group SAS que la société « BCBG fixe son volume d’achats selon un assortiment décidé en concertation avec les US. C’est BCBG Max Azria Group SAS qui assume le risque stock (les US ne reprennent pas les invendus), y compris le rachat des stocks des boutiques opérées par les filiales européennes et leur écoulement ; ainsi que le risque de change (BCBG USA libelle ses prix en dollars) » (page 87)
Ensuite les salariés produisent un document interne constitué d’un tableau définissant le nombre de produits à affecter dans chaque boutique de la filiale, sans démontrer qu’il émane de la société mère, qui le conteste.
En revanche, aux termes de plusieurs courriels M. [UL] [EK], de la société mère, transmet à la filiale les affectations d’assortiments de marchandises par document attaché.
Aussi, par un courriel en date du 26 octobre 2016 Mme [MC] [XC] demande à la société mère les instructions d’affectation concernant un article qui n’avait pas été reçu alors qu’il était mentionné dans les instructions reçues d’autres courriels.
En outre, par courriel du 20 juillet 2016, Mme [GY] [Z], responsable des achats la société BCBG Max Azria Group LLC, confirme que les décisions d’affectation des produits sont prises par la société mère en indiquant « Veuillez comprendre que l’équipe des achats passe un temps considérable pour déterminer les pièces centrales des tenues, leur histoire etc. Des commentaires généraux tels que « HN a besoin de plus de robes longues » ou « l’Allemagne souhaiterait avoir plus de tenues à longues manches » nous seraient beaucoup plus utiles que de nous demander des styles spécifiques. »
Enfin, la cour relève que dans son rapport présenté au comité d’entreprise dans le cadre de la mission relative aux projets de plan de cession des activités de la société BCBG Max Azria Group SAS, l’expert comptable indique « BCBG US s’immisce dans la stratégie commerciale (ouverture de boutiques, assortiments, prix de vente détail') et la planification des volumes d’achats mais également largement dans la gestion opérationnelle et administrative (stratégie, RH, finance') » (page 71).
En cinquième lieu, il convient de constater que les salariés appelants ne développent aucun moyen de fait relatif à une prise en main de la société mère sur la gestion informatique de sa filiale, contrairement à l’annonce faite dans leurs écritures en page 30.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, et des spécificités du domaine de la mode, la société employeur a été placée au moins depuis 2011, et de manière permanente, sous la dépendance économique de la société mère, laquelle disposait du pouvoir de gérer ses fonds et contrôler ses dépenses, de définir et diriger sa stratégie commerciale, de gérer son activité commerciale en déterminant notamment son approvisionnement et ses prix de vente, et ce sans permettre à sa filiale d’exercer un pouvoir de gestion ni sur ses propres fonds ni sur son activité commerciale, ni de bénéficier d’une marge d’autonomie.
2.3 – Sur l’immixtion de la société BCBG Max Azria Group LLC dans la gestion sociale de la société BCBG Max Azria Group SAS
Premièrement, les salariés avancent plusieurs éléments de fait dont il ressort que la société BCBG Max Azria Group SAS ne disposait d’aucune autonomie dans la gestion des ressources humaines.
D’une première part les salariés ne démontrent pas, tel qu’ils le prétendent, que la société mère décidait seule du contenu de leur contrat de travail par la seule production d’un courriel du 15 septembre 2015 selon lequel Mme [B] [OH], responsable des ressources humaines de la société BCBG Max Azria Group SAS rend compte à M. [OY], responsable financier international, de la répartition des effectifs de certains magasins en précisant le contenu des clauses contractuelles et l’évaluation de leur contribution sans que ce seul message ne permette de démontrer que la société mère décidait du contenu des contrats de travail.
En revanche d’une deuxième part, il a été vu précédemment qu’au titre des demandes de fonds adressées par la société BCBG Max Azria Group SAS à la société mère, sont chiffrées des dépenses destinées au paiement des salaires, notamment par un courriel d’octobre 2014 soit antérieurement à la procédure de redressement judiciaire.
De la même manière, il a été vu précédemment que la société mère transfère à sa filiale les fonds nécessaires au financement des plans de licenciement collectif.
En outre un échange de courriel d’avril 2016 démontre que la société filiale a soumis à la société mère une proposition tendant à différer une régularisation de primes de salariés du Maroc, cette proposition étant finalement refusée par M. [OY].
Les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC invoquent donc vainement le contrat de trésorerie et la liberté de décision de la filiale alors qu’il a été vu précédemment que celle-ci ne pouvait engager que des dépenses préalablement autorisées par la société mère.
Ces éléments démontrent suffisamment que la fixation et le paiement des salaires des employés de la société BCBG Max Azria Group SAS relevait du pouvoir de la société BCBG Max Azria Group LLC.
D’une troisième part, il apparaît que la société mère décidait des dates de congés et intervenait dans la gestion des absences des salariés de la filiale française.
Ainsi :
— par courriel du 7 juillet 2015 M. [OY] écrit à Mme [OH] sous l’objet « Urgent » : « Merci de me confirmer que l’ensemble des collaborateurs de la [Adresse 78] ont bien posé les 3 semaines de congés pendant la fermeture du bureau au mois d’août. Merci de relancer ceux qui n’ont pas encore posé leurs congés. Même chose pour le 13 juillet parce que le bureau sera fermé. Merci de me copier sur les relances ».
— par courriel du 17 juillet 2015 M. [OY] donne des instructions après avoir demandé des explications sur les absences injustifiées de plusieurs salariés « vous vous rapprochez de tout le monde en mettant [KP] et moi en copie en leur demandant de régulariser leurs jours svp. Un email à chacun. [Y] doit recevoir un courrier lui précisant qu’il a validé les congés de [VC] à l’encontre des instructions de son PDG. A l’avenir il doit présenter les demandes de ses équipes dans un tableau et soumettre la validation à sa direction. Soyez intransigeante il s’agit des sous de l’entreprise qu’il faut préserver. ».
D’une quatrième part, les salariés appelants démontrent que la société BCBG Max Azria Group LLC a décidé de la rupture du contrat de travail de Mme [VP] [WD] salariée de la filiale française pour mettre en 'uvre son transfert vers la société de droit américain :
— un échange de courriels du 9 février 2017 entre Mme [TC] [CP], directrice internationale du planning et des affectations de la société BCBG Max Azria Group LLC et Mme [N] [X], senior vice-présidente du département des ressources humaines de la société BCBG Max Azria Group LLC démontrent que le transfert de cette salariée a été décidé par la société mère ;
— par un courriel du 11 février 2017 Mme [TC] [CP] transmet des instructions précises à Mme [OH] sur les modalités du transfert en optant pour une rupture du contrat français : « cet email pour confirmer le transfert d'[VP] du bureau de [Localité 71] à celui de Los Angeles. Pour la bonne marche de ce transfert et pour assurer la suite, merci de mettre en place une rupture conventionnelle pour [VP], avec une date de fin fixée au 15 février 2017 ».
D’une cinquième part, les salariés appelants établissent que la société BCBG Max Azria Group LLC a décidé de ne pas pourvoir le poste de directeur de la vente en gros, à l’encontre de l’avis exprimé par les cadres de sa filiale.
Ainsi :
— par courriel du 12 septembre 2016 M. [K] indique à Mme [X] qu’il a obtenu l’autorisation de la société mère : « Initialement le plan état de réduire la rémunération du directeur de la vente en gros. Mais avec le départ de [AN], et comme notre intention n’était pas de couper le poste, j’ai validé avec [ND] [[UD] de la société mère] le principe du remplacement. ['] »
— par courriel du 6 octobre 2016 Mme [X] lui indique « veuillez ne pas poursuivre la recherche et considérer le poste fermé. Il est important de noter que la vente en gros ne sera plus un point central pour l’état futur de l’entreprise ».
Et même si cet échange ne démontre pas que la société mère a pu décider d’une suppression du poste, il demeure que la décision de ne pas le pourvoir n’a pas été prise par la société BCBG Max Azria Group SAS.
Deuxièmement, les salariés appelants produisent plusieurs éléments qui établissent l’exercice d’un contrôle et d’une surveillance exercés directement par la société mère sur le travail des salariés de sa filiale.
Ainsi :
— par courriel du 28 février 2017, Mme [CP], directrice internationale du planning et des affectations de la société BCBG Max Azria Group LLC donne directement des instructions aux salariés de sa filiale « La marge brute de l’usine BCBG Europe est négative pour la semaine dernière. Pourrez-vous m’expliquer ce que nous sommes en train de faire actuellement ' Parce que nous devons immédiatement arrêter cela. »
— par courriers du 3 février 2012, Mme [IP], ajointe du président directeur général de la société BCBG Max Azria Group LLC informe directement des salariés de sa filiale de l’annulation de leur déplacement en leur demandant d’annuler toutes les réservations faites,
— par courriels de septembre 2013 la société mère adresse directement aux salariés de la filiale des instructions précises sur le sort d’un article de vente endommagé,
— par courriels de juillet 2015 la société mère adresse une directive précise à M. [NU], directeur logistique et directeur des services informations de la société BCBG Max Azria Group SAS « En raison d’un changement stratégique de la marque [KC] [RC], j’ai besoin que promouviez manuellement l’offre promotionnelle au sein des magasins [KC] [RC] et la boutique sur [Adresse 57]. »,
— par courriels de mai 2015 la société mère adresse directement des instructions à des salariés de sa filiale pour utiliser des autocollants amovibles sur les étiquettes de prix.
— par courriel du 23 juillet 2015 M. [ZY] [VY] de la société mère adresse directement des instructions aux salariées de la filiale affectées dans le magasin de [Localité 79] « Nous avons examiné la vente à [Localité 79] et avons décidé d’ajouter 22 références supplémentaires aux étagères de vente. Veuillez consultez la liste complète ci-jointe, les styles supplémentaires sont surlignés en vert. Nous l’enverrons au magasin pour une date débutant le 29/07 ».
— plusieurs courriels attestent d’une transmission mensuelle directe par la société mère aux salariés de sa filiale d’une sélection des articles à commercialiser,
— plusieurs courriels retracent des demandes des salariés de la filiale adressées directement à la société mère pour obtenir des précisions sur ces listes et les dates de livraison de la marchandise.
Ces échanges directs avec les salariés de la filiale révèlent que l’imbrication des deux sociétés a conduit les salariés à confondre les deux entités juridiques.
Les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC ne peuvent donc valablement se prévaloir du caractère ponctuel de ces différentes demandes en s’abstenant de les analyser dans leur ensemble.
Ils produisent un procès-verbal de désaccord suite aux négociations annuelles obligatoires en date du 14 décembre 2016 et un accord de participation en date du 16 décembre 2016 signés par la société française avec les représentants des salariés, qui ne font pas apparaître d’intervention de la société mère, sans que la signature de ces accords ne remette en question les éléments de faits établis.
Enfin, les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC mettent en avant les aides financières apportées à la filiale et s’appuient sur la lettre du commissaire aux comptes de la société BCBG Max Azria Group SAS du 27 février 2017 qui indique « Le financement de l’activité de votre société dépend très largement, depuis plusieurs années, du soutien apporté par votre maison mère, qui est également votre principal fournisseur, qui vous soutient via des crédits fournisseurs importants. Nous comprenons que le groupe rencontre aujourd’hui des difficultés, qui pourraient le conduire à se mettre prochainement sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Le soutien financier dont votre société bénéficie pourrait ainsi être remis en cause. Compte tenu de la situation, nous pensons que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d’exploitation de votre société. », sans que cette dépendance économique de la filiale ne remette en cause les éléments de fait établis par les salariés.
En conséquence, les différents éléments de faits retenus, pris ensemble, constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour caractériser une ingérence permanente et anormale de la société mère dans la gestion des emplois du personnel de sa filiale, le paiement des rémunérations et le suivi de leur travail.
Il en résulte que les salariés appelants caractérisent suffisamment une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la société employeur, privée du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, ce qui caractérise l’existence d’une situation de coemploi des sociétés BCBG Max Azria Group SAS et BCBG Max Azria LLC.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3 ' Sur la rupture du contrat :
Vu la situation de coemploi précitée, les salariés appelants étaient liés par un contrat de travail unique à leurs deux employeurs, la société BCBG Max Azria Group SAS et la société BCBG Max Azria LLC.
Les coemployeurs étant tenus, en cette qualité, des mêmes obligations à l’égard du personnel qui leur est soumis, il en résulte que le licenciement prononcé par l’un d’eux est opposable à l’autre et que tous deux sont tenus, à l’égard des salariés licenciés, des obligations résultant du licenciement (Soc., 1er juin 2004, n°01-47.165).
Il convient de distinguer la situation de M. [G] [LU], qui ne s’est pas vu notifier de courrier de licenciement pour motif économique, l’intéressé ayant remis un courrier de démission en date du 26 juillet 2017.
Or les parties ne développent aucun moyen de droit ou de fait concernant les effets de la démission notifiée par le salarié à un seul des deux coemployeurs de sorte qu’il apparaît inévitable, au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de disjoindre l’instance concernant les demandes financières soutenues par M. [G] [LU] au titre de la rupture de son contrat de travail, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties de conclure sur les effets de cette démission.
Aux termes de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017 applicable au litige énonce que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques [']
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise. ['] »
L’article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, énonce que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
En l’espèce il est établi, conformément aux lettres de licenciement adressées à Mme [H] et que les motifs économiques retenus ne concernent que la société BCBG Max Azria Group SAS, aucun élément ne se rattachant à la situation de la société BCBG Max Azria Group LLC coemployeur.
De même il n’est pas justifié de recherche de reclassement effectuée par la société BCBG Max Azria Group LLC coemployeur.
Il ressort uniquement de la copie d’un courrier daté du 10 novembre 2017, produit par les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC, que cette dernière a indiqué au mandataire de la société BCBG Max Azria Group SAS qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible sans qu’il ne soit justifié ni de l’envoi de ce courrier, ni de la lettre du mandataire, ni d’aucune recherche au sein du groupe.
Il convient de rappeler que le fait que l’employeur ait satisfait à l’obligation de reclassement dans le cadre du plan de sécurisation des emplois ne le dispense pas de l’obligation de rechercher individuellement les possibilités de reclassement d’un salarié quand il procède au licenciement de celui-ci.
En conséquence les licenciements notifiés aux salariés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date des licenciements notifiés postérieurement au 24 septembre 2017, chacun des salariés est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l’emploi, qu’il convient de fixer, au regard du salaire mensuel brut et de l’ancienneté de chacun, lesquels ne font l’objet d’aucune critique utile des parties intimées, aux montants détaillés ci-dessous, dans les limites des montants maximaux fixés par les dispositions légales, étant relevé qu’aucun moyen n’est développé par les parties pour s’affranchir des limites légales applicables au litige :
NOM
PRENOM
ANCIENNETE
en années complètes
INDEMNITE MAXIMALE
en mois de salaire brut
INDEMNITE
en euros brut
[H]
[EC]
8 ans
8 mois
18 877,62 euros
[R]
[OP]
11 ans
10,5 mois
27 227,84 euros
[V]
[PU]
33 ans
20 mois
49 473,26 euros
[C]
[UZ]
5 ans
6 mois
12 641,28 euros
[D]
[XH]
37 ans
20 mois
53 646,58 euros
[A]
[GY]
15 ans
13 mois
34 825,03 euros
[W]
[IC]
3 ans
4 mois
9 464,10 euros
[F]
[FL]
21 ans
16 mois
51 468,25 euros
[O]
[YZ]
16 ans
13,5 mois
27 681,53 euros
[TP]
[OK]
9 ans
9 mois
11 005,82 euros
[XP]
[KY]
3 ans
4 mois
8 407,76 euros
[BY]
[IY]
13 ans
11,5 mois
18 953,14 euros
[MP]
[MH]
20 ans
15,5 mois
52 597,19 euros
[HU]
[E]
12 ans
11 mois
26 022,81 euros
[JU]
[CG]
20 ans
15,5 mois
51 911,47 euros
[SU]
[AR]
2 ans
3,5 mois
8 780,33 euros
[YL]
[VH]
11 ans
10,5 mois
23 174,52 euros
[FU]
[LL]
4 ans
5 mois
9 599,08 euros
[NU]
[WU]
33 ans
20 mois
171 583,07 euros
EN NIL
[AH]
9 ans
9 mois
28 692,89 euros
[WL]
[U]
3 ans
4 mois
9 257,01 euros
[DU]
[CY]
34 ans
20 mois
50 327,18 euros
[GP]
[DL]
15 ans
13 mois
31 154,50 euros
[GC]
[HL]
7 ans
8 mois
22 349,47 euros
[PL]
[SL]
17 ans
14 mois
33 601,15 euros
[RH]
[UU]
9 ans
9 mois
36 923,02 euros
[DG]
[BO]
3 ans
4 mois
9 217,09 euros
[OC]
[NG]
17 ans
14 mois
45 693,29 euros
[HG]
[AY]
3 ans
4 mois
8 117,10 euros
[NL]
[IH]
4 ans
5 mois
13 833,75 euros
[AB]
[EY]
12 ans
11 mois
37 077,01 euros
[RY]
[PU]
26 ans
18,5 mois
55 898,27 euros
[ZH]
[ZC]
3 ans
4 mois
9 986,47 euros
[JG]
[MY]
11 ans
10,5 mois
43 089,91 euros
[KH]
[FG]
11 ans
10,5 mois
28 142,95 euros
[LG]
[M]
4 ans
5 mois
11 218,10 euros
[WG]
[BG]
34 ans
20 mois
67 260,91 euros
[IK]
[ZP]
14 ans
12 mois
32 582,43 euros
[SD]
[GK]
3 ans
4 mois
9 525,17 euros
[BJ]
[YZ]
1 an
2 mois
4 029,90 euros
[CO]
[CG]
16 ans
13,5 mois
28 326,82 euros
Compte tenu de la situation de coemploi, il convient de fixer ces montants au passif de chacune des deux sociétés, tenues in solidum, sans qu’il y ait lieu de répartir la charge de la dette entre les deux sociétés tel que le sollicite la société de droit américain.
4 ' Sur la garantie de l’AGS :
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 43] soutient que, dans l’hypothèse où il serait retenu que la SAS BCBG Max Azria Group, la société BCBG Max Azria Group LLC, et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings doivent être considérées comme étant coemployeurs des salariés appelants, elle devra être mise hors de cause, au motif qu’elle ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire, et que son intervention est subordonnée à la constatation d’une insuffisance de fonds disponibles chez l’employeur.
Cependant, d’une première part, il convient de relever que la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective, a été mise hors de cause.
D’une seconde part, il est établi que la société BCBG Max Azria Group LLC est sous la protection du chapitre 11 prévu par la loi américaine, correspondant à une situation de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, sans qu’il soit allégué ni a fortiori qu’elle puisse correspondre à une procédure de sauvegarde.
Or selon l’article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure collective, d’établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code.
L’article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code et, en cas d’ouverture d’une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire.
Il résulte de ces textes que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. (Com., 7 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.902)
Aucune des sociétés coemployeurs ne bénéficiant d’une mesure de sauvegarde, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 43] à laquelle le présent arrêt est opposable, en sa qualité de gestionnaire de l’AGS.
Les sommes susvisées, fixées au passif de chacune des deux procédures de la société BCBG Max Azria Group LLC devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC et de la société BCBG Max Azria Group SAS sont donc garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail
Par voie de conséquence l’Unedic délégation AGC CGEA d'[Localité 43] est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement, par la société BCBG Max Azria Group LLC et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holding, des avances effectuées pour le compte des demandeurs.
Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L 622-28 du code de commerce.
5 ' Sur les demandes accessoires :
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société BCBG Max Azria Group SAS et la société BCBG Max Azria Group LLC devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel, sauf à préciser qu’elles sont représentées par le mandataire liquidateur ès qualités.
En revanche l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés de leurs prétentions à ce titre et les parties sont déboutées de leur demande en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 43],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté les salariés appelants de leurs demandes dirigées contre la SARL Max Azria Group Europe Holdings ;
Débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
MET hors de cause la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings,
DIT qu’il existe une situation de coemploi des sociétés BCBG Max Azria Group SAS et BCBG Max Azria LLC à l’égard de Mme [EC] [H], Mme [OP] [R], Mme [PU] [V], Mme [UZ] [C], M. [XH] [D], Mme [GY] [A], M. [IC] [W], M. [FL] [F], Mme [YZ] [O], Mme [OK] [TP], M. [G] [LU], M. [KY] [XP], Mme [IY] [BY], Mme [MH] [MP], Mme [E] [HU], Mme [CG] [JU], Mme [AR] [SU], Mme [VH] [YL], Mme [LL] [FU], M. [WU] [NU], Mme [AH] [RP], Mme [U] [WL], M. [CY] [DU], Mme [DL] [GP], Mme [HL] [GC], Mme [SL] [PL], M. [UU] [RH], Mme [BO] [DG], M. [NG] [OC], Mme [AY] [HG], Mme [IH] [NL], Mme [EY] [AB], Mme [PU] [RY], Mme [ZC] [ZH], Mme [MY] [JG], Mme [FG] [KH], Mme [M] [LG], Mme [BG] [WG], M. [ZP] [IK], Mme [GK] [SD], Mme [YZ] [BJ], et Mme [CG] [CO] ;
Sur les prétentions de M. [G] [LU],
ORDONNE la disjonction de l’instance sur la demande financière de M. [G] [LU] au titre de la rupture de son contrat de travail qui sera reprise sur le numéro RG 24/01060,
ORDONNE le rabat de la clôture et la réouverture des débats sur cette instance disjointe,
ENJOINT aux parties de conclure sur les effets de la démission présentée par le salarié à la société BCBG Max Azria Group SAS,
RENVOIE l’instance disjointe à la mise en état,
Sur les autres demandes,
DIT que les licenciements notifiés par la société BCBG Max Azria Group SAS à Mme [EC] [H], Mme [OP] [R], Mme [PU] [V], Mme [UZ] [C], M. [XH] [D], Mme [GY] [A], M. [IC] [W], M. [FL] [F], Mme [YZ] [O], Mme [OK] [TP], M. [KY] [XP], Mme [IY] [BY], Mme [MH] [MP], Mme [E] [HU], Mme [CG] [JU], Mme [AR] [SU], Mme [VH] [YL], Mme [LL] [FU], M. [WU] [NU], Mme [AH] [RP], Mme [U] [WL], M. [CY] [DU], Mme [DL] [GP], Mme [HL] [GC], Mme [SL] [PL], M. [UU] [RH], Mme [BO] [DG], M. [NG] [OC], Mme [AY] [HG], Mme [IH] [NL], Mme [EY] [AB], Mme [PU] [RY], Mme [ZC] [ZH], Mme [MY] [JG], Mme [FG] [KH], Mme [M] [LG], Mme [BG] [WG], M. [ZP] [IK], Mme [GK] [SD], Mme [YZ] [BJ], et Mme [CG] [CO] sont dénués de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société BCBG Max Azria Group et au passif de la société BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, tenues in solidum, les créances suivantes :
Mme [EC] [H] : 18 877,62 euros brut
Mme [OP] [R] : 27 227,84 euros brut
Mme [PU] [V] : 49 473,26 euros brut
Mme [UZ] [C] : 12 641,28 euros brut
M. [XH] [D] : 53 646,58 euros brut
Mme [GY] [A] : 34 825,03 euros brut
M. [IC] [W] : 9 464,10 euros brut
M. [FL] [F] : 51 468,25 euros brut
Mme [YZ] [O] : 27 681,53 euros brut
Mme [OK] [TP] : 11 005,82 euros brut
M. [KY] [XP] : 8 407,76 euros brut
Mme [IY] [BY] : 18 953,14 euros brut
Mme [MH] [MP] : 52 597,19 euros brut
Mme [E] [HU] : 26 022,81 euros brut
Mme [CG] [JU] : 51 911,47 euros brut
Mme [AR] [SU] : 8 780,33 euros brut
Mme [VH] [YL] : 23 174,52 euros brut
Mme [LL] [FU], : 9 599,08 euros brut
M. [WU] [NU] : 171 583,07 euros brut
Mme [AH] [RP] : 28 692,89 euros brut
Mme [U] [WL] : 9 257,01 euros brut
M. [CY] [DU] : 50 327,18 euros brut
Mme [DL] [GP] : 31 154,50 euros brut
Mme [HL] [GC] : 22 349,47 euros brut
Mme [SL] [PL] : 33 601,15 euros brut
M. [UU] [RH] : 36 923,02 euros brut
Mme [BO] [DG] : 9 217,09 euros brut
M. [NG] [OC] : 45 693,29 euros brut
Mme [AY] [HG] : 8 117,10 euros brut
Mme [IH] [NL] : 13 833,75 euros brut
Mme [EY] [AB] : 37 077,01 euros brut
Mme [PU] [RY] : 55 898,27 euros brut
Mme [ZC] [ZH] : 9 986,47 euros brut
Mme [MY] [JG] : 43 089,91 euros brut
Mme [FG] [KH] : 28 142,95 euros brut
Mme [M] [LG] : 11 218,10 euros brut
Mme [BG] [WG] : 67 260,91 euros brut
M. [ZP] [IK] : 32 582,43 euros brut
Mme [GK] [SD] : 9 525,17 euros brut
Mme [YZ] [BJ] : 4 029,90 euros brut
Mme [CG] [CO] : 28 326,82 euros brut
DIT que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 43],
DIT que l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 43] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, sous réserve des plafonds applicables qui s’entendent en brut, retenue à la source de l’impôt sur le revenu incluse,
DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l’article L 622-28 du code de commerce,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société BCBG Max Azria Group SAS et la société BCBG Max Azria Group LLC devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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